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20/10/2011 | FRANCE | N°10/00191

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10/00191


No 591

RG 191/ SOC/ 10

Copie exécutoire
délivrée à
Me H. Auclair
le 9. 11. 11.

Copie authentique délivrée à Csip
le 9. 11. 11.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 20 octobre 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Gaston Y..., né le 24 avril 1954

à Papeete, de
nationalité française, Chef d'Equipe, demeurant ...-98713 Papeete ;

Appelant par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribun...

No 591

RG 191/ SOC/ 10

Copie exécutoire
délivrée à
Me H. Auclair
le 9. 11. 11.

Copie authentique délivrée à Csip
le 9. 11. 11.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 20 octobre 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Gaston Y..., né le 24 avril 1954 à Papeete, de
nationalité française, Chef d'Equipe, demeurant ...-98713 Papeete ;

Appelant par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 10/ 00035 avec transmission de dossier le 15 avril 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 15 avril 2010, sous le numéro de rôle 191/ SOC/ 10, ensuite d'un jugement du tribunal de travail de Papeete rendu le 18 mars 2010 ;

Représenté par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (Csip) BP 468-98713 Papeete ;
d'une part ;

Et :

- La Snc Océanienne de Communication, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 3379 B, dont le siège social est sis Avenue Clémenceau, BP 50-98713 Papeete ;

- La Société d'Impression Polynésienne de Presse, dont le siège social est sis BP 50-98713 Papeete, représentée par son gérant M. Edmond Z...;
Activité :

Intimées ;

Représentées par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mmes LASSUS-IGNACIO et PINET-URIOT, conseillères, assistées de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Le 15 septembre 1975, Gaston Y...a été engagé par la société d'impression polynésienne de presse et, en 2008, son contrat de travail a été transféré à la société océanienne de communication.

L'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication définit les conditions de versement de la gratification annuelle.

Un « accord d'établissement » et « accord de fin de conflit » conclu le 22 novembre 1991 par la direction de la SOC La Dépêche et le syndicat USATP-FO précise, en son article 1er, que   : « La Direction s'engage à verser un treizième mois au personnel … ».

Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2009, Gaston Y...a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir la condamnation de la société Océanienne et de la société d'impression polynésienne de presse à lui régler « les sommes au titre de la régularisation de la prime du Treizième mois de décembre 2002 à décembre 2007 » ainsi que la condamnation de la société SOC à lui régler « la somme au titre de la régularisation de la prime Gratification annuelle du mois de décembre 2008 ».

Par jugement rendu le 18 mars 2010, le tribunal du travail de Papeete a rejeté les prétentions de Gaston Y...et alloué à la société océanienne de communication la somme de 110   000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 15 avril 2010, Gaston Y...a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Il demande à la cour de dire que la société Océanienne et la société d'impression polynésienne de presse « doivent régulariser les primes » et de condamner la société SOC à lui payer la somme de 150   000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il soutient que sa requête date du 12 octobre 2007 et que le tribunal du travail a estimé à tort que la prescription quinquennale est applicable aux primes antérieures au mois de juillet 2005   ; que, jusqu'au mois de décembre 2007, la société d'impression polynésienne de presse a versé la gratification annuelle et qu'au mois de décembre 2008, la société océanienne de communication lui a payé le 13e mois en supprimant le versement de la gratification annuelle ; que l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit que la gratification annuelle « ne fait pas obstacle à l'octroi d'avantages supplémentaires existants ou négociés annuellement dans chaque entreprise » ; que les deux primes se différencient par l'objet, la durée, les modalités d'attribution, l'assiette de calcul, les abattements et le montant et qu'elles peuvent donc se cumuler ; qu'en outre, l'article 3 du « protocole d'accord de fin de conflit » de janvier 2000 a modifié l'assiette de calcul du 13e mois en ajoutant deux éléments de salaire et que, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'allocation d'une seule prime, le salarié doit bénéficier de l'avantage le plus favorable.

La société régie publicitaire polynésienne devenue société océanienne de communication et la société d'impression polynésienne de presse devenue société océanienne de communication sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 500   000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Elles font valoir que la prime de 13e mois et la gratification annuelle ont le même objet : « octroyer aux salariés un mois de salaire supplémentaire en fin d'année » et qu'elles ne peuvent se cumuler ; que l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication de 1992 s'est substitué à l'engagement unilatéral de l'employeur instaurant en 1991 la prime de 13e mois ; que l'article 83 de la convention collective est plus favorable que l'article 1er de l'accord d'établissement de 1991 puisqu'il concerne tous les salariés ; que, depuis 1999, ceux-ci « perçoivent un mois de salaire supplémentaire complet au titre du treizième mois » et que, pour le calcul de la gratification annuelle de fin d'année prévue par la convention collective, il est tenu compte de la prime d'ancienneté, de la prime de nuit, des compléments de salaire, de la prime de jour (entretien) y compris même de la prime carte de presse (ancienneté) ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2011.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la prescription quinquennale :

L'article 19 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et l'article 6 de la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991 disposent que   : « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ».

Gaston Y...a formé sa première demande interruptive de prescription à l'encontre de la société océanienne de communication par requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 juillet 2009.

En effet, la requête du 12 octobre 2007 dont il se prévaut était dirigée, non pas contre cette société, mais contre le groupe Hersant Media Polynésie.

Dans ces conditions, Gaston Y...ne peut prétendre au paiement des arriérés de salaires antérieurs au 6 juillet 2004.

Sur la nature juridique de l'«   accord de fin de conflit » du 22 novembre 1991 :

Aux termes de l'article 31 de la délibération no 91-3 AT du 16 janvier 1991, « les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ».

L'accord dénommé « d'établissement » et « de fin de conflit » du 22 novembre 1991 a été signé par l'employeur et le syndicat USATP/ FO dont il n'est pas prétendu qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise.

Dans ces conditions, l'accord du 22 novembre 1991 a valeur d'accord collectif de travail et ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, contrairement à ce qu'affirme la société océanienne de communication.

Sur l'objet de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et de l'accord du 22 novembre 1991 :

L'accord du 22 novembre 1991 a instauré un 13e mois payable « le dernier jour de l'année civile, au plus tard ».

L'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication du 15 octobre 1992 a instauré une gratification annuelle payable « fin décembre ».

Même si leurs modalités de versement diffèrent, « gratification annuelle » et « 13e mois » possèdent une nature identique et désignent toutes deux une prime à caractère annuel alloué au salarié en fin d'année.

Le fait que les deux accords collectifs aient le même objet s'opposent à leur application cumulative.

Par ailleurs, Gaston Y...ne peut prétendre au versement de deux primes annuelles sur le fondement du dernier alinéa de l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication selon lequel la gratification annuelle « ne fait pas obstacle à l'octroi d'avantages supplémentaires existants ou négociées annuellement dans chaque entreprise ».

En effet, un avantage supplémentaire est un avantage dont la nature est différente de celle de la gratification annuelle.

Sur l'application de l'accord collectif le plus favorable :

Dans la mesure où les primes prévues par la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et l'accord du 22 novembre 1991 possèdent le même objet, il convient de rechercher quel est l'accord collectif le plus favorable au salarié.

Toutefois, cette recherche doit être limitée à la période postérieure au transfert du contrat de travail à la société océanienne de communication.

En effet, il n'est pas contesté qu'avant 2008, Gaston Y...était salarié de la société d'impression polynésienne de presse et qu'était appliquée à sa situation professionnelle la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication.

Et il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'accord du 22 novembre 1991 qui concernait la SOC la Dépêche, entreprise dont il n'était pas le salarié.

Ce n'est donc qu'à compter de 2008, époque à laquelle il est devenu le salarié de la société océanienne de communication, que se pose la question de savoir si l'accord du 22 novembre 1991 lui est plus favorable que la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication.

La société océanienne de communication précise que, même si l'expression « 13e mois » est inscrite sur les bulletins de salaires, elle applique la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication.

La lecture des deux accords collectifs fait ressortir que :

- même si la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit des conditions de présence et de discipline, elle a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés, ce qui n'est pas le cas de l'accord de 1991 qui exclut les salariés dont la rémunération est supérieure à 500   000 FCP   ;
- l'assiette de calcul du 13e mois ne prend pas en considération les primes et accessoires de salaires autres que la prime d'ancienneté alors que, dans la convention collective, cette assiette de calcul n'est pas limitée ;
- en 2008, les pourcentages prévus par les accords collectifs n'étaient plus applicables.

Par ailleurs, l'attestation de la responsable des ressources humaines versée aux débats par la société océanienne de communication et non sérieusement contredite par Gaston Y...fait ressortir que l'assiette de calcul de la gratification annuelle comprend la prime d'ancienneté, la prime de nuit, la prime d'entretien et la prime ancienneté presse et qu'en fin d'année, il est versé un mois de salaire supplémentaire à tous les salariés.

Enfin, les bulletins de salaires relatifs aux mois de décembre 2008 et 2009 sont conformes à cette attestation et au protocole d'accord de janvier 2000 dont se prévaut Gaston Y....

Dans ces conditions, la demande de régularisation de primes formée par celui-ci doit être rejetée et le jugement attaqué confirmé.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société océanienne de communication la totalité de ses frais irrépétibles d'appel.

Sa demande fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit donc être rejetée.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2010 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a rejeté les prétentions de Gaston Y...  ; alloué à la société océanienne de communication la somme de CENT DIX MILLE (110   000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et mis les dépens à la charge de Gaston Y...;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que Gaston Y...  supportera les dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 20 octobre 2011.

Le Greffier, La Présidente,

Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00191
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-10-20;10.00191 ?
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