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30/12/2010 | FRANCE | N°09/00227

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 30 décembre 2010, 09/00227


No 700

RG 227/ CIV/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me ANTZ
le 11. 01. 2011

Copie authentique délivrée à Me BOUYSSIE
le 11. 01. 2011REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 30 décembre 2010

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller, à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard Max Y..., né le 14 j

uin 1944 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...chez Moeana Y... ;

Appelant au principal par requête en liquidation d...

No 700

RG 227/ CIV/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me ANTZ
le 11. 01. 2011

Copie authentique délivrée à Me BOUYSSIE
le 11. 01. 2011REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 30 décembre 2010

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller, à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard Max Y..., né le 14 juin 1944 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...chez Moeana Y... ;

Appelant au principal par requête en liquidation d'astreinte en date du 6 mai 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 11 mai 2009, sous le numéro de rôle 09/ 00227, ensuite d'un jugement no 49 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 14 janvier 2009 ;
Intimé à titre incident ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;
Et :

- Monsieur Richard Camille Y..., demeurant à ...;
Intimé et appelé en cause et en garantie ;
Non comparant, assigné et réassigné à Mairie le 13 octobre 2010 ;

- Monsieur Vincent A..., né le 15 avril 1967 à Nanterre, de nationalité française, demeurant à ...;
- Madame Marisa X..., de nationalité française, demeurant ... ;
Intimés au principal et appelants à titre incident ;
Représentés par Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 21 octobre 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 6 septembre 2007 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE en date du 2 avril 2007 en ce qu'il a ordonné, à la requête de Richard Max Y..., l'expulsion de Vincent A... et de Marisa E... de la parcelle de terre sise à MAHINA, cadastrée en section P numéro 7, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision assortie de l'exécution provisoire et sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard et y ajoutant, ordonné l'expulsion de Richard Camille Y... dans les mêmes termes que s'agissant des consorts A... et E....

Suivant requête notifiée par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2007, Richard Max Y... a fait assigner devant le tribunal de première instance Richard Camille Y..., Vincent A... et Marisa E... aux fins de voir condamner, solidairement, les trois défendeurs à lui payer la somme de 3 000 000 francs CFP à titre de liquidation d'astreinte ayant couru du 21 septembre au 21 novembre 2007 outre une somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts.

Aux termes de sa requête introductive d'instance et de ses écritures ultérieures, Richard Max Y... exposait que le jugement du 2 avril 2007 avait été signifié aux trois défendeurs le 20 juin 2007 et l'arrêt confirmatif, le 20 septembre 2007, qu'ils avaient libéré les lieux le 26 novembre 2007 et que la période de résistance courait du 21 septembre 2007 au 26 novembre 2007.

Il sollicitait aussi le paiement d'un somme de 180 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Les défendeurs répliquaient, par l'intermédiaire d'un même conseil, que nonobstant leur refus de signer les exploits de signification, ils avaient déféré aux commandements tendant à expulsion et procès-verbaux de tentative d'expulsion à eux remis à compter du 7 novembre 2007.

C'est pourquoi, ils concluaient au rejet des prétentions du demandeur.

Subsidiairement, ils demandaient au tribunal de liquider l'astreinte à de plus justes proportions et de donner acte à Richard Camille Y... de ce qu'il s'obligeait à relever les consorts A... et E... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

Les consorts A... et E... faisaient ensuite choix d'un conseil distinct et invoquaient plusieurs moyens de défense :

D'abord, ils exposaient qu'aucun indivisaire n'était recevable à agir seul au nom d'une indivision pour réclamer la liquidation d'une astreinte et condamnation à ce titre, comme au titre d'éventuels dommages-intérêts, à son seul profit.

Ensuite, ils faisaient observer que la cour ayant réformé en partie le jugement du 2 avril 2007 en ce qu'il avait ordonné également l'expulsion de Richard Max Y..., le point de départ de l'astreinte ne pouvait être antérieur à l'arrêt dont s'agit cependant qu'il était de jurisprudence constante que l'astreinte ne pouvait courir avant la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, soit en l'espèce le 7 novembre 2007, et que par suite, l'astreinte n'ayant pu courir que sur la période comprise entre le 8 novembre 2007 et le 27 novembre 2007, soit 19 jours à 50 000 francs CFP, le total de l'astreinte liquidée ne pouvait excéder la somme de 950 000 francs CFP.

Ils précisaient néanmoins que le juge devait liquider l'astreinte en tenant compte du comportement de celui qui l'avait supportée et des difficultés personnelles qu'il avait rencontrées pour exécuter la décision, ajoutant qu'elle pouvait même être supprimée en tout ou en partie lorsque l'inexécution provenait d'une cause étrangère, ce qui était le cas d'espèce, les concluants ayant pu légitimement penser que Richard Camille Y... avait qualité pour conclure le bail.

C'est pourquoi, ils concluaient, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet des prétentions du demandeur.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandaient à être relevés et garantis par Richard Camille Y... des condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à leur encontre.

Enfin, ils sollicitaient la condamnation de Richard Max Y... au paiement d'une somme de 165 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 janvier 2009, le tribunal de première instance de PAPEETE, après avoir rejeté la fin de non recevoir, a débouté Richard Max Y... de ses demandes au motif que les locataires qui tenaient leur droit du chef de Monsieur Richard Camille Y..., ont pu légitimement se maintenir dans les lieux en raison de l'appel interjeté par leur bailleur, alors que celui-ci ne faisait pas l'objet de la mesure d'expulsion, ajoutant qu'après signification de l'arrêt de la cour d'appel le 20 septembre 2007, les défendeurs ont exécuté la décision de justice et ont quitté les lieux le 27 novembre 2007, de sorte que le délai de trois mois à compter de la décision a été respecté.

Le tribunal a condamné Richard Max Y... à payer aux consorts A... et E... la somme de 165 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Richard Max Y... a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2009.

Par acte en date du 19 mai 2009, Richard Max Y... a fait assigner Richard Camille Y..., Vincent A... et Marisa X... à l'audience du 3 juillet 2009.

Seule cette dernière ayant été assignée à personne, une nouvelle assignation était délivrée le 15 juillet 2009.

Aux termes de sa requête d'appel, Richard Max Y... expose que le premier juge a méconnu la portée du jugement du 2 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire et que les consorts A... et X... dont l'expulsion était ordonnée, ne pouvaient échapper à la liquidation de l'astreinte au motif que leur bailleur en avait interjeté appel.

C'est pourquoi, il sollicitait l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 3 000 000 francs CFP à titre de liquidation d'astreinte ayant couru du 20 juin 2007 (sic) au 26 novembre 2007.

Il demandait aussi la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts outre celle de 300 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 mai 2010, Vincent A... et Marisa X... réitèrent les termes de leurs écritures de première instance sauf à observer que le commandement d'avoir à quitter les lieux en date du 7 novembre 2007 a été fait au bailleur exclusivement et que par suite, l'astreinte n'a pas commencé à courir à leur encontre.

Ils sollicitent le paiement d'une somme de 330 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 15 juillet 2010, Georgette Y..., Lynda Y..., Ariane Y..., Maurice Y..., Frédéric Y... et Christine Y... sont intervenus volontairement pour s'associer à la demande de Richard Max Y..., tous s'accordant à reconnaître que l'action en liquidation de l'astreinte supposaient l'accord de l'ensemble des co-indivisaires.

Par conclusions déposées le 22 septembre 2010, Vincent A... et Marisa X... exposent que cette intervention volontaire est tardive et qu'aucun des intervenants ne peut prétendre à la liquidation d'une astreinte prononcée par une décision à laquelle ils n'ont pas été parties.

Ils réitèrent pour le surplus les termes de leurs écritures antérieures et y ajoutant, sollicitent la condamnation solidaire de Richard Max Y... et de l'ensemble des co-indivisaires intervenants volontairement au paiement de la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par acte en date du 13 octobre 2010, Richard Max Y... a fait signifier à Richard Camille Y..., non comparant, outre la requête d'appel, les conclusions en réponse et conclusions d'intervention volontaire.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'exception d'irrecevabilité :

Attendu qu'en vertu de l'article 49 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que par conclusions déposées le 15 juillet 2010, Georgette Y..., Lynda Y..., Ariane Y..., Maurice Y..., Frédéric Y... et Christine Y... sont intervenus volontairement pour s'associer à la demande de Richard Max Y... ; qu'en leur qualité d'indivisaire, ils ont intérêt à poursuivre la liquidation de l'astreinte ; qu'il convient de leur donner acte de leur intervention volontaire et de la déclarer recevable ;

Attendu que l'ensemble des co-indivisaires étant dans la cause, le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête aux fins de liquidation de l'astreinte doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien fondé du moyen soulevé ;

Sur la demande en liquidation d'astreinte :

Attendu que l'expulsion de Richard Camille Y... a été prononcée non par le jugement du 2 avril 2007 mais par l'arrêt de la cour de céans en date du 6 septembre 2007 ;

Attendu que cet arrêt a été signifié à l'intéressé le 20 septembre 2007 ; que les lieux ont été libérés le 26 novembre 2007 ; que le délai de trois mois imparti par la cour a été respecté ; que l'astreinte n'a pas commencé à courir ; que la demande aux fins de liquidation doit être rejetée en ce qu'elle est formée à son encontre ;

Attendu que l'expulsion de Vincent A... et de Marisa X... a été prononcée par jugement en date du 2 avril 2007 ; que ce jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié à domicile le 20 juin 2007 ; que le délai de trois mois imparti pour libérer les lieux a pris fin le 20 septembre 2007 ; qu'il s'en suit que l'astreinte a commencé à courir à la date du 21 septembre 2007 cependant que les lieux ont été libérés le 26 novembre 2007 ; que le retard constaté s'établit à 66 jours ; que toutefois la liquidation n'est demandée que sur la base de 60 jours (50 000 X 60) ;

Attendu que c'est en vain que les consorts A... et X... prétendent que le jugement du 2 avril 2007 ayant été réformé, le point de départ de l'astreinte ne peut être antérieur à l'arrêt du 6 septembre 2007 alors que la réformation ne concerne en aucune façon l'expulsion et l'astreinte prononcées à leur encontre par le premier juge ;

Attendu que pas davantage, ils ne sauraient exciper de la nécessité d'un commandement d'avoir à quitter les lieux alors que cette formalité ne résulte d'aucun texte et que, de surcroît, la cour a jugé qu'ils étaient occupants sans droit ni titre ;

Attendu qu'en vertu de l'article 719 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu que pour s'exonérer, les consorts A... et X... exposent que l'inexécution ou le retard provient en tout ou en partie d'une cause étrangère ;

Attendu qu'ils font référence aux conditions dans lesquelles le bail a été conclu, alléguant leur bonne foi, l'ignorance de l'existence d'autres indivisaires et la théorie de l'apparence ;

Attendu qu'ils soulignent notamment que leur bonne foi n'a pas été justement appréciée et que l'argument manque de pertinence en fait comme en droit lorsqu'il fut retenu que les consorts A... et X... ne pouvaient se méprendre sur l'indivision et la vraisemblance d'une pluralité de propriétaires, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la théorie de l'apparence ;

Attendu, cependant, que les moyens invoqués, qui consistent à critiquer l'arrêt confirmatif en date du 6 septembre 2007 et à légitimer leur refus d'exécuter une décision de justice ayant prononcé leur expulsion, sont non seulement inopérants mais encore révélateurs de leur volonté affirmée de ne pas déférer à l'injonction qui leur était faite de déguerpir ;

Attendu, dans ces conditions, que l'astreinte doit être liquidée pour le montant prévu dans le jugement du 2 avril 2007, qui a été confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 6 septembre 2007, soit la somme de 3 000 000 francs CFP (50 000 X 60) ;

Sur les autres chefs de demande :

Sur la demande en dommages-intérêts :

Attendu que les consorts Y..., qui sollicitent le paiement d'une somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, ne s'expliquent pas sur la faute qui aurait été commise par les intimés ni sur le préjudice qu'ils auraient subi par suite de cette faute ; qu'ils doivent être déboutés de ce chef de demande ;

Sur le recours en garantie :

Attendu que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; que la demande formée en ce sens à l'encontre de Richard Camille Y... doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article 407 du code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 250 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Donne acte à Georgette Y..., Lynda Y..., Ariane Y..., Maurice Y..., Frédéric Y... et Christine Y... de leur intervention volontaire, la déclare recevable ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande aux fins de liquidation d'astreinte ;

Déboute les consorts Y... de leur demande aux fins de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de Richard Camille Y... ;

Condamne in solidum Vincent A... et Marisa X... à payer aux consorts Y... la somme de TROIS MILLIONS (3 000 000) FRANCS PACIFIQUE au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par jugement du 2 avril 2007 ;

Déboute les consorts Y... de leur demande en dommages-intérêts ;

Déboute Vincent A... et Marisa X... de leur recours en garantie contre Richard Camille Y... ;

Condamne Vincent A... et Marisa X... à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Vincent A... et Marisa X... aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 30 décembre 2010.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,

Signé : I. PAULO Signé : R. MONDONNEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00227
Date de la décision : 30/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-12-30;09.00227 ?
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