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28/04/2022 | FRANCE | N°18/00101

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 avril 2022, 18/00101


N° 35





KS

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Merceron,

- Me Chansin-Wong,

le 02.05.2022.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Curateur,

le 02.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



[Adresse 6]





Audience du 28 avril 2022





RG 18/00101 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 620, rg n° 16/00113 du Tribunal Civil d

e Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 26 septembre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 décembre 2018 ;



Appelants :



M. [HW] [B] [BM] [D] [WX], né le 3 juillet 196...

N° 35

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Merceron,

- Me Chansin-Wong,

le 02.05.2022.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Curateur,

le 02.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

[Adresse 6]

Audience du 28 avril 2022

RG 18/00101 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 620, rg n° 16/00113 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 26 septembre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 décembre 2018 ;

Appelants :

M. [HW] [B] [BM] [D] [WX], né le 3 juillet 1962 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

M. [BK] [M] Moana [D], né le 30 juin 1963 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;

Mme [C] [U] [TC] [D], née le 20 décembre 1966 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

M. [K] [FF] [J] [D], né le 5 novembre 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

M. [YJ] [AL] [ND] [D], né le 8 novembre 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

M. [VT], [XF] [EB], né le 20 août 1982 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [CO] [Z] [E] [A] (ANCIENNEMENT [DT]) épouse [RP], née le 10 mars 1951 à Orofero, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Ayant pour avoat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

M. [R] [I]-[P], né le 27 août 1967 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], ayant droit de [GJ] [P], né le 7 janvier 1938 à [Localité 8] et décédé le 7 octobre 2007 à [Localité 11] ;

Ayant pour avoat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;

M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 12], en représentation des héritiers inconnus de :

- M. [H] [F] [W], né le 10 juin 1944 à [Localité 11], décédé le 10 juin 2010 à [Localité 11],

- M. [GJ] [UG] [P], né le 7 janvier 1938 à [Localité 8], décédé le 7 août 2007 à [Localité 11] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 15 octobre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2016, les consorts [D] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :

- Dire et juger que la vente du 3 septembre 1968 par les époux [A]- [P] à Monsieur [W], puis celle du 29 janvier 1975 de Monsieur [W] à Madame [CO] [DT], s'analysent en des donations déguisées par interposition de personnes au profit de cette dernière,

- Dire et juger recevable et non atteinte par la prescription la présente action en déclaration de simulation,

- Dire et juger nuls les actes portant donation déguisée en ce qu'ils sont causés par une volonté de frauder les droits successoraux de l'héritier réservataire,

En conséquence,

- Annuler les actes de ventes au Ministère de Me [N] en date du 3 septembre 1975 entre les époux [A] et Monsieur [W] et celui au Ministère de Me [GS] en date du 29 janvier 1975 entre Monsieur [W] et Madame [OH] [DT],

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11],

- Condamner le défendeur, au versement d'une somme de 300.000 francs pacifiques en remboursement des frais irrépétible,

- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURJSPOL, avocats aux offres de droit.

Monsieur [R] [I]-[P], aux droits de son père adoptif [GJ] [P], s'est opposé aux demandes des consorts [D] et a demandé principalement au Tribunal de constater que les consorts [D] ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ; de dire que le prix de vente des actes du 3 septembre 1968, du 27 novembre 1973 et du 25 janvier 1975 n'est pas dérisoire au regard de l'époque ; et de dire que l'action en simulation est infondée.

Madame [CO] [A], anciennement [DT], a demandé au tribunal de dire irrecevable la requête des consorts [D] pour défaut de qualité et intérêt à agir.

Par jugement n° RG 16/00113, n° de minute 420, en date du 26 septembre 2018, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, a dit :

- Déclare irrecevables les consorts [D] en leurs demandes,

- Condamne les consorts [D] à verser la somme de 250.000 francs à monsieur [R] [I]-[P], et la somme de 150.000 francs à [OH] [V] [A] en application des dispositions de l'article 407 du code de Procédure civile,

- Condamne les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2018, Monsieur [HW] [B] [D], Monsieur [BK] [M] [D], Madame [C] [U] [D], Monsieur [K] [FF] [D], Monsieur [YJ] [AL] [D] et Monsieur [VT] [XF] [EB] (les consorts [D]), ayant tous pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS), ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 22 octobre 2018.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [D] demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Foncier du 26 septembre 2018 ;

Et, statuant à nouveau,

- Dire et Juger les Consorts [D], soient [HW], [BK], [C], [K], [YJ] et [VT] [D], recevables en leur action, en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [A] et de sa fille Madame [X] [A] ;

Au fond,

- Dire et juger recevable et non atteinte par la prescription la présente action en déclaration de simulation ;

- Dire et juger que la vente du 3 septembre 1968 par les époux [A] à Monsieur [W], puis celle du 29 janvier 1975 de Monsieur [W] à Madame [CO] [DT] et [GJ] [P], s'analysent en des donations déguisées par interposition de personnes au profit de ces derniers ;

- Dire et juger nuls les actes portant donation déguisée en ce qu'ils sont causés par une volonté de frauder les droits successoraux de l'héritier réservataire ;

En conséquence,

- Annuler les actes de ventes au Ministère de Me [N] en date du 3 septembre 1968 entre les époux [A] et Monsieur [W], et celui au Ministère de Me [GS] en date du 29 janvier 1975 entre Monsieur [W] et Madame [CO] [DT] et Monsieur [GJ] [P] ;

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] ;

- Condamner les intimés au versement d'une somme de 300.000 CFP en remboursement des frais irrépétibles ;

- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 13 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [R] [I]-[P], aux droits de de Monsieur [GJ] [P] né le 07 janvier 1938 à [Localité 8] et décédé le 07 octobre 2007 à [Localité 11], représenté par la SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stella CHANSIN- WONG, demande à la Cour de :

Vu le jugement du 26 septembre 2018,

Vu l'acte de vente du 3 septembre 1968,

Vu l'acte de vente du 27 novembre 1973,

Vu l'acte de vente du 25 janvier 1975,

- Constater que la demande d'annulation des actes de vente intervient plus de 30 ans après leur signature ;

- Statuer sur la qualité et l'intérêt à agir des Consorts [D] ;

Et en conséquence,

- Confirmer ou infirmer le jugement du 26 septembre 2018 sur la recevabilité de la qualité à agir des Consorts [D] ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [D] à verser la somme de 250.000 XPF à Monsieur [R] [I]- [P] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Déclarer irrecevable l'action des Consorts [D] comme étant prescrite ;

- Déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'acte de 1975 par les consorts [D] pour défaut de qualité à agir ;

Au fond, si par extraordinaire les Consorts [D] étaient déclarés recevables en leur action ;

- Constater que Monsieur [R] [I]-[P] justifie de sa qualité à agir ;

- Dire et juger que le prix de vente des actes du 3 septembre 1968, du 27 novembre 1973 et du 25 janvier 1975 n'est pas dérisoire au regard de l'époque ;

- Constater que Monsieur [GJ] [P] a payé le prix des ventes du 27 novembre 1973 et du 25 janvier 1975 ;

- Constater que plus de 10 ans d'occupation s'est écoulée suite aux actes de vente notariés de 1968, 1973 et 1975 ;

- Constater que Monsieur [R] [I]-[P] occupe la terre [Adresse 7] à la suite de son père, [GJ] [P] qui l'a occupé depuis au moins 1983 ;

- Dire et juger que l'action en simulation est infondée ;

- Dire et juger que la donation déguisée n'est pas justifiée ;

En conséquence,

- Débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Adjuger à Monsieur [R] [I]-[P] l'entier bénéfice de ses écritures ;

Reconventionnellement, à titre subsidiaire,

- Dire et juger que Monsieur [GJ] [P] est devenu propriétaire exclusif de la terre FAREREIA 2 par l'effet de la prescription acquisitive décennale ;

- Dire et juger que Monsieur [GJ] [P] et Madame [CO] [DT] sont devenus propriétaires exclusifs des terres APAAPA, TEHOROHORO et PAROA sises à [Localité 1] par l'effet de la prescription acquisitive décennale ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que Monsieur [GJ] [P] est devenu propriétaire exclusif de la terre FAREREIA 2 par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire ;

- Dire et juger que Monsieur [GJ] [P] et Madame [CO] [DT] sont devenus propriétaires exclusifs des terres APAAPA, TEHOROHORO et PAROA sises à [Localité 1] par l''effet de la prescription acquisitive trentenaire ;

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;

- A défaut, ordonner une enquête sur les lieux ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les consorts [D], à savoir, Monsieur [HW] [B] [BM] [D]-[WX], Monsieur [BK] [M] [MV] [D], Mademoiselle [C] [U] [TC] [D], Monsieur [K] [FF] [J] [D], Monsieur [YJ] [AL] [ND] [D], Monsieur [VT] [XF] [EB] à payer à Monsieur [R] [I]-[P] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

En ses dernières écritures déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [CO] [A] épouse [RP], ayant pour avocat la SELARL M&H, représentée par Maître [PL] [UO], demande à la Cour de :

- Dire et juger que l'action en nullité des ventes conclues en 1968 et 1975 est prescrite ;

En conséquence,

- Dire l'action des consorts [D] irrecevable ;

En tout état de cause,

- Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [D] à verser à Madame [CO] [A] (anciennement [DT]) la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner les consorts [D] à verser à Madame [CO] [A] (anciennement [DT]) la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'action des consorts [D] :

Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Devant la Cour, les consorts [D] démontrent, par la production des actes de notoriété et des actes d'état civil suffisant, être ayants droit de [X] [A], fille légitime de [T] [A] et de sa première épouse [S] [OH] [P]. Cette qualité n'est plus vraiment contestée devant la Cour. Pour être ayant droit d'un des vendeurs à l'acte du 3 septembre 1968, et leur mère ayant la qualité d'héritier réservataire de [T] [A], ils ont nécessairement qualité et intérêt à agir en vue de faire établir que leur mère aurait été privée, par le mécanisme d'une donation déguisée, de ses droits héréditaires.

Monsieur [R] [I]-[P] démontre également par la production des actes de notoriété et d'état civil, ainsi que de son jugement d'adoption, venir aux droits de de Monsieur [GJ] [P] né le 07 janvier 1938 à [Localité 8] et décédé le 07 octobre 2007 à [Localité 11]. Celui-ci est acquéreur des droits de Monsieur [H] [F] [W], lui-même acquéreur des droits de Monsieur [T] [A], aux termes des actes dont il est demandé la nullité devant la Cour. Sa qualité et son intérêt à agir sont donc pleinement établies.

Il y a lieu de mettre hors de cause le curateur aux biens et successions vacants qui a été appelé inutilement dans la cause pour représenter les héritiers inconnus de M. [H] [F] [W], né le 10 juin 1944 à [Localité 11], décédé le 10 juin 2010 à [Localité 11] et de Monsieur [GJ] [UG] [P], né le 7 janvier 1938 à [Localité 8], décédé le 7 août 2007 à [Localité 11].

En application de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'acte irrégulier a été passé.

Les règles de prescription ont pour finalité de permettre de garantir la sécurité juridique. De plus, il est constant qu'au-delà d'un certain délai, rechercher et établir la réalité de certain fait devient par trop aléatoire, c'est pourquoi la prescription existe.

Les actes contestés devant la Cour sont en date du 3 septembre 1968 et en date du 29 janvier 1975. Ainsi un délai de 47 ans s'est écoulé entre la requête et le premier acte et de 40 ans pour le deuxième. L'action en nullité de ces actes de vente est nécessairement prescrite.

Cependant, les consorts [D] demandent principalement à la Cour de dire et juger que la vente du 3 septembre 1968 par les époux [A] à M. [W], puis celle du 29 janvier 1975 de M. [W] à Madame [CO] [DT] et [GJ] [P], s'analysent en des donations déguisées par interposition de personnes au profit de ces derniers et de dire et juger nuls les actes portant donation déguisée en ce qu'ils sont causés par une volonté de frauder les droits successoraux de l'héritier réservataire.

L'action en déclaration de simulation se prescrit par trente ans à compter du jour de l'acte argué de simulation ; mais si elle est exercée par un héritier réservataire en vue d'obtenir la réduction d'une donation déguisée, elle se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession.

Ainsi, il doit être retenu que la fraude aux droits successoraux de l'héritier réservataire étant susceptible de n'être découverte que lors de l'ouverture de la succession, le délai de prescription extinctive trentenaire court à compter de la date du décès de l'auteur. En l'espèce, Monsieur [T] [A] est décédé le 2 juillet 1986 à Arue, soit plus de trente ans avant la requête devant le Tribunal foncier en date du 26 septembre 2016. Cependant, il n'est pas contesté devant la Cour qu'il s'agissait là d'une reprise d'instance après la radiation d'une requête en date du 11 juin 2015 qui a nécessairement interrompu le cours de la prescription. L'action ayant été introduite 29 ans après le décès de Monsieur [T] [A], elle n'est pas prescrite.

En conséquence, la Cour dit l'action des consorts [D] en déclaration de simulation recevable et infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, n° RG 16/00113, n° de minute 420, en date du 26 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré les consorts [D] irrecevables en leurs demandes.

Sur l'action en déclaration de simulation :

L'action en déclaration de simulation a pour objet de démontrer qu'un acte a créé une fausse apparence. Elle permet de rétablir la véritable qualification de l'acte sans pour autant qu'il n'y ait lieu à nullité de l'acte, la déclaration de simulation n'étant pas par elle-même une cause de nullité de l'acte. Cette action en justice ouverte aux tiers peut être

engagée par toute personne qui se verrait opposer l'acte simulé, aux fins d'obtenir qu'il ne soit tenu compte que de l'acte effectif pour ce qui concerne ses intérêts. Le demandeur à l'action, dans le cadre d'une succession, peut ainsi obtenir que soit prononcée en sa faveur la réintégration dans le patrimoine de son auteur des biens qui auraient été détournés de la succession en fraude à ses droits d'héritier réservataire.

La dissimulation peut se faire soit par un acte fictif ; soit par un acte déguisé, que le déguisement soit total lorsqu'il porte sur la nature même du contrat ou partiel s'il porte sur l'une des conditions du contrat ; soit par un acte par interposition de personne, la simulation portant alors sur l'identité du bénéficiaire réel du contrat.

La preuve de la simulation incombe nécessairement au demandeur à l'action.

En l'espèce, les actes de vente contestés par les consorts [D] devant la Cour sont les suivants :

- L'acte de vente authentique en date du 3 septembre 1968, transcrit le 17 décembre 1968 au volume 543 n°15, aux termes duquel Monsieur [T] [F] [A] et Madame [LR] [O] [P] épouse [A] ont vendu à Monsieur [H] [F] [W], la terre FAREREIA 2 d'une superficie de 16a 28ca, les terres APAAPA, TEHOROHORO et PAROA sises à [Localité 1] d'un seul tenant d'une superficie de 11ha 28a, une parcelle de la terre AHOTOTUANA sise à [Localité 1] d'une superficie d'environ 1200 m2, un terrain sis à [Localité 1] dépendant des lots n°1 et 2 des terres AHOTOTUANA et PURURU d'une superficie d'environ 1597 m2.

Il est indiqué à l'acte que les biens objets de la vente appartiennent à Monsieur et Madame [A] et dépendent de leur communauté.

La vente a été autorisée par le Gouverneur de la Polynésie française.

Il est dit à l'acte que la vente est consentie moyennant le prix de 3.700.000 francs «lequel prix, l'acquéreur a payé comptant en bonnes espèces de monnaie et valeur fiduciaires ayant cours légal dans le territoire, comptées et délivrées à concurrence de un million neuf cent mille francs dès avant ce jour en dehors de la comptabilité du notaire soussigné et à concurrence des un million huit cent mille francs de surplus, à l'instant même ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné aux vendeurs qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance définitive et sans réserve».

- L'acte de vente notarié en date du 25 janvier 1975, transcrit le 15 février 1975 au volume 762 n° 29 aux termes duquel Monsieur [H] [F] [W] a vendu à Monsieur [GJ] [UG] [P] et à Madame [CO] [Z] [E] [DT] dénommée aussi [P], une parcelle des terres APAAPA, TEHOROHORO et PAROA sise à [Localité 2] d'une superficie de 11 ha 40ca.

Il est indiqué à l'acte que la vente est consentie moyennant le prix de 2.500.000 XPF «lequel prix, les acquéreurs ont payé comptant en bonnes espèces de monnaie et valeurs fiduciaires ayant cours légal dans le Territoire, comptées et délivrées dès avant ce jour et directement en dehors de la comptabilité du notaire soussigné au vendeur qui le reconnaissent et leur en consent bonne et valable quittance».

Par ailleurs, par acte de vente notarié en date du 27 novembre 1973, transcrit le 23 décembre 1973 au volume 702 n°11, Monsieur [H] [F] [W] a vendu à Monsieur [GJ] [UG] [P], une propriété d'habitation sise à [Localité 2] comprenant la terre FAREREIA 2 d'une superficie de 16a 79ca et les constructions y édifiées moyennant le prix de 700.000 XPF quittancé à l'acte. C'est à ce titre que Monsieur [R] [I]-[P] occupe la terre FAREREIA 2 que les consorts [D] lui ont demandé de quitter par voie d'huissier. Cependant, cet acte n'est pas critiqué par les consorts [D] devant la Cour.

Monsieur [T] [A] et son épouse, Madame [LR] [O] [P] tenaient leurs droits sur les terres vendues, tel que repris des termes des deux actes de vente contestés, des actes suivants :

- L'acte sous seing privé en date du 31 mai 1949, transcrit le 15 juin 1949 au volume 344 n°20, aux termes duquel Monsieur [G] [JA] et son épouse Madame [L] [Y] [ZW] ont vendu à Madame [LR] [O] [P], épouse de Monsieur [T] [F] [A], la terre [Adresse 7] d'une superficie de 16a 79ca moyennant le prix de 30.000 XPF.

- l'acte notarié transcrit le 22 février 1950 au volume 346 n°60, aux termes duquel Madame [L] [Y] a [ZW] épouse [JA] a vendu à Monsieur [F] ([T]) [A] et à Madame [O] [P] épouse [A], la terre APAAPA sise à [Localité 2], la terre TEAHOROHORO dite aussi TEHOROHORO et la terre PAROA sise à [Localité 2], les 3 terres d'un seul tenant ayant une superficie de 11 ha 28a environ, moyennant le prix de 100.000 FRANCS PACIFIQUES.

Les consorts [D] soutiennent que les actes du 3 septembre 1968 et du 25 janvier 1975 sont des actes qui dissimulent une donation déguisée de Monsieur [T] [A] à Madame [CO] [DT] devenu [A] par adoption en 1983 et ce au détriment de son héritière réservataire Madame [X] [A]. Ils estiment que cette dissimulation résulte de l'interposition de personne, Monsieur [H] [F] [W], époux de [KM] [DT], mère biologique de Madame [CO] [DT], et du prix dérisoire qu'ils disent par ailleurs ne pas avoir été payé.

Les consorts [D] affirment qu'aux termes de ces actes de mutations, Monsieur [T] [A] a cédé l'intégralité de son patrimoine à la famille de sa deuxième épouse.

L'état des transcriptions au nom de [T] [F] [A] produit devant la Cour démontre que celui-ci a vendu avant son décès tous ses biens immobiliers.

Des pièces produites aux débats, il résulte que Monsieur [T] [A] a épousé en premières noces Madame [S] [OH] [P]. De cette union est née [X] [A], auteur des consorts [D], qui est incontestablement héritière réservataire de son père.

En secondes noces, après le décès de sa première épouse, Monsieur [T] [A] a épousé la s'ur de cette dernière, Madame [LR] [O] [P].

Les pièces versées aux débats ne permettent ni de dater le décès de Madame [S] [OH] [P] ni la date du mariage de Monsieur [T] [A] et de Madame [LR] [O] [P].

Il peut cependant être retenu des termes de l'acte sous seing privé du 31 mai 1949, qu'au jour de cet acte Madame [LR] [O] [P] et Monsieur [T] [A] sont alors mariés. Tous les actes mentionnent par ailleurs des biens dépendant de leur communauté, ce qui permet de retenir qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté.

Madame [CO] [DT] a été adoptée simplement par Madame [LR] [O] [P] le 27 juillet 1973 et par [F] [T] [A] par jugement en date du 23 novembre 1983.

Ainsi, aux termes de l'actes du 3 septembre 1968, ce n'est pas seulement Monsieur [T] [A] qui dispose de tous ses biens mais ce sont les époux [T] [A] et [LR] [O] [P] qui disposent ensemble des biens de leur communauté en les cédant à Monsieur [H] [F] [W].

Toute personne a le droit de faire usage et de disposer de ses biens comme elle l'entend et ce jusqu'à sa mort. Celui qui soutient que les actes de dispositions avaient en réalité pour finalité de priver l'héritier réservataire de la succession doit le prouver.

En l'espèce, les époux [A] ont acquis le 31 mai 1949 la terre FAREREIA 2 pour un prix de 30.000 francs pacifiques soit 17,87 francs pacifiques par m2 et le 22 février 1950 les terres APAAPA, TEAHOROHORO dite aussi TEHOROHORO et PAROA pour un prix de 100.000 francs pacifiques soit 0,89 francs pacifiques par m2.

Les époux [A] revendent ces terres le 3 septembre 1968, ainsi qu'une parcelle de la terre AHOTOTUANA sise à [Localité 1] d'une superficie d'environ 1200 m2, un terrain sis à [Localité 1] dépendant des lots n°1 et 2 des terres AHOTOTUANA et PURURU d'une superficie d'environ 1597 m2 à Monsieur [H] [F] [W], soit une superficie totale de 117.225 m2, pour un prix de 3.700.000 francs soit 31,56 francs pacifiques par m2.

Ainsi, 18 ans après leur acquisition, les époux [A] revendent les terres acquises en 1949 et 1950 avec une plus-value certaine. Il ne peut donc pas être déduit de la comparaison du prix de vente avec le prix d'achat que le prix de vente du 3 septembre 1968 est dérisoire.

Le seul fait que Madame [CO] [A] ait cédé quant à elle les 2/10ème de ses droits indivis dans les seules Terres APAAPA, TEHOROHORO et PAROA au prix de 11.964.780 F CFP le 9 mars 1987, soit 12 ans après la vente, est également insuffisant pour caractériser un prix dérisoire, d'autant plus qu'en 18 ans les époux [A] avaient eux-mêmes réalisé une réelle plus-value.

Seul un état des prix du marché sur la commune de [Localité 1], dans les années 1970, aurait été susceptible de permettre à la Cour une comparaison pour rechercher si les prix pratiqués à l'époque sur des terrains similaires étaient, ou pas, plus élevés. Les consorts [D] ne produisent devant la Cour aucun élément de comparaison. Or, la preuve du prix dérisoire, qui permettrait éventuellement de qualifier la vente de donation déguisée, est à leur charge.

De même, les consorts [D] affirment qu'il est vraisemblable que la dernière fraction de prix à l'acte du 3 septembre 1968 ait été avancée par Monsieur [A] lui-même à Monsieur [H] [W] et que le prix des ventes n'ait jamais été payé et ait été purement fictif.

La Cour ne peut que constater qu'alors qu'il leur appartient de prouver la dissimulation, les consorts [D] n'apportent aucun élément de preuve quant à cette affirmation.

Il résulte des actes authentiques que le prix a été payé, quittance en a été donnée par les vendeurs devant notaire. À défaut d'attestations, de relevés de compte ou autres, la Cour dit qu'il n'est pas démontré que le paiement du prix ait été fictif.

Par ailleurs, le fait que Monsieur [H] [W] ait été marié à [KM] [DT], la mère biologique de [CO] [DT] devenue [A], et que aux termes des mutations contestées, les terres soient devenues propriétés de [GJ] [P], frère de Madame [LR] [O] [P] et de sa fille adoptive ne suffit pas en soit à caractériser l'intention de donation déguisée au détriment de [X] [A]. En effet, les terres objet des ventes étaient des biens communs donc propriété pour moitié de Madame [LR] [O] [P]. Il peut s'entendre que celle-ci ait souhaité maintenir ses biens dans sa famille et ait privilégié comme acheteur le mari de la mère de sa fille faamu lors de la vente du 3 septembre 1968.

Les consorts [D] soutiennent que les actes qu'ils contestent avaient pour but de priver de ses droits Madame [X] [A], héritière réservataire.

Là encore, les consorts [D] ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer que Monsieur [T] [A] aurait eu la volonté de déshériter sa fille issue de sa première union ; ils ne disent rien des relations entre celui-ci et son enfant ; pas plus qu'ils n'expliquent pourquoi leur mère, [X] [A], ne s'est pas préoccupée de la succession de son père avant les années 2010 alors que celui-ci est décédé en 1986.

La Cour constate que les ventes litigieuses ont été mises en 'uvre en 1968, soit 18 ans avant la mort de M. [T] [A] en 1986, et ce sans réserve d'usufruit qui aurait pu être un signe de volonté de donation déguisée. Il n'est pas fait état par les consorts [D] d'un évènement particulier qui aurait pu en 1968 conduire Monsieur [T] [A] à souhaiter priver son enfant de son héritage. Il n'est pas davantage démontré que celui-ci aurait eu des moyens financiers tels qu'il n'aurait pas eu besoin de vendre ses biens immobiliers pour assurer sa retraite.

Il s'en déduit que les consorts [D] échouent à démontrer l'intention de Monsieur [T] [A] d'évincer sa fille [X] [A] de sa succession. Ils semblent avoir oublier que leur grand-père avait le droit de disposer de ses biens s'il en avait le besoin ou le désir.

Ainsi, en l'absence de production d'élément caractérisant le prix dérisoire de la vente et l'absence de paiement du prix, mais aussi l'absence d'élément susceptible de prouver la volonté de [T] [A] de porter atteinte à la réserve de sa fille issue de sa première union, la Cour dit que les consorts [D] échouent à démontrer que les actes de vente en date du 3 septembre 1968 et du 25 janvier 1975 sont des donations déguisées au bénéfice de Madame [CO] [DT] devenu [A] avec pour intention de porter atteinte à la réserve de [X] [A].

En conséquence, la Cour déboute les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [CO] [A] et de Monsieur [R] [I]-[P] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que les consorts [D] doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] [I]- [P] et à 150.000 francs pacifiques la somme qu'ils doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [CO] [A] à ce titre.

Les consorts [D] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants qui a été appelé inutilement dans la cause pour représenter héritiers inconnus de Monsieur [H] [F] [W], né le 10 juin 1944 à [Localité 11], décédé le 10 juin 2010 à [Localité 11] et de Monsieur [GJ] [UG] [P], né le 7 janvier 1938 à [Localité 8], décédé le 7 août 2007 à [Localité 11] ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, n° RG 16/00113, n° de minute 420, en date du 26 septembre 2018 seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les consorts [D] en leurs demandes ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, n° RG 16/00113, n° de minute 420, en date du 26 septembre 2018 en toutes ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DIT que les consorts [D] échouent à démontrer que les actes de vente en date du 3 septembre 1968 et du 25 janvier 1975 sont des donations déguisées au bénéfice de Madame [CO] [DT] devenu [A] avec pour intention de porter atteinte à la réserve de [X] [A] ;

DÉBOUTE les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [HW] [B] [D], Monsieur [BK] [M] [D], Madame [C] [U] [D], Monsieur [K] [FF] [D], Monsieur [YJ] [AL] [D] et Monsieur [VT] [XF] [EB] à payer à Monsieur [R] [I]-[P] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [HW] [B] [D], Monsieur [BK] [M] [D], Madame [C] [U] [D], Monsieur [K] [FF] [D], Monsieur [YJ] [AL] [D] et Monsieur [VT] [XF] [EB] à payer à Madame [CO] [A] la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE Monsieur [HW] [B] [D], Monsieur [BK] [M] [D], Madame [C] [U] [D], Monsieur [K] [FF] [D], Monsieur [YJ] [AL] [D] et Monsieur [VT] [XF] [EB] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 11], le 28 avril 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 18/00101
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.00101 ?
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