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30/12/2010 | FRANCE | N°529/CIV/05

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 30 décembre 2010, 529/CIV/05


RG 529/ CIV/ 05

Copie exécutoire délivrée à Me LOLLICHON-BARLE le 11. 01. 2011

Copie authentique délivrée à Me OPUTU le 11. 01. 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 30 décembre 2010

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Louis Y..., de nationalité française, demeurant face au KU

O MING TANG,..., BP 21595-98713 Papeete ou...- PK 9 Punaauia ;
Appelant par requête en date du 4 octobre 200...

RG 529/ CIV/ 05

Copie exécutoire délivrée à Me LOLLICHON-BARLE le 11. 01. 2011

Copie authentique délivrée à Me OPUTU le 11. 01. 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 30 décembre 2010

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Louis Y..., de nationalité française, demeurant face au KUO MING TANG,..., BP 21595-98713 Papeete ou...- PK 9 Punaauia ;
Appelant par requête en date du 4 octobre 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 4 octobre 2005, sous le numéro de rôle 05/ 00529, ensuite d'un jugement no 51 du Tribunal Civile de première instance de Papeete-section détachée d'... en date du 20 juin 2005 ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
- Monsieur Cyril A..., né le 25 juin 1958 à Uturoa, de nationalité française, demeurant à... ;- Madame Marguerite B... épouse A..., née le 22 juin 1958 à Uturoa, de nationalité française, demeurant à... ; Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

- Monsieur Yannick C..., demeurant à... ; Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2006 ;

Intimés ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 novembre 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 13 mars 2008 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la cour de céans, après avoir infirmé le jugement entrepris, prononçait, pour valoir à compter du 15 octobre 2005, la résiliation du bail commercial portant sur un terrain, conclu entre Cyril A... et Louis Y... en date du 1er juillet 1998, disait que les époux A... ayant manifesté leur choix de conserver la construction réalisée par le preneur, celui-ci devait être indemnisé au titre des impenses en application de l'article 555 du code civil et, avant dire droit sur la fixation de l'indemnité, renvoyait l'affaire à la mise en état à l'effet de permettre aux propriétaires de prendre parti sur le mode de calcul de l'indemnité devant revenir au locataire sortant.
Par conclusions déposées le 25 août 2009, Cyril A... et son épouse Marguerite B... ont choisi de rembourser à Louis Y... le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2009, puis le 20 août 2010, Louis Y... expose que les constructions édifiées à l'initiative et aux frais du locataire pour un montant de 10 095 249 francs CFP comportent des locaux de stockage et ateliers d'une part et, d'autre part, des locaux à usage de bureau et sanitaires, que les plans fournis à l'appui de la requête d'appel montrent l'ampleur des travaux réalisés tout comme le constat versé aux débats ou les planches photographiques, ajoutant qu'un architecte a estimé l'ensemble, en septembre 2005, à la somme de 7 018 000 francs CFP.
C'est pourquoi, il sollicite, à titre principal la condamnation des époux A... au paiement de la somme de 7 618 000 francs CFP (sic) et, subsidiairement, l'organisation d'une expertise et le versement d'une indemnité provisionnelle de 2 000 000 francs CFP.
Enfin, il demande le paiement d'une somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse déposées le 9 avril 2010, les époux A... exposent que la somme réclamée est totalement irréaliste alors que les matériaux utilisés pour la construction sont pour l'essentiel des matériaux de récupération qui ont été subtilisés sur des chantiers voisins, ajoutant que le rapport d'architecte ne leur est pas opposable.
C'est pourquoi, ils sollicitent la désignation d'un expert sauf à dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de Louis Y....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2010.
EXPOSE DES MOTIFS :
Attendu que les époux A... ont opté pour le paiement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions ;
Attendu que Louis Y... produit aux débats les pièces suivantes :
* un constat d'huissier en date du 24 août 2005 qui décrit les constructions réalisées par le preneur et mentionne les dimensions de celles-ci, auquel sont annexées des photographies ;
* une descriptif unilatéral des matériaux utilisés et de leur coût pour un montant total de 10 096 349 francs CFP ;
* un rapport d'expertise officieux établi en date du 5 septembre 2005 qui chiffre la valeur vénale des constructions à la somme de 7 018 000 francs CFP ;
Attendu que ces pièces qui ont été soumises à la contradiction des parties n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des époux A... qui se contentent d'affirmer que les constructions auraient été édifiés avec des matériaux de récupération alors que cette circonstance n'est pas exclusive d'une indemnisation ;
Attendu que la cour trouve dans la cause les éléments permettant de chiffrer le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions, à la somme de 7 000 000 francs CFP ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Louis Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ce chef de demande ayant été réservé dans l'arrêt du 13 mars 2008, il convient d'allouer au requérant la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Condamne Cyril A... et son épouse Marguerite B... à payer à Louis Y... la somme de SEPT MILLIONS (7 000 000) FRANCS PACIFIQUE au titre des impenses ;
Condamne Cyril A... et son épouse Marguerite B... à payer à Louis Y... la somme de TROIS CENT MILLE (300 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Cyril A... et son épouse Marguerite B... aux dépens distraits au profit de maîtres Anne-Sophie et Jean-Claude E....

Prononcé à Papeete, le 30 décembre 2010.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,

Signé : I. PAULOSigné : R. MONDONNEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 529/CIV/05
Date de la décision : 30/12/2010
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi casssation n° R 1214989 du 05.03.2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-12-30;529.civ.05 ?
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