La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°08/001551

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 21 octobre 2010, 08/001551


No 545
RG 155/ SOC/ 08

Copie exécutoire délivrée à Caisse de Prévoyance Sociale le 05. 11. 10.

Copie authentique délivrée à Me Antz le 05. 11. 10.

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 21 octobre 2010

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Roger X..., né le 7 octobre 1956, de nationalité franÃ

§aise, demeurant...-98716 Pirae ;
Appelant par déclarations d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Pap...

No 545
RG 155/ SOC/ 08

Copie exécutoire délivrée à Caisse de Prévoyance Sociale le 05. 11. 10.

Copie authentique délivrée à Me Antz le 05. 11. 10.

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 21 octobre 2010

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Roger X..., né le 7 octobre 1956, de nationalité française, demeurant...-98716 Pirae ;
Appelant par déclarations d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 08/ 00040 et sous le numéro 08/ 00039 le 25 mars 2008, déposées et enregistrées au greffe de la Cour d'Appel le 25 mars 2008, sous les numéros de rôle 155/ SOC/ 08 et 156/ SOC/ 08, ensuite des jugements du tribunal de travail de Papeete rendus les 4 septembre 2006 et 18 février 2008 ;
Représenté par Me ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS), représentée par son Directeur, ayant son siège Avenue Commandant Chessé, BP 1-98713 Papeete ;
Intimée ;
Ayant conclu ; d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 juillet 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,
Roger X... est exploitant agricole à MATAIEA.
Son entreprise a fait l'objet de contrôles de la part des agents de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les 7 octobre 1998, 23 mars 2000 et 5 avril 2000.
Par lettre du 3 mai 2001 reçue le 12 mai 2001, un contrôleur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française lui a notifié un rapport de contrôle en l'informant qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses « commentaires éventuels ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2001 adressée le 13 juillet 2001, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a mis en demeure Roger X... de payer la somme de 59 251 265 FCP correspondant à 12 ordres de recettes concernant la période allant du mois de novembre 1995 au mois de décembre 2000 ainsi décomposée :
- cotisations : 50 646 476 FCP,- majorations : 5 064 789 FCP,- pénalités : 3 540 000 FCP.
Elle a émis à l'encontre de Roger X... le 8 août 2001 une contrainte no RVT0105963 d'un montant de 59 251 265 FCP signifiée à personne par acte du 11 mai 2002.
Le 17 mai 2002, Roger X... a formé opposition à l'encontre de cette contrainte
Par jugement rendu le 4 septembre 2006, le tribunal du travail de Papeete a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Roger X... ;- dit que le redressement ne peut porter sur la période postérieure au 7 octobre 1998 ;- invité la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à produire un nouveau décompte.
Par jugement rendu le 18 février 2008, il a validé la contrainte délivrée le 8 août 2001 pour un montant de 34 460 825 FCP, correspondant à la période allant du mois de novembre 1998 au mois de décembre 2000.
Par déclarations enregistrées au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 mars 2008, Roger X... a relevé appel des deux décisions.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.
Roger X... demande à la cour d'annuler la contrainte du 8 août 2001 et de rejeter les prétentions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Il soutient qu'à la suite de la notification du rapport de contrôle, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française l'a mis dans l'impossibilité de présenter des observations efficaces, faute de communication des bases du redressement, et dans un délai raisonnable ; que ladite notification est nulle comme l'est également la mise en demeure qui en est la suite et qui ne respecte pas les « exigences jurisprudentielles » ; qu'il n'a reçu aucun avis avant le contrôle du 7 octobre 1998 ; qu'entre le 9 octobre 1998 et le contrôle du 23 mars 2000, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne lui a fait aucune remarque sur sa pratique professionnelle et qu'elle a donc accepté tacitement cette pratique, ce que le second contrôle n'a pu modifier ; que, « menacé de … ne plus pouvoir travailler sereinement », il s'est résigné à réviser la situation juridique des travailleurs mais à compter d'une date nécessairement postérieure au second contrôle et sans redressement ; qu'en tout état de cause, la prescription triennale interdit un redressement concernant une période antérieure au 11 mai 1999 et que l'arrêté modifié no 1335/ IT du 28 septembre 1956 sur lequel la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française fonde les contrôles des 7 octobre 1998 et 23 mars 2000 n'est applicable qu'aux prestations familiales.
Il ajoute que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « a fait un travail sommaire, schématique et bâclé qui a consisté, sans vérifier par ailleurs si ces personnes avaient cotisé dans le cadre d'un autre régime, à dresser un tableau artificiel et purement virtuel de ce qu'auraient pu être les rémunérations des différentes personnes employées sur une très longue période, sans se soucier de la date où elles ont interrompu leur service et en ne se référant, finalement, qu'à des déclarations furtives et pour la plupart recueillies dans le cadre de questionnaires orientés dont aucune des personnes interrogées n'a pu manifestement comprendre les subtilités » ; qu'elle ne démontre pas avoir procédé au contrôle et à l'audition des travailleurs sur le lieu de travail ; que, dans son rapport du 7 avril 2000, l'inspection du travail « ne se fait que l'écho » de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et que le rapport de contrôle du 3 mai 2001 « n'est que le résumé, dressé par la CPS elle-même, des opérations qu'elle a réalisées » ; qu'en appel, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française verse aux débats des procès-verbaux d'audition ne possédant aucune valeur et démontrant qu'elle reconnaît l'irrégularité des opérations antérieures au redressement ; qu'elle fournit un décompte manquant de sérieux et qu'en cas de confirmation du jugement du 4 septembre 2006, la cour doit l'inviter à produire « un décompte fondé sur des preuves sérieuses et indiscutables » ;
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sollicite la validation de la contrainte RVT0105963 d'un montant de 59 251 265 FCP émise au titre des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard dues pour la période allant du mois de novembre 1995 au mois de décembre 2000.
Elle fait valoir que Roger X... ne démontre pas que son absence d'observations lors du premier contrôle équivaut à une approbation de la situation juridique des ouvriers agricoles et à une renonciation à procéder à un redressement de cotisations sociales et que le rapport de contrôle du 3 mai 2001 manifeste le contraire ; qu'aucune disposition légale n'obligeait le contrôleur à accorder à Roger X... un délai de 15 jours pour présenter ses observations ; que celui-ci a bénéficié d'un délai raisonnable pour le faire et qu'en tout état de cause, la violation d'un tel délai « ne peut être opposée qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse » ; qu'en outre, « figurent dans les observations écrites de l'agent de contrôle, les éléments permettant à Monsieur X... de connaître la nature …, la cause... et l'étendue … du redressement envisagé, le montant des assiettes réintégrées détaillées année par année et des cotisations s'y rapportant » ; que la mise en demeure contient plus de précisions que celles exigées par la jurisprudence ; que ses agents n'avaient pas l'obligation d'envoyer un avis de passage préalable au contrôle, au surplus inopportun en matière de travail dissimulé ; que tous les régimes de cotisations font référence à l'arrêté modifié 1135/ IT du 28 septembre 1956 ; que la prescription applicable à Roger X... est celle de 5 ans prévue par le décret modifié 57-246 du 24 février 1957 ; que l'arrêté 1135 IT du 28 septembre 1956 n'impose aucun formalisme en matière d'établissement des procès-verbaux d'audition ; que les documents établis les 6, 8 ou 12 octobre 2000 ont été établis à VAIRAO ou MATAIEA et non dans ses locaux ; que les ouvriers agricoles étaient liés à Roger X... par un contrat de travail ; que celui-ci leur a imposé de prendre une patente et les a soumis à des horaires et un pointage quotidien ; qu'ils « travaillaient pour le compte exclusif de Monsieur X... qui supervisait et contrôlaient l'exécution de leurs tâches et au besoin les sanctionnait en cas de manquement, moyennant une rémunération qu'ils percevaient à intervalles réguliers » ; que Roger X... n'a pas contesté les conclusions de l'inspection du travail constatant le lien de subordination et qu'au mois de novembre 2000, il a accepté de régulariser la situation des travailleurs dont la qualité de salarié n'était plus discutée ; que « l'affiliation au régime des non-salariés n'est permise qu'autant que ne prime pas l'affiliation au régime des salariés » ; que l'« évaluation forfaitaire a été établie conformément à l'article 19 de la délibération 89-86 AT du 26 juin 1989 » ; que les nouvelles auditions des anciens travailleurs agricoles confirment la légitimité du redressement et que les procès-verbaux établis à l'occasion de ces auditions « s'inscrivent … dans le cadre des prérogatives accordées à toute partie de rechercher les preuves nécessaires au succès de ses prétentions et de démontrer par tous moyens les faits pertinents du procès, quand bien même il serait pendant devant une cour d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité des appels n'est pas contestée et aucun élément ne permet d'en soulever d'office l'irrecevabilité.
Sur l'application de l'arrêté no 1335/ IT du 28 septembre 1956 portant institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du Territoire des Etablissements français de l'Océanie :
Le chapitre 2 de l'arrêté no 1335/ IT du 28 septembre 1956 portant institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du Territoire des Etablissements français de l'Océanie réglemente en particulier la procédure de contrôle du paiement des cotisations.
Tous les textes prévoyant un régime de cotisations au profit des travailleurs salariés font référence aux dispositions de cet l'arrêté relatives au contrôle et au contentieux, et notamment les délibérations instituant les régimes de retraite et d'assurance maladie-invalidité.
Les contrôles dont l'entreprise de Roger X... a fait l'objet de la part des agents de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ont donc un fondement légal.
Sur la nullité de la notification du rapport de contrôle :
Aucune disposition de l'arrêté no 1335/ IT du 28 septembre 1956 ne prescrit le respect d'un délai permettant à l'employeur de présenter ses observations après notification de celles du contrôleur et avant toute mise en recouvrement.
Or, en l'espèce, non seulement le contrôleur a fait bénéficier Roger X... d'un délai de 15 jours pour répondre à ses constatations mais encore a joint à la notification un rapport de contrôle et un tableau l'informant des motifs (régularisation de situations de travailleurs), de la période et du montant du redressement.
Roger X... a donc eu la possibilité de répondre avec efficacité et il ne peut se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense.
Sa demande de nullité de la notification du rapport de contrôle doit ainsi être rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure :
La lettre de mise en demeure du 15 juin 2001 précisait le montant des cotisations, des majorations et des pénalités ainsi que les ordres de recette et périodes auxquels il correspondait.
Et y étaient joints une note indicative sur les travailleurs salariés concernés et leurs périodes d'emploi ainsi que les déclarations de salaires de novembre 1995 à décembre 2000 et 12 ordres de recettes.
Roger X... a donc eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure est donc régulière.
Sur la nullité des contrôles :
L'article 28 de l'arrêté no 1335/ IT du 28 septembre 1956 dispose que : « Toute action en poursuite effectuée contre un employeur doit être précédée d'une mise en demeure … par lettre recommandée ».
L'article 29 de cet arrêté dispose que : « Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés des caisses. Ils doivent se soumettre aux demandes de renseignements et enquêtes, relatives à leurs obligations envers la Caisse de Prévoyance Sociale, dont ils sont saisis. Les employeurs sont tenus de présenter leurs livres de paie, registre d'employeur et carnets de paie aux agents qualifiés ».
Dans ces conditions, si l'envoi d'une mise en demeure est obligatoire avant toute action contentieuse, il n'est pas imposé aux agents de contrôle de prévenir les employeurs de leur passage, ce qui priverait celui-ci de toute efficacité en matière de travail clandestin, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité des contrôles.
Sur la renonciation de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au redressement :
Il incombe à Roger X..., qui se prévaut d'une acceptation tacite par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la situation des travailleurs alors que celle-ci a manifesté le contraire en émettant la contrainte litigieuse, de rapporter la preuve que l'absence d'observations de l'organisme social entre les contrôles des 7 octobre 1998 et 23 mars 2000 équivaut à une renonciation à tout redressement.
Or, le rapport de contrôle joint à la lettre du 3 mai 2001 fait ressortir qu'à la suite du contrôle du 7 octobre 1998, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a considéré que « l'examen des conditions d'exercice (du) personnel a révélé l'existence d'une relation s'inscrivant dans un cadre salarial » et qu'elle se trouvait en désaccord avec Roger X....
Par ailleurs, elle n'a jamais expressément exprimé son acceptation des pratiques professionnelles de Roger X... et le fait qu'elle ait pris l'initiative d'un nouveau contrôle après avoir laissé à l'appelant un temps suffisant pour régulariser la situation des travailleurs démontre, au contraire, le défaut d'approbation de telles pratiques.
Il convient dès lors, en infirmant sur ce point le jugement rendu le 4 septembre 2006, de dire que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est recevable à opérer un redressement pour la période antérieure au 7 octobre 1998.
Sur le bien fondé du redressement :
Sur les éléments de preuve :
Il convient, en premier lieu, d'écarter des débats les procès-verbaux d'audition établis par des contrôleurs assermentés de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en 2008 et 2009 qui s'apparentent à une enquête.
En effet, à cette époque, le litige opposant les parties se trouvait dans une phase judiciaire qui excluait tout recours de la caisse à des mesures d'instruction réservées par l'arrêté no 1335/ IT du 28 septembre 1956 à la phase de contrôle pré-contentieuse et qui ne permettait qu'une enquête effectuée contradictoirement par le juge.
Dans ces conditions, les procès-verbaux susvisés ne possèdent aucune valeur probante.
Toutefois, l'article 27 de l'arrêté no 1335/ IT du 28 septembre 1956 dispose que :
« Le contrôle de l'application du présent arrêté et notamment du paiement des cotisations et du versement des prestations est assuré par les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ».
L'article 29 de cet arrêté dispose que : « Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés des caisses. Ils doivent se soumettre aux demandes de renseignements et enquêtes, relatives à leurs obligations envers la Caisse de Prévoyance Sociale, dont ils sont saisis. Les employeurs sont tenus de présenter leurs livres de paie, registre d'employeur et carnets de paie aux agents qualifiés ».
Et l'article 29. 1 du même arrêté précise que : « Les agents visés à l'article 29 ci-dessus doivent recevoir l'agrément de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales ».
Or, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française produit les rapports de contrôle sur une patente et les rapports d'audition effectués sur le fondement de ces articles.
Ces rapports, dont la rédaction n'est soumise à aucune forme particulière, ont été rédigés par des agents de contrôle de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française assermentés et par des contrôleurs de l'inspection du travail sur le lieu de travail ainsi que le confirment les attestations versées aux débats.
Ils possèdent ainsi une valeur probante et Roger X... ne fournit aucun élément démontrant leur caractère erroné, et notamment pas les extraits KBIS.
Sur l'existence des contrats de travail :
L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Un contrat de travail se définit comme l'engagement d'une personne d'exercer pour le compte d'une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
Or, les rapports établissent que les 58 personnes concernées par la contrainte n'étaient pas des travailleurs indépendants mais des salariés et que les patentes prises par nombre d'entre elles l'ont été à la demande de Roger X....
En effet, ces personnes étaient soumises à un horaire de travail imposé par Roger X... ainsi qu'à un pointage quotidien.
Elles ne possédaient pas de matériel propre et utilisaient celui appartenant à Roger X....
Elles recevaient des directives et pouvaient être sanctionnées.
Elles percevaient une rémunération de façon régulière et ne possédaient pas de clientèle personnelle.
La qualité de salarié est confirmée par :
- les plaintes de Luciano Y..., Georges Z..., Léonard A..., Théodore B..., Dorina C..., Tetauira D..., Roland E..., Taumata F..., Roti G..., Tihoti H... et Jeanne C... ;- l'arrêt rendu le 21 août 2003 par la cour d'appel de Papeete qualifiant de salariée de Roger X... une personne pourtant patentée ;- la lettre du 15 novembre 2000 dans laquelle le contrôleur du travail précise à Roger X... qu'il prend acte de sa décision de reconnaître la qualité de travailleurs salariés aux travailleurs « patentés » ;- le fait que Roger X... ait procédé à des déclarations de salaires à la suite des contrôles de 2000 et des observations de l'inspection du travail.
Le redressement effectué par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est donc justifié.
Sur le montant du redressement :
Sur la période du redressement :
Les rapports de contrôle sur une patente, les rapports d'audition, les observations des agents assermentés de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et des contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les plaintes établissent que la date de prise de la patente ne correspond pas obligatoirement au début de l'activité du travailleur pour le compte de Roger X... et que les périodes de travail mentionnées sur la note indicative du 4 janvier 2002 jointe à la contrainte sont exactes.
Et il est mentionné dans le rapport de contrôle du 3 MAI 2001 que Roger X... a refusé de communiquer au contrôleur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « tous les mouvements d'embauchage et de débauchage ».
Sur la prescription :
L'article 14 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'Outre-Mer et au Cameroun, modifié par délibération no 89-95/ AT du 26 juin 1989 dispose que « l'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'employeur … se prescrit par 5 ans à dater de l'expiration du délai suivant la mise en demeure » qui doit, en application des dispositions de l'article 2 du même décret, inviter « l'employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours ».
Dans la mesure où la mise en demeure date du mois de juillet 2001, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne peut prétendre au paiement de cotisations qu'à compter du mois d'août 1996.
Sur la taxation forfaitaire :
L'article 19 modifié de l'arrêté no 1336 IT du 28 septembre 1956 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale dispose que : « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant de ces salaires est fixé par la Caisse en fonction des taux de salaire pratiqués dans la profession et au lieu considéré, la durée d'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou tout autre moyen de preuve ».
En l'espèce, les sommes versées par Roger X... aux 58 salariés concernés par la contrainte n'ont pas été déclarées.
Par ailleurs, Roger X... a refusé de communiquer au contrôleur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « les rétributions exactes de (son) personnel ».
Et il n'a toujours pas exécuté l'ordonnance rendue le 25 novembre 2004 par le juge de la mise en état qui l'a invité « à produire les bilans de son entreprise relativement aux cinq dernières années d'exercice ».
Enfin, la taxation forfaitaire a été établie sur la base du salaire minimum.
Dans ces conditions, cette taxation forfaitaire est justifiée.
L'affiliation de certains salariés à un autre régime de protection sociale ne saurait exonérer l'employeur de son obligation d'immatriculer ses salariés au régime général des salariés.
Enfin, les majorations de retard et pénalités prévues par la délibération no 89-96 AT du 26 juin 1989 sont dues à compter de la date d'exigibilité des cotisations et déclarations de salaires.
Dans ces conditions, la contrainte du 8 août 2001 doit être validée sauf pour la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 et Roger X... doit payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 59 251 265 FCP dont doivent être déduites les cotisations, majorations et pénalités afférentes à la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2006 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu'il a dit que le redressement ne peut porter que sur la période postérieure au 7 octobre 1998 ;
Confirme le jugement rendu le 18 février 2008 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 8 août 2001 pour un montant de 34 460 825 FCP ;
Les infirmant sur ces points ;
Dit que, par l'effet de la prescription quinquennale, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne peut recouvrer les cotisations antérieures au mois d'août 1996 ;
Valide la contrainte no RVT0105963 du 8 août 2001, sauf pour la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 inclus ;
Dit, en conséquence que Roger X... doit payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de CINQUANTE NEUF MILLION DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ (59 251 265) FRANCS PACIFIQUE dont doivent être déduites les cotisations, majorations et pénalités afférentes à la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 inclus ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Roger X... doit supporter les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 21 octobre 2010.

Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO, Signé : JP SELMES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/001551
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 15 mars 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-11.003, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-10-21;08.001551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award