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28/04/2011 | FRANCE | N°11/00183

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 28 avril 2011, 11/00183


RG 183/ SOC/ 11

Copie exécutoire délivrée à Me Kintzler le 03. 05. 2011

Copie authentique délivrée à-Me Pasquier-Houssen-M. Maurice X...le 03. 05. 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 28 avril 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame Lovina Z..., née le 21 décembre 1

968 à Papeete, de nationalité française, demeurant ...;

Appelante par requête en rectification d'erreur matériell...

RG 183/ SOC/ 11

Copie exécutoire délivrée à Me Kintzler le 03. 05. 2011

Copie authentique délivrée à-Me Pasquier-Houssen-M. Maurice X...le 03. 05. 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 28 avril 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame Lovina Z..., née le 21 décembre 1968 à Papeete, de nationalité française, demeurant ...;

Appelante par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 avril 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 13 avril 2011, sous le numéro de rôle 183/ SOC/ 11, ensuite d'un arrêt no 65 rendu par la Cour d'Appel de Papeete le 3 février 2011 ;
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ;

Et :
- La SARL STORM TELEPHONE +, inscrite au RCS sous le numéro 7841 B, dont le siège social est sis 72 rue des remparts, BP 3364-98713 Papeete, prise en la personne de son gérant ;
- Monsieur Maurice X..., de nationalité française, expert comptable, sis ... Papeete ;
Intimés ;
Représentés par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique de ce jour, devant M. SELMES, Président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Melle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été rendu ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,
Par arrêt rendu le 3 février 2011, la cour d'appel de Papeete a fixé la créance de la Sarl Storm Telephone + à l'égard de Lovina Z...à :- la somme de 181 852 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;- la somme de 250 000 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;- la somme de 750 000 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 75 000 FCP, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Par requête déposée au greffe le 15 avril 2011, Lovina Z...a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle en ce sens que la phrase : « fixe la créance de la Sarl Storm Telephone + à l'égard de Lovina Z...» doit être remplacée par la phrase : « fixe la créance de Lovina Z...à l'égard de la Sarl Storm Telephone + ».
Le conseil de la Sarl Storm Téléphone + et de Maurice X..., ès-qualité, ne s'oppose pas à cette demande. Motifs de la décision,

Les articles 271 et 333 du code de procédure civile de la Polynésie française permettent à la cour d'appel de réparer les erreurs matérielles affectant un arrêt selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la décision d'appel que la créancière des sommes allouées est Lovina Z....
Il convient donc de faire droit à sa requête et de dire que les mentions suivantes figurant au dispositif de l'arrêt du 3 février 2011 :
« Fixe la créance de la Sarl Storm Telephone + à l'égard de Lovina Z...à :- la somme de 181 852 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;- la somme de 250 000 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - la somme de 750 000 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 75 000 FCP, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis » doivent être supprimées et remplacées par les mentions suivantes : « Fixe la créance de Lovina Z...à l'égard de la Sarl Storm Telephone + à :- la somme de 181 852 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;- la somme de 250 000 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;- la somme de 750 000 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 75 000 FCP, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ».

Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle doivent être pris en charge par l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 3 février 2011 par la cour d'appel de Papeete et dit que les mentions suivantes figurant au dispositif dudit arrêt :
« Fixe la créance de la Sarl Storm Telephone + à l'égard de Lovina Z...à :- la somme de 181 852 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;- la somme de 250 000 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - la somme de 750 000 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 75 000 FCP, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis »

doivent être supprimées et remplacées par les mentions suivantes :
« Fixe la créance de Lovina Z...à l'égard de la Sarl Storm Telephone + à :- la somme de CENT QUATRE VINGT UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX (181 852) FRANCS PACIFIQUE, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;- la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;- la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE (750 000) FRANCS PACIFIQUE, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE (75 000) FRANCS PACIFIQUE, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis » ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 3 février 2011 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par l'Etat.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2011.
Le Greffier, Le Président,

Signé : I. PAULO Signé : JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00183
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-04-28;11.00183 ?
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