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03/03/2011 | FRANCE | N°09/00221

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 03 mars 2011, 09/00221


No 151

RG 221/ CIV/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 04. 04. 2011

Copie authentique délivrée à Me Chansin-Wong
le 04. 04. 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 3 mars 2011

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- Monsieur Rémy Y..., né le 12 juille

t 1940 à..., de nationalité française, retraité, demeurant... ;
- Monsieur Maurice Y..., né le 20 mai 1942 à..., de nationalité françai...

No 151

RG 221/ CIV/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 04. 04. 2011

Copie authentique délivrée à Me Chansin-Wong
le 04. 04. 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 3 mars 2011

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- Monsieur Rémy Y..., né le 12 juillet 1940 à..., de nationalité française, retraité, demeurant... ;
- Monsieur Maurice Y..., né le 20 mai 1942 à..., de nationalité française, retraité, demeurant à...
- Monsieur Michel Y..., né le 28 octobre 1944 à Papeete, de nationalité française, entrepreneur de Travaux Publics, demeurant à... ...;
- Monsieur Calixte Y..., né le 14 novembre 1945 à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant...... ...;
- Monsieur Albert Y..., né le 20 mars 1948 à..., de nationalité française, entrepreneur, demeurant à... ...;
- Madame Nadine Y... épouse B..., née le 2 janvier 1958 à..., de nationalité française, demeurant à... ;
- Madame Emilie Taina Y..., née le 22 mars 1960 à Papeete, de nationalité française, demeurant à... ...;

Appelants par requête en date du 5 mai 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 6 mai 2009, sous le numéro de rôle 09/ 00221, ensuite d'un jugement no 08/ 00367 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 16 mars 2009 ;

Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

- Monsieur Roland H..., né le 27 juin 1969 à..., de nationalité française, demeurant au... ;

- Mademoiselle Aiata A..., née le 9 juillet 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant au... ;

Intimés,

Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

- Madame Angéla I..., née le 10 octobre 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à... ;
Non comparante, assignée à sa personne le 15 juin 2009 et réassignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 6 août 2009 ;
- Monsieur Tepuanui Gino I..., né le 24 juin 1972 à Papeete, de nationalité française,... ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier le 15 juin 2009 ;
- Monsieur Vaiarii D..., né le 29 juillet 1987 à Papeete, de nationalité française, engagé dans l'armée ;
Non comparant, assigné le 17 juin 2009 et réassigné à domicile par exploit d'huissier le 19 août 2009 ;
Tous les trois, ayants droit de Madame Christiane Y..., décédée le 24 mai 1992 ;

- Madame Armelle Y... épouse Z..., née le 29 mars 1954 à..., de nationalité française, demeurant..., ... ;
Représentée par Me Jean-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete ;

Appelés en cause ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 janvier 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la requête d'appel de Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y... enregistrée le 6 mai 2009 portant constitution de la SELARL JURISPOL (Me QUINQUIS) avocat, concernant le jugement rendu le 16 mars 2009 par lequel le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
- constaté que l'action était prescrite ;
- débouté Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y... de toutes leurs demandes ;
- condamné Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y... à verser à Roland H... et Aiata A... une somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'assignation devant la Cour délivrée les 15 et 17 juin 2009 et la réassignation délivrée les 6 et 19 août 2009 portant signification de la requête d'appel ;

Vu la constitution de Maître CHANSIN-WONG avocat, pour le compte de Roland H... et Aiata A... reçue au greffe de la Cour le 30 juin 2009 ;

Vu la constitution de Maître MALGRAS avocat, pour le compte de Armelle Y... reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
1o) Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y..., ci-après désignés comme étant les consorts Y..., appelants, dans leur requête enregistrée le 6 mai 2009 et dans leurs conclusions visées le 21 juillet 2009, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater et tirer toutes conséquences que de droit de l'erreur commise en page 4 par le jugement dont appel qui a retenu que M. Auguste Y... est décédé le 11 mai 2006, alors qu'il faut en réalité lire M. Bennett Y... est décédé le 5 août 2006 ;

Statuant à nouveau :
- juger leur action non prescrite ;
- annuler le bail passé entre M. Bennett Y... et les intimés en date du 15 mars 2004 ;
- ordonner l'expulsion de M. Roland H... et de Mlle Aiata A... et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard ;
- condamner les défendeurs au versement d'une somme de 250 000 XPF en remboursement des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction ;

2o) Roland H... et Aiata A..., intimés, dans leurs conclusions visées le 2 juillet 2009, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter les requérants de toutes leurs écritures et demandes ;

Subsidiairement, si la nullité du bail devait être prononcée :
- condamner les requérants à payer la somme de 9 090 000 XPF au titre des loyers payés depuis le début du bail à août 2008 outre la somme de 90 000 XPF jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
- par arrêt avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire d'usage pour chiffrer leur préjudice comme ayant travaillé et mis en valeur cette terre ;
- dire qu'ils pourront se maintenir sur les lieux tant que l'indemnisation n'aura pas été versée par les requérants ;
- condamner les requérants à leur payer la somme de 330 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2010 ;

Par acte sous seing privé daté du 15 mars 2004, Bennett Y... a loué à titre de bail rural à Roland H... et Aiata A..., pour une durée de trois, six ou neuf années renouvelables pendant vingt ans, deux parcelles d'une superficie de 12 000 m2 et 19 092 m2, moyennant un loyer mensuel de 90 000 XPF.

Bennett Y... est décédé le 5 août 2006. Son épouse Élisabeth K... était prédécédée le 11 mai 2006. Ils laissent pour leur succéder huit enfants vivants, à savoir les sept appelants et Armelle Y... épouse Z..., ainsi que les trois enfants de leur fille Christiane Y... décédée, Angéla I..., Tepuani I... et Vaiarii D....

En juillet 2005, Élisabeth K... épouse Y... avait saisi le tribunal civil de première instance d'une demande d'expulsion de Roland H... et Aiata A..., au motif que son époux était un majeur protégé qui pouvait avoir été victime de personnes sans scrupules. Les défendeurs s'étaient prévalus de l'existence d'un bail rural en date d'octobre 2002, qui portait sur trois parcelles d'une contenance respective de 11 239 m2, 10 344 m2 et 15 294 m2, pour une durée de cinq ans moyennant un loyer mensuel de 90 000 XPF. Élisabeth Y... avait répliqué que le bail aurait dû être passé par les deux conjoints, que le montant du loyer était dérisoire et qu'il n'avait jamais été payé.

Par jugement en date du 22 mai 2006, le Tribunal a annulé le contrat du 23 octobre 2002 et son avenant du 28 janvier 2003 passés entre Roland H... et Aiata A... et Bennett Y..., au motif que l'épouse n'avait pas consenti au bail d'un fonds rural dépendant de la communauté. L'expulsion des preneurs n'a pas été ordonnée à défaut de rapporter la preuve d'une occupation qui accompagnerait l'exploitation des parcelles.

Les consorts Y... ont fait constater par huissier le 26 janvier 2008 que les deux parcelles qui font l'objet du bail rural en date du 15 mars 2004 étaient plantées et cultivées.

Ils ont saisi le tribunal civil de première instance par requête du 7 mai 2008 aux fins d'obtenir l'annulation de ce second bail et l'expulsion des preneurs.

Par le jugement entrepris, le tribunal a constaté la prescription de cette action au visa de l'article 1427 du Code civil, disposant que l'action en nullité, ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance d'un bail rural consenti par un époux seul, ne peut être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. En l'espèce, le tribunal a retenu que Mme Y... avait eu connaissance de ce bail de son vivant, car il s'agit de terres proches du domicile des conjoints, et que plus de deux années s'étaient écoulées entre la signature du bail, le 15 mars 2004, et le jour du décès de l'époux.

Dans leur requête enregistrée le 6 mai 2009 et dans leurs conclusions rectificatives visées le 21 juillet 2009, les consorts Y... font valoir, essentiellement, que :
- La nullité du bail rural en date du 15 mars 2004 est encourue du fait de l'absence de consentement de l'épouse, ainsi qu'il a été jugé en 2006 pour un autre bail.
- L'existence du bail du 15 mars 2004 n'était pas connue de Mme Y... au moment où celle-ci a introduit la précédente instance du chef d'un bail de 2002 ; elle n'aurait pas manqué d'en demander également l'annulation dans le cas contraire. Elle l'ignorait toujours au moment de son décès survenu le 11 mai 2006.
- La communauté a été dissoute à cette date. La prescription biennale a donc couru jusqu'au 11 mai 2008. Or, la présente instance a été introduite le 7 mai 2008.

Roland H... et Aiata A..., dans leurs conclusions visées le 2 juillet 2009, soutiennent, pour l'essentiel, que :
- Nonobstant la confusion faite dans le jugement entre les dates de décès des époux, il est constant que plus de deux années se sont écoulées entre la signature du bail et la dissolution de la communauté.
- Le bail du 15 mars 2004 a été enregistré de sorte qu'il bénéficie d'une date certaine conformément aux dispositions de l'article 1328 du Code civil.
- L'action des appelants est irrecevable pour n'être intentée que par une partie des co-indivisaires, alors que le consentement de tous est requis s'agissant d'une demande qui tend à l'annulation d'un bail rural.
- Les loyers ont été payés et perçus depuis octobre 2006 entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, sans opposition des co-indivisaires. Ces derniers sont ainsi réputés avoir ratifié le bail.
- Dans le cas où l'annulation serait néanmoins prononcée, les preneurs ont droit au remboursement des loyers qu'ils ont versés, ainsi qu'à l'indemnisation de leur travail, à évaluer à dire d'expert.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Angéla I... a été assignée à la personne de son frère Tepuani I... le 15 juin 2009. Elle a été réassignée à sa personne le 6 août 2009. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu.

Tepuani I... a été assigné à sa personne le 15 juin 2009. Il n'a pas constitué avocat ni conclu.

Vaiarii D... a été assigné et réassigné à la personne de son père et mandataire Georges D... le 17 juin 2009 et le 19 août 2009. Il n'a pas constitué avocat ni conclu.

Armelle Y... épouse Z... a été assignée à sa personne le 17 janvier 2009. Elle a constitué avocat mais n'a pas conclu malgré une injonction délivrée le 26 février 2010.

Les époux communs en biens ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1425 et 1427).

Le bail rural du 15 mars 2004 relève de ces dispositions pour avoir été conclu par Bennett Y... seul. La communauté de biens qui existait entre lui et Élisabeth K..., mariés sans contrat, a été dissoute au jour du décès de l'épouse survenu le 11 mai 2006. La présente instance a été introduite par des ayants droit d'Élisabeth K..., par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2008 et assignation du 6 mai 2008.

Il s'agit d'une action personnelle du conjoint qui peut être exercée par tout héritier de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 1427 du Code civil (v. p. ex. Civ. 1e, 24 sept. 2002, pourvoi no 99-12000). L'irrecevabilité pour défaut de consentement de tous les co-indivisaires n'est donc pas encourue.

En application des dispositions précitées, si Élisabeth K... a eu connaissance du bail en cause, l'action en nullité était prescrite au terme de deux années ; si elle l'a ignoré, la prescription était acquise à compter du 11 mai 2008.

Le premier juge a apprécié que l'épouse avait eu connaissance de ce bail de son vivant, car il s'agit de terres situées à..., proches du domicile des conjoints. Il a ainsi fait partir le délai de prescription du jour du bail, le 15 mars 2004.

Au contraire, les consorts Y... soutiennent que leur mère n'a jamais eu connaissance de bail, car elle n'aurait pas manqué d'en poursuivre l'annulation, comme elle l'a fait pour un autre bail consenti aux intimés dans les mêmes conditions.

Il incombe à Roland H... et Aiata A..., qui invoquent la prescription, de rapporter la preuve de la date à laquelle le bail aurait été connu de l'épouse de Bennett Y.... Se bornant à produire une attestation du règlement des loyers depuis octobre 2006, soit cinq mois après le décès de cette dernière, les intimés ne justifient pas leur prétention.

Il échet par conséquent de constater que l'action des consorts Y... est recevable pour avoir été introduite dans les deux ans qui ont suivi la dissolution de la communauté.

La Cour apprécie que la perception par un notaire, à compter d'octobre 2006, des loyers du bail rural contracté par Roland H... et Aiata A... en mars 2004, qui ne constitue qu'un acte de gestion d'une indivision successorale par un mandataire, n'établit pas que les héritiers d'Élisabeth K... épouse Y... auraient voulu ainsi ratifier le bail dont s'agit au nom de leur auteur.

Il échet par conséquent d'annuler ledit bail qui a été conclu en méconnaissance des dispositions de l'article 1425 du Code civil.

La Cour règle comme suit les conséquences de l'annulation du bail rural :

Les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du bail du 15 mars 2004.

L'occupation des lieux par Roland H... et Aiata A... n'est pas contestée. Leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef est ordonnée, dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.

Une indemnité d'occupation, dont la Cour fixe le montant mensuel à 150 000 XPF au vu des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, est mise à leur charge à compter de la signification du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux.

Les consorts Y... sont obligés à restituer aux intimés, pour le compte de l'indivision successorale, le montant des loyers, impôts, contributions et taxes de toute nature, sur la production qui sera faite par Roland H... et Aiata A..., entre les mains de Maître M..., notaire à Papeete, chargé de cette succession, des quittances, reçus ou autres justificatifs de leurs débours de ces chefs.

En application des dispositions de l'article 549 du Code civil, Roland H... et Aiata A... conservent les fruits des deux parcelles louées jusqu'à la date de signification du présent arrêt, sans en devoir restitution ni indemnité au propriétaire.

La nullité du bail n'est pas la conséquence d'une faute commise par Élisabeth K... épouse Y... ni par ses héritiers. Il n'y a par conséquent pas lieu d'indemniser Roland H... et Aiata A... d'un préjudice de ce chef.

Il échet, par contre, d'estimer la contrepartie qui leur est due le cas échéant, pour le compte de l'indivision successorale, par les consorts Y..., du chef de leur ouvrage et de leur industrie employés à la culture des deux parcelles louées. Une expertise sera ordonnée à cet effet, dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.

Il n'est pas justifié, au regard de l'ensemble de ces dispositions, d'autoriser Roland H... et Aiata A... à se maintenir dans les lieux.

La somme mentionnée dans le dispositif sera attribuée aux consorts Y... à titre de compensation équitable des frais non répétibles qu'ils ont dû exposer pour soutenir cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu les articles 1315, 1382, 1425 et 1427 du Code civil ;

Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de prescription présentées par Roland H... et Aiata A... ;

Déclare recevable l'appel formé par Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y... à l'égard du jugement rendu le 16 mars 2009 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;

Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;

Statuant à nouveau :

Prononce l'annulation du bail rural conclu le 15 mars 2004 par Bennett Y... et Roland H... et Aiata A... portant sur deux parcelles de terre, une parcelle no 1 située à côté du domicile de Roland H... et Aiata A... d'une superficie de 12 000 m2 environ, et une parcelle no 2 située juste à côté du lot no 1, d'une superficie de 19 092 m2 environ, situées à..., île de Tahiti ;

Dit que les parties se trouvent remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du bail annulé ;

En conséquence :

Rejette la demande de maintien dans les lieux faite par Roland H... et Aiata A..., et ordonne l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef des lieux objet dudit bail, ce sous astreinte de DIX MILLE (10 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne solidairement Roland H... et Aiata A... à payer, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu'à la libération complète des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE entre les mains de Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y..., qui la percevront pour le compte de l'indivision successorale des époux Bennett Y... et Élisabeth K... épouse Y... ;

Condamne solidairement Rémy Y..., Maurice Y..., Michel Y..., Calixte Y..., Albert Y..., Nadine Y... épouse B... et Émilie Y..., pris pour le compte de l'indivision successorale des époux Bennett Y... et Élisabeth K... épouse Y..., à restituer à Roland H... et Aiata A... le montant des loyers, impôts, contributions et taxes de toute nature acquittés par ces derniers en exécution du bail du 15 mars 2004, sur la production par Roland H... et Aiata A..., entre les mains de Maître M..., notaire à Papeete, chargé de cette succession, des quittances, reçus ou autres justificatifs de leurs débours de ces chefs ;

Dit que Roland H... et Aiata A... conserveront les fruits des deux parcelles louées nés durant l'exécution dudit bail jusqu'à la date de signification du présent arrêt, sans en devoir restitution ni indemnité au propriétaire ;

Dit n'y avoir lieu à indemniser Roland H... et Aiata A... de préjudices résultant d'une faute des consorts Y... ;

Commet Monsieur Jean-Michel O..., expert inscrit sur la liste de la Cour, avec mission de :

- les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;

- prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;

- évaluer la contrepartie monétaire de l'ouvrage et de l'industrie apportés par Roland H... et Aiata A... pour cultiver, de mars 2004 à la date de signification du présent arrêt, les deux parcelles objet du bail rural du 15 mars 2004 ;

- évaluer le profit subsistant pour l'une ou l'autre partie, compte tenu notamment de la restitution des loyers versés par les preneurs et de la conservation des fruits par ceux-ci ;

- fournir à la Cour tous éléments lui permettant d'apprécier s'il y a lieu le montant des sommes dues pour remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment où ledit bail a été conclu ;

Fixe à CENT SOIXANTE MILLE (160. 000) FRANCS PACIFIQUE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par Roland H... et Aiata A... au greffe de la Cour dans les trente jours du prononcé de l'arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois suivant l'acceptation de sa mission ;

Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par M. RIPOLL, conseiller, et à défaut par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, nous en aviser aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; disons qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

Condamne solidairement Roland H... et Aiata A... à payer aux consorts Y... la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met à la charge de Roland H... et Aiata A... les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 3 mars 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé : I. PAULO Signé : G. THIBAULT-LAURENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00221
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-03-03;09.00221 ?
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