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07/10/2010 | FRANCE | N°10/000011

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 07 octobre 2010, 10/000011


No 542
RG 1/ OR/ 10

Copie exécutoire délivrée à Me Lamourette le 22. 10. 2010.

Copie authentique délivrée à Me Jacquet le 22. 10. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 7 octobre 2010

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
- Monsieur Jean-Yves X..., de nationalité française, demeurant à Mahaena... ;
- Mad

ame Yanne Y... épouse X..., de nationalité française, demeurant également à Mahaena... ;
Appelants par requête en ...

No 542
RG 1/ OR/ 10

Copie exécutoire délivrée à Me Lamourette le 22. 10. 2010.

Copie authentique délivrée à Me Jacquet le 22. 10. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 7 octobre 2010

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
- Monsieur Jean-Yves X..., de nationalité française, demeurant à Mahaena... ;
- Madame Yanne Y... épouse X..., de nationalité française, demeurant également à Mahaena... ;
Appelants par requête en date du 4 janvier 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 10/ 00001, ensuite d'une ordonnance de référé no 09/ 00378 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 27 novembre 2009 ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
Monsieur Turauri Ahurau Z..., né le 27 avril 1934 à Amanu-Tuamotu, de nationalité française, demeurant...-98706 Mahaena ;
Intimé ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2010, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. MONDONNEIX et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d'appel des époux Jean-Yves X... et Yanne Y... visée le 4 janvier 2010 portant constitution de Me LAMOURETTE avocat, concernant l'ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal civil de première instance de Papeete, dans une instance aux fins de remise en état et cessation de travaux, a :
- ordonné à M. et Mme X... de remettre en état la parcelle AL21 de la terre TEMARU et en conséquence de cesser tous terrassements de celle-ci et de retirer toutes constructions édifiées sur celle-ci et ce sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard à compter d'un procès-verbal de tentative infructueuse d'expulsion ;
- condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 100 000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné solidairement M. et Mme X... aux dépens.
Vu l'assignation devant la Cour d'appel délivrée le 16 janvier 2010 à la requête des époux X... portant signification de la requête d'appel ;
Vu la constitution de Me JACQUET avocat, pour le compte de Tuauri Z... reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2010 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
1o) Les époux X..., dans leur requête d'appel visée le 4 janvier 2010 et dans leurs conclusions visées les 15 avril et 26 août 2010, de :
- les recevoir en leur appel et réformer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009 sur l'ensemble de ses dispositions ;
- constater que le juge du fond est d'ores et déjà saisi d'une requête en partage de la terre TEMARU cadastrée commune de MAHAENA section A1 21 ;
- constater par ailleurs que les constructions dont s'agit ont été entreprises en 2007 et sont à ce jour achevées ;
- constater dès lors le défaut d'urgence ;
- constater que M. Matahiapo a A... marié à Mme Mere B... est également dit Matahiapo a C... dit aussi Matahiapo a D... ;
- se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état compte tenu de l'instance au fond d'ores et déjà pendante ;
- dire que les demandes formulées par M. Tuauri Z... se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
- débouter dès lors M. Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner à leur payer la somme de 330 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
2o) Tuauri Z..., intimé, dans ses conclusions visées le 4 mars 2010 et le 20 mai 2010, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- y ajoutant, condamner les époux X... au paiement d'une somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La parcelle cadastrée AI 21 d'une superficie de 26 a 49 ca située à HITIAA O TE RA, commune associée de MAHAENA, est dénommée terre TEMARU (partie). Elle a pour propriétaires à la matrice cadastrale William E..., époux de Lurline F..., et les ayants droit coindivisaires Rauri a G..., Pua a H..., I... a I..., Matiahopo a D..., Faatoa a J..., Fanuauarii a I..., Teumere a I..., Haamoura a J..., Hinatua a K... et Mateha a H.... L'ordonnance entreprise a rappelé que les droits de ces derniers avaient été reconnus par un arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 28 octobre 1892.
Le maire délégué de la commune associée de MAHAENA a délivré le 4 juillet 2007 à Yanne Y... épouse X... une " autorisation de construction provisoire d'une maison d'habitation " sur cette parcelle indivise.
F. Z... a fait constater par huissier le 28 mai 2009 la présence sur la parcelle AI 21 de constructions édifiées par Jean-Yves X... et de terrassements, ainsi que des déversements de tremblai et de déchets sur une partie de la terre voisine cultivée par Mme Z....
Par requête datée du 18 juin 2009 enregistrée au greffe le 6 juillet 2009 et assignation signifiée le 2 juillet 2009, Tuauri Z..., agissant en qualité de coindivisaire, a demandé la cessation de ces travaux pour avoir été entrepris sans permis ni autorisation des autres indivisaires. Yanne Y... épouse X... est intervenue volontairement aux côtés de son épouse Jean-Yves X....
Le juge des référés a fait droit aux demandes de Tuauri Z... en écartant la compétence de la juridiction du fond et en retenant que les ouvrages dont s'agit ont été entrepris sans l'accord unanime des coindivisaires.

Les époux X... reprochent in limine litis au juge des référés d'avoir statué alors que le juge du fond était déjà saisi d'une requête à fin de partage de la parcelle en cause ; ils soutiennent que le juge de la mise en état est en effet compétent pour connaître des demandes de T. Z....

Le premier juge a retenu que T. Z... justifiait par la production de la requête déposée devant la chambre des terres que M. et Mme X... ne sont pas concernés par la demande de partage de la terre TEMARU. Il a apprécié que Matahiapo A... ne faisait pas partie des propriétaires désignés à la matrice, et qu'il ne ressortait pas des actes d'état civil produits par les défendeurs que leurs ascendants seraient ayants droit de l'un de ceux-ci.
Les pièces soumises à la Cour à cet égard sont les suivantes :
Par requête datée du 27 mai 2009, Tuauri Z... représentant les héritiers de Fanauarii a I... a saisi le tribunal civil de première instance d'une demande de partage des terres ATIU, FAREINE O RUMANU, TEMARU, MAHUTIAROA, TUPARARA, MAPUHIA, PAOI et vallées TETUARARAAU et TIURI en 11 lots, et de sous partage du lot revenant aux ayants droit de Fanauarii I... en 7 lots. Cette demande est dirigée contre Temarii L... et Eliane M... représentant les héritiers de I... I... et contre le curateur aux biens et successions vacantes représentant les héritiers de Mateha a H..., Raurii a N..., Pua a H..., I... a I..., Matahiapo a D..., Faatoa a J..., Paaeho a I..., Teumere a I..., Haamoura a J..., Hinatua a K..., Teata a I..., Paia I... et Taumihau I....
Tuauri Z... avait saisi le 30 octobre 2006 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d'une demande relative à " une erreur de transcription de plusieurs terres sises à MAHAENA ". A défaut de conciliation, ce dossier a été transmis au greffe civil du tribunal de première instance, chambre des terres, par ordonnance du 14 août 2007. Cette demande était dirigée contre Temarii L..., Eliane M..., le curateur et la POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Les époux X... font valoir, essentiellement, que :- il résulte des pièces qu'ils produisent (conclusions du curateur aux successions vacantes du 30 avril 2005 dans une autre instance, ordonnance de rectification d'état-civil du 12 juillet 2006), que Matahiapo a C... et Matahiapo a A... étaient une seule et même personne, laquelle est celle qui est désignée sous le nom de Matahiapo a D... dans la requête au fond précitée ;- il justifient par des documents d'état-civil de ce que Yanne Y... épouse X... est une arrière-arrière petite fille de Matahiapo a C... (ou a A...) dans la branche paternelle ;- en contestant cette généalogie, T. Z... fait d'ailleurs lui-même valoir qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse que ne peut trancher le juge des référés.

Aux termes des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner une mesure provisoire demandée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation.
Il n'est pas contesté que la demande de partage présentée par T. Z..., datée du 27 mai 2009, a été enregistrée au greffe du tribunal civil de première instance antérieurement à l'introduction du présent référé, le 6 juillet 2009, en suite d'une requête datée du 18 juin 2009 signifiée par assignation du 2 juillet 2009.
En application des dispositions des articles 21 et 50 du code de procédure civile de la Polynésie française, le magistrat chargé de la chambre des terres du tribunal de première instance, siégeant à juge unique, a été désigné comme juge de la mise en état dès l'enregistrement par le greffe du dépôt de la requête au fond.
Les termes de sa saisine, une demande de partage de parcelles indivises, et notamment de la terre TEMARU, rendent bien le juge de la mise en état compétent pour statuer sur une mesure provisoire telle que la cessation de travaux et la démolition de constructions entrepris par un coindivisaire en violation des droits des autres indivisaires. Au demeurant, la copie de sa requête au fond du 27 mai 2009 est la première des pièces produites par T. Z... dans le présent référé, étant observé que celui-ci s'était abstenu de diriger ce dernier contre Mme X..., laquelle est intervenue volontairement.
La Cour est en mesure d'apprécier que la qualité de Yanne Y... épouse X... comme pouvant être de façon plausible une propriétaire coindivisaire de la terre TEMARU, et comme telle partie à l'instance en partage introduite avant le présent référé, est apparente au vu :
- de la copie de son acte de mariage du 15 juin 1974 qui la désigne comme étant fille de Georges a Y... ;
- de la copie de l'acte de naissance de ce dernier le 10 janvier 1929 qui le désigne comme étant fils de Puaihina a A... ;
- de la copie de l'acte de naissance de cette dernière le 7 octobre 1906 qui la désigne comme étant fille de K... a A... ;
- de la copie de l'acte de naissance de ce dernier le 27 février 1885 qui le désigne comme étant fils de Matahiapo a A... âgé de 34 ans et de Mary B... âgée de 30 ans ;
- de la copie de l'acte de mariage de ces derniers le 9 mars 1870 qui désigne l'époux comme étant nommé Matahiapo a C..., âgé de 18 ans, fils de C... a O... ;
- de la copie du jugement rendu le 12 juillet 2006 par le tribunal civil de première instance de Papeete qui ordonne la rectification de cet acte de mariage en ce sens que le patronyme de l'époux sera indiqué A... au lieu de C... ;
- de l'autorisation de construction provisoire de la maison d'habitation objet du présent référé, qui a été délivrée le 4 juillet 2007 par le maire délégué de la commune associée de MAHAENA à Yanne X... née Y... seule et en sa qualité de " copropriétaire " de la terre TEMARU ;
- de l'existence sur la parcelle en cause, constatée par huissier le 28 mai 2009, d'un édifice plus ancien, qualifié de maison familiale, qui laisse présumer une occupation des lieux de longue date par la famille X..., au demeurant connue de leur voisin Frédéric Z..., demandeur du dit constat.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a, à tort, retenu la compétence du juge des référés, alors que la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des mesures provisoires demandées résultait de la désignation de ce dernier antérieurement à l'introduction de la présente instance.
Les frais non répétibles qu'ont dû exposer les époux X... pour soutenir la présente instance seront équitablement compensés par la somme portée dans le dispositif ci après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Vu les articles 39 et 57 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Infirme l'ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete et, statuant à nouveau :
Dit le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, pour connaître des demandes provisoires présentées par Tuauri Z... à l'encontre de Jean-Yves X... et de Yanne Y... épouse X..., intervenante volontaire ;
Condamne Tuauri Z... à payer aux époux X... la somme de TROIS CENT TRENTE MILLE (330 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française à la charge de Tuauri Z....
Prononcé à Papeete, le 7 octobre 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO, Signé : JP. SELMES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/000011
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-10-07;10.000011 ?
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