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28/04/2011 | FRANCE | N°09/00102

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09/00102


No 254
RG 102/ SOC/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me Lau le 03. 05. 2011

Copie authentique délivrée à :- Me Aureille le 03. 05. 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 28 avril 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L'Association Eglise Adventiste du 7ème Jour, dont le siÃ

¨ge social est sis 55 Cours de l'Union Sacrée, BP 95-98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;
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No 254
RG 102/ SOC/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me Lau le 03. 05. 2011

Copie authentique délivrée à :- Me Aureille le 03. 05. 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 28 avril 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L'Association Eglise Adventiste du 7ème Jour, dont le siège social est sis 55 Cours de l'Union Sacrée, BP 95-98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;
Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 09/ 00025 avec transmission du dossier le 26 février 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 13 mars 2009, sous le numéro de rôle 102/ SOC/ 09, ensuite d'un jugement no 09/ 00027 rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 16 février 2009 ;
Représentée par Me Raoulx AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
Monsieur Charles Y..., né le 9 décembre 1958 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant ...-98713 Papeete ;
Intimé ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 février 2011, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Charles Y...a été engagé au mois de mars 1986 par l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » en qualité d'employé administratif.
Il est devenu pasteur de l'Eglise adventiste du 7ème jour.
Par arrêté du 5 septembre 1995, le ministre de l'Education de la Jeunesse et des Sports l'a nommé en qualité de délégué annuel du second degré et affecté au collège adventiste du Pic Vert sur un poste de professeur de musique.
Le 1er août 1999, le conseil d'administration de la mission adventiste l'a nommé principal du collège TIARAMA.
Par contrat d'enseignement provisoire du 24 décembre 2002, il a été recruté par l'Etat en qualité de maître contractuel du second degré pour exercer les fonctions de professeur de musique au collège adventiste TIARAMA.
Il a refusé de signer le contrat de chef d'établissement du second degré daté du 20 novembre 2006 modifiant ses conditions de travail et notamment sa rémunération que lui a proposé l'association « Eglise adventiste du 7ème jour ».
Par lettre du 4 mai 2007, celle-ci l'a informé de ce que le conseil d'administration de la mission avait décidé de lui retirer ses fonctions de principal du collège TIARAMA à compter de la fin de l'année scolaire 2006-2007 aux motifs que « l'exercice à titre principal des fonctions de direction du collège ne permet d'exercer une activité d'enseignant que de façon très partielle sous peine d'un cumul de rémunération irrégulier et préjudiciable ».
Par lettre du 28 juin 2007, elle l'a informé que le conseil d'administration de la mission avait décidé de l'affecter en qualité de pasteur des églises de Bora-Bora et de Maupiti à compter du 1er août 2007.
Par lettre du 24 août 2008, Charles Y...a demandé au directeur des enseignements secondaires sous couvert de la direction des enseignements adventistes et de la direction du collège TIARAMA une prolongation de sa suspension provisoire d'activité jusqu'au 31 décembre 2008.
Par jugement rendu le 12 juin 2008, le tribunal du travail de Papeete s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige résultant de l'exécution du contrat liant Charles Y...à l'association « Eglise adventiste du 7ème jour ».
Par jugement rendu le 16 février 2009, il a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ;

- alloué à Charles Y...: * la somme de 4 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *la somme de 802 683 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement ; * la somme de 4 172 255 FCP, à titre d'arriérés de salaires ; * la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 février 2009, l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Par arrêt rendu le 17 juin 2010 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des prétentions des parties, la cour d'appel a :- déclaré l'appel recevable ;- déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 18 mars 2010 par l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » ;- avant-dire-droit au fond, invité Charles Y...à présenter ses observations : * sur la nature de sa relation avec l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » et sur l'existence d'un lien de subordination depuis 1986 et, notamment, depuis qu'il est devenu pasteur ; * sur la réalité et le caractère définitif de la rupture de sa relation avec l'association « Eglise adventiste du 7ème jour ».

Par conclusions déposées le 20 août 2010, Charles Y..., en se référant à ses précédentes écritures, fait observer qu'« au sein de l'association Eglise Adventiste du 7éme Jour, un pasteur a un statut de salarié, soumis à l'autorité des organes dirigeants de l'association et à ce titre, touche un salaire mensuel et est régulièrement déclaré en qualité de salarié auprès de l'organisme social » ; que ce statut et l'existence d'un lien de subordination n'ont jamais été contestés par l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » ; que sa demande de mise en disponibilité adressée à la direction des enseignements secondaires (DES) l'a été sous couvert de la direction des enseignements adventistes et du collège TIARAMA afin de respecter la procédure qui exige de suivre la voie hiérarchique ; qu'il n'a conservé aucune relation contractuelle avec l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » qui ne lui verse plus de rémunération et que les organes dirigeants de la Mission adventiste ont décidé de lui retirer sa lettre de créance depuis le mois de novembre 2007.
L'association « Eglise adventiste du 7ème jour » demande à la cour d'annuler le jugement attaqué ; subsidiairement, de l'infirmer en ce qu'il a accordé à Charles Y...une indemnité de 9 094 938 FCP ; de fixer à la somme de 1 044 284 FCP le montant des indemnités de licenciement et de lui allouer la somme de 275 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle réplique qu'« au sein de l'Eglise Adventiste du 7éme Jour en Polynésie, les pasteurs ne sont pas soumis à un contrat de travail ; « ils exercent 24 heures sur 24 » pourrait-on dire ; ils sont dorénavant titulaires d'un cahier des charges, qui fait mention de leurs obligations pastorales » ; que les relevés de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « établissent seulement que les pasteurs ainsi que l'Eglise versent les cotisations à l'assurance maladie et à la retraite » ; que Charles Y...a été affecté à la direction du collège adventiste le 1er août 1999 en qualité de pasteur ; que son refus du changement d'affectation décidée le 28 juin 2007 n'a pas entraîné de rupture du lien avec la Mission adventiste ; qu'aucun retrait de lettre de créance n'est intervenu ; que Charles Y...a perçu dès 2003 la majoration pour ancienneté qui aurait dû être versée en 2006-2007 et que, « dans un souci d'apaisement », elle propose de régler la somme de 1 044 284 FCP, au titre de « l'indemnité légale de « licenciement » (plutôt de changement d'affectation) » compte-tenu de l'ancienneté de Charles Y....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l'exception d'incompétence :
Dans ses premières conclusions d'appel, l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste soulève l'incompétence de la juridiction sociale au motif que Charles Y...est un agent public.
Toutefois, et ainsi que le souligne l'intimé dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2009, le tribunal du travail, par jugement rendu le 12 juin 2008, dit que le contrat liant Charles Y...et l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste relève du droit privé et s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exécution de ce contrat.
Il n'a pas été relevé appel de cette décision et celle-ci a donc acquis l'autorité de la chose jugée.
Et, dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2010, l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste ne le conteste pas.
Son exception d'incompétence doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Les pièces versée aux débats font ressortir que l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste a déclaré Charles Y...à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du mois d'avril 1986 au mois de juin 2007 en qualité d'employeur et qu'elle lui a délivré des bulletins de salaires du mois de mars 1986 au mois de mai 2007.
Toutefois, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des documents produits et il n'est pas contesté par les parties que Charles Y...a exercé les fonctions de pasteur de l'« Eglise adventiste du 7ème jour » du mois de décembre 1995 au mois de juillet 1999 et qu'au mois d'août 1999, il a été nommé principal du collège TIARAMA.
Charles Y...se contente d'affirmer qu'« au sein de l'association Eglise Adventiste du 7éme Jour, un pasteur a un statut de salarié » alors qu'en sa qualité de ministre du culte, il n'a exercé son activité que pour le compte et au bénéfice de la mission adventiste, association cultuelle légalement établie.
Il ne peut donc prétendre avoir été titulaire d'un contrat de travail pour la période où il assumait uniquement les fonctions de pasteur.
Toutefois, l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste ne rapporte pas la preuve que le poste de principal du collège adventiste TIARAMA ne peut être occupé que par un pasteur adventiste et que c'est donc en sa qualité de ministre du culte que Charles Y...a dirigé l'établissement d'éducation à compter du 1er août 1999.
Le caractère distinct des fonctions de principal du collège et de pasteur est confirmé par le fait que l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste a décidé de mettre fin à la première fonction mais non à la seconde.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
En l'espèce, Charles Y...exerçait son activité de principal dans le cadre d'un service organisé ; il percevait une rémunération fixe et mensuelle ; l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste lui adressait des directives et disposait du pouvoir disciplinaire.
Dans ces conditions, Charles Y...était titulaire d'un contrat de travail pendant la période où il a occupé le poste de principal du collège TIARAMA.
Sur le bien fondé du licenciement :
Par lettre du 4 mai 2007, l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste a mis fin aux fonctions de principal de Charles Y...et lui a accordé 3 mois de préavis.
Dans cette lettre dont les parties ne discutent pas la nature de lettre de licenciement et qui fixe les limites du litige, elle reproche au salarié un cumul des fonctions et des rémunérations de principal et d'enseignant.
Toutefois, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, aucune disposition légale ni contractuelle n'interdisait à Charles Y...de cumuler lesdites fonctions.
Par ailleurs, l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste ne pouvait ignorer le poste de professeur de musique rémunéré par l'Etat dont était titulaire Charles Y...puisque celui-ci dispensait son enseignement au collège de TIARAMA.
Enfin, l'intimé exerçait son activité à temps partiel et au bénéfice des élèves du collège adventiste ; l'établissement qu'il dirigeait était de taille réduite puisqu'il accueillait 170 élèves ; il n'était donc pas totalement accaparé par ses tâches de principal et l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste ne démontre pas qu'il occupait un second poste de professeur.
Il n'est donc pas établi que Charles Y...ait commis des fautes professionnelles et que ses activités aient été préjudiciables à l'appelante.
Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement :
L'article 14-1 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, il est octroyé « au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité » de licenciement.
L'article 12 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, le salarié « licencié alors qu'il compte trois ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou en cas de départ à la retraite pris à l'initiative du salarié, à une indemnité minimum de licenciement » qui « ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise sur la base … de un dixième de mois … », « le salaire … servant de base au calcul de l'indemnité » étant « le salaire moyen brut des trois derniers mois. »
La relation salariale ayant débuté le 1er août 1999, Charles Y...possédait une ancienneté de 7 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Compte-tenu de son salaire (382 230 FCP), de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit lui être alloué :- la somme de 2 700 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- la somme de 267 561 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur le caractère abusif du licenciement :
L'article 11 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : « la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée … ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive ».
Il appartient au salarié qui se prévaut d'un licenciement abusif d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Charles Y...ne rapporte pas la preuve d'une attitude brutale, vexatoire ou discriminatoire de l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste.
Sa demande en paiement de la somme de 10 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif doit ainsi être rejetée.
Sur la prime d'ancienneté :
L'article 9 de la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991 dispose que : « Le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :-3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;- puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire. »

Le salaire de Charles Y...s'élevant à la somme de 235 894 FCP au mois de juillet 2002, il aurait dû être augmenté de 7 077 FCP du mois d'août 2002 au mois de juillet 2003 ; de 2 430 FCP du mois d'août 2003 au mois de juillet 2004 ; de 2 455 FCP du mois d'août 2004 au mois de juillet 2005 ; de 2 479 FCP du mois d'août 2005 au mois de juillet 2006 et de 2 504 FCP du mois d'août 2006 au mois de juillet 2007.
L'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste doit donc à Charles Y...la somme de 203 340 FCP, au titre de la prime d'ancienneté.
Sur les indemnités de kilométrage, de téléphone et de logement :
L'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste affirme que ces indemnités ont été versées du mois d'avril 2004 au mois de mars 2006 dans le cadre de la fonction de pasteur adjoint du secteur de Taravao exercée durant cette période par Charles Y....
Dans une lettre du 9 mars 2007, celui-ci qualifie lesdites indemnités de pastorales et ne conteste pas sérieusement avoir rempli une mission de pasteur à Taravao.
En outre, les bulletins de salaires font apparaître qu'en qualité de principal du collège TIARAMA, il percevait une indemnité de résidence dont le montant ne correspond pas à l'indemnité de logement.
Dans ces conditions, il est établi que les indemnités litigieuses ne sont pas liées au contrat de travail.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à Charles Y...la somme de 860 800 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Charles Y...la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il doit donc lui être alloué la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste, qui est responsable d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la cour d'appel de Papeete ;
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste ;
Confirme le jugement rendu le 16 février 2009 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a :- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ;- alloué à Charles Y...la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;- mis les dépens à la charge de l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste ;

L'infirme pour le surplus ;
Dit que l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste doit verser à Charles Y...:
- la somme de DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE (2 700 000) FRANCS PACIFIQUE, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE et UN (267 561) FRANCS PACIFIQUE, à titre d'indemnité légale de licenciement ;- la somme de DEUX CENT TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE (203 340) FRANCS PACIFIQUE, au titre de la prime d'ancienneté ;

Rejette la demande formée par Charles Y...au titre des indemnités de kilométrage, de logement et de téléphone ;
Dit que l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste doit verser à Charles Y...la somme de CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que l'association « Eglise adventiste du 7ème jour », Mission de Polynésie française, dite Mission adventiste supportera les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2011.
Le Greffier, Le Président,

Signé : I. PAULO Signé : JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00102
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-04-28;09.00102 ?
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