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06/10/2011 | FRANCE | N°11/00211

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 06 octobre 2011, 11/00211


No 580
RG 211/ CIVI/ 11
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 6 octobre 2011

Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet le 18. 10. 2011.

Copie authentique délivrée à Me Bambrige-Babin le 18. 10. 2011.

Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience non publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infrac

tions dont le siège social est sis 64 rue Defrance, 94307 Vincennes Cédex (France) ;
Appelant par requête e...

No 580
RG 211/ CIVI/ 11
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 6 octobre 2011

Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet le 18. 10. 2011.

Copie authentique délivrée à Me Bambrige-Babin le 18. 10. 2011.

Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience non publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dont le siège social est sis 64 rue Defrance, 94307 Vincennes Cédex (France) ;
Appelant par requête en date du 20 avril 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 27 du même mois, sous le numéro de rôle 211/ CIVI/ 11, ensuite d'un jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions rendu le 2 février 2011 ;
Représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
Monsieur X..., né le 2 février 1980 à Papeete, de nationalité française, sans profession, demeurant ...
Intimé ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile local et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 8 septembre 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,
Faits-procédure-demande des parties :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de la décision entreprise du 2 février 2011, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d'appel du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions visée le 27 avril 2011 portant constitution de Me BAMBRIDGE-BABIN, avocate, concernant la décision rendue le 2 février 2011 par laquelle la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Papeete a, après complément d'expertise confié au Docteur Z... :
- accordé à M. Gilbert X... la somme totale de 71 537 500 FCP se décomposant comme suit, somme de laquelle il convient de déduire la provision de 2 000 000 FCP déjà perçue par lui et le Fonds de Garantie devant lui verser la somme de 69 537 500 FCP : * ITT : 4 747 500 FCP, * IPP : 20 % 4 200 000 FCP, * Préjudice professionnel : 60 840 000 FCP, * Quantum doloris : 750 000 FCP, * Préjudice esthétique 250 000 FCP, * Préjudice d'établissement : 300 000 FCP, * Préjudice d'agrément : 500 000 FCP,

- dit que ces sommes seraient versées directement par le Fonds de Garantie selon les modalités prévues par l'article R 50-24 du code de procédure pénale ;- Laissé les frais à la charge du trésor Public ;

Vu l'assignation devant la Cour d'Appel délivrée le 9 mai 2011 à la requête du Fonds de Garantie à M. X..., portant signification de la requête d'appel visée le 27 avril 2011 ;
Vu la constitution de Me JACQUET, avocat, pour le compte de M. X... ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
Le Fonds de Garantie, appelant, de :
- constater que la décision du 4 novembre 2009, n'a pas été signifiée au Fonds de Garantie,- constater que cette décision n'a pas statué sur la faute de la victime et le partage de responsabilité,- subsidiairement,- s'il était considéré que cette décision avait statué sur le droit à indemnisation de M. X...,- dire que cette décision comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit,- dire qu'il peut être interjeté appel de la décision du 4 novembre 2009 en même temps que de la décision du 2 février 2011,

- statuant à nouveau,- constater que M. X... a commis une faute en portant un premier coup de poing à M. B...,- dire que cette faute réduit son droit à indemnisation de moitié,- constater que M. X... n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier in concreto le préjudice professionnel qu'il a subi,- lui enjoindre de verser aux débats les justificatifs permettant d'évaluer ce préjudice,- subsidiairement,- évaluer à la somme de 10 316 160 FCP le préjudice professionnel de M. X..., avant réduction de son droit à indemnisation ;

M. X..., intimé, qui forme appel incident, de :
- dire le Fonds de Garantie irrecevable et mal fondé à contester son droit à indemnisation intégral ;- reformer le jugement entrepris sur le préjudice professionnel,- le fixer à la somme de 83 160 000 FCP,- condamner le Fonds de Garantie au paiement d'une somme de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 août 2011.
Motifs de la décision :
Attendu qu'il est rappelé que par jugement en date du 24 février 2009 confirmé par la Cour d'Appel le tribunal correctionnel de Papeete a condamné les auteurs des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. X... à de lourdes peines et à lui payer solidairement une indemnité provisionnelle de 2 000 000 FCP ;
Que dans son rapport du 23 juillet 2007, le Docteur Etienne Z... désigné en qualité d'expert par le magistrat instructeur, indiquait que la victime a été victime d'un traumatisme crânien le 8 avril 2007 ;
Traumatisme ayant occasionné, outre une ITT de 96 jours :
- une fracture du crâne temporale droite,- un hématome extra-dural droit,- une petite contusion cérébrale pariétale droite.

Que l'expert précisait que ces blessures étaient de haute gravité, constamment mortelles en l'absence de traitement neurochirurgical et ajoutait que les blessures n'étaient pas consolidées au jour de l'examen de la victime et ne pouvaient l'être avant un délai de deux ans ;
Que, par requête en date du 20 juillet 2009, enregistrée au greffe sous le numéro 65/ CIVI/ 2009, la victime a saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le délai indiqué par le Docteur Etienne Z... dans son rapport étant écoulé, pour solliciter un complément d'expertise à confier au même expert, lequel pourrait s'adjoindre les services d'un sapiteur pour l'évaluation des séquelles neurologiques ;

Qu'il demandait également l'allocation d'une provision à hauteur de 2 000 000 FCP ;

Que le rapport de synthèse et l'ordonnance de renvoi mettaient en valeur la manière dont les auteurs des faits s'étaient acharnés sur lui alors qu'il gisait au sol ;
Attendu que, dans ses écritures, le Fonds de Garantie, qui soulignait l'attitude provocatrice de M. X... comme étant à l'origine de la scène de violence dont il fut finalement la victime, précisait qu'il ne pouvait pas faire d'offre d'indemnisation ;
Attendu que, retenant qu'il n'était pas contesté que M. X... a subi un préjudice résultant des faits présentant le caractère matériel de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 96 jours, outre, les conséquences ou séquelles décrites par l'expert dans son rapport ;
Que ces violences d'une extrême gravité subies par la victime, violences potentiellement mortelles étaient totalement disproportionnées par rapport à ce qui a pu être qualifié d'attitude initiale provocatrice de sa part, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Papeete, a :
- accordé à M. Gilbert X... la somme de 2 000 000 FCP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des faits de violences volontaires subies à Papeete, le 8 avril 2007 ;
- Ordonné un complément d'expertise et désigné le Docteur Etienne Z... pour y procéder.
Attendu que c'est en l'état du dépôt de ce complément d'expertise que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a statué par la décision du 2 février 2011 déférée à la Cour ;
Sur le droit à indemnisation intégrale de M. X... :
Attendu que le Fonds de Garantie soutient que, du fait d'une prétendue attitude provocatrice, la victime aurait commis une faute en portant un premier coup de poing à M. B..., qui réduirait son droit à indemnisation de moitié ;
Attendu que le Fonds de Garantie n'est plus recevable à soutenir ce moyen ; qu'en effet le droit à indemnisation intégrale de M. X... a été reconnu non par la seule décision frappé d'appel mais par une décision du 4 novembre 2009 de cette même commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui énonce :
" Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a subi un préjudice résultant des faits présentant le caractère matériel de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 96 jours, outre les conséquences ou séquelles décrites par l'expert dans son rapport.

Attendu que ces violences d'une extrême gravité subies par la victime, violences potentiellement mortelles, sont totalement disproportionnées par rapport à ce qui a pu être qualifié d'attitude initiale provocatrice de sa part.

Attendu que ce préjudice ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ".
Attendu que la Commission faisait alors droit à la demande d'indemnité provisionnelle formulée en intégralité sns aucune limitation de son montant ;
Attendu que si la décision du 4 novembe 2009 peut être considérée comme un jugement comportant des dispositions définitives sur le droit à indemnisation et des dispositions d'avant-dire-droit sur le montant des indemnités devant être allouées à la victime, et donc susceptible d'appel, en application de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur, encore faut il que cet appel soit formalisé en même temps que l'appel sur le jugement définitif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la requête d'appel visée le 27 avril 2011 ne portant pas appel de la décision du 4 novembre 2009 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle considère que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. X... :
Attendu que tant l'appel principal du Fonds de Garantie que l'appel incident de M. X... sont limités au montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel, le Fonds de Garantie proposant à ce titre une indemnisation de 1 016 160 FCP et M. X... réclamant une indemnisation de 83 160 000 FCP ;
Attendu que c'est très exactement que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a fixé le préjudice professionnel de M. X... à la somme de 60 840 000 FCP en considérant que l'intéressé ne pouvait plus travailler ni conduire un véhicule ou un bateau, et sur la base, en l'absence d'autres éléments d'appréciation, du SMIG, sur une durée de travail jusqu'à l'âge de la retraite de 28 ans et sur une espérance de vie de 15 ans après l'âge de la retraite ;
Attendu que cette évaluation tenant compte d'un âge de départ à la retraite fixé à 58 ans et d'une espérance de vie de 15 ans après cette date de départ à la retraite, il a été fait une exacte application des réalités polynésiennes et de l'espérance de vie moyenne sur ce territoire ;
Attendu que, là encore, la décision entreprise est en voie de confirmation en ses dispositions déférées à la Cour ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les articles L 706-3 et suivants du code de procédure pénale et R 50-1 et suivants du même code ;
Déclare le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d'autres infractions recevable mais mal fondé en son appel limité ;
Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel incident ;
En conséquence :
Confirme la décision entreprise en ses dispositions déférées ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
Prononcé à Papeete, le 6 octobre 2011.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. THIBAULT-LAURENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00211
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi cassation n° S 1127958 du 12.12.2011 (AROB)


Références :

ARRET du 17 janvier 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-27.958, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-10-06;11.00211 ?
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