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20/05/2010 | FRANCE | N°09/00024

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 20 mai 2010, 09/00024


RG 24/ CIV/ 09
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 20 mai 2010
Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
- Madame Corinne X... épouse Y..., née le 27 décembre 1960 à Saint-Mande, de nationalité française, demeurant... ;

- Monsieur Philippe Y..., né le 16 mars 1960 à Mentzel-Bourguiba, de nationalité française, exp

ert comptable, demeurant... ;
Appelants par requête en date du 19 janvier 2009, déposée et enre...

RG 24/ CIV/ 09
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 20 mai 2010
Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
- Madame Corinne X... épouse Y..., née le 27 décembre 1960 à Saint-Mande, de nationalité française, demeurant... ;

- Monsieur Philippe Y..., né le 16 mars 1960 à Mentzel-Bourguiba, de nationalité française, expert comptable, demeurant... ;
Appelants par requête en date du 19 janvier 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 21 janvier 2009, sous le numéro de rôle 09/ 00024, ensuite de deux jugements du tribunal civil de première instance de Papeete rendus les 28 mars 2007 (no 04/ 985/ ADD et 26 novembre 2008 (no 785) ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
- Monsieur Xavier Z..., de nationalité française, architecte, demeurant...... ;... ; Représenté par Me Jean-Marc FOURCHEGU, avocat au barreau de Papeete ;

- L'Eurl Enkai, dont le siège social est PK 16, 800 côté mer, BP 380273-98718 Tamanu Punaauia, représentée par Corinne X... ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 avril 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs des jugements entrepris des 28 mars 2007 et 26 novembre 2008 auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d'appel de Mme Corinne X... épouse Y... et de M. Philippe Y..., visée le 21 janvier 2009, portant constitution de Me ANTZ, avocat, concernant les jugements rendus les 28 mars 2007 et 26 novembre 2008, par lesquels le tribunal civil de première instance de Papeete, dans une instance en paiement d'honoraires d'architecte, après une première décision (du 28 mars 2007) ayant reçu les demandes de M. Z..., constaté l'existence d'un accord entre lui et L'EURL ENKAI M. et Mme Y... portant sur la maîtrise d'oeuvre des projets de construction de logements immobiliers intitulés domaines TEANUA à PAPARA et domaine IPEVA à PAEA ouvrant droit à honoraires, et ordonné une expertise aux fins d'estimer le coût des travaux réalisés par M. Z..., a, au vu du rapport d'expertise :
- condamné Corinne Y... et Philippe Y... à lui payer la somme de 12 000 000 F CFP,- dit que cette somme produirait intérêt au taux légal à compter de la requête,- condamné Corinne Y... et Philippe Y... à lui payer 180 000 FCP au titre des frais irrépétibles,- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Vu l'assignation devant la Cour d'Appel délivrée le 10 février 2009 à la requête des époux Y... à la personne de M. Z... et à M. Philippe Y... pour L'EURL ENKAI, portant signification de la requête d'appel visée le 21 janvier 2009 ;
Vu la constitution de Me FOURCHEGU, avocat, pour le compte de M. Z... ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
Mme Corinne X... épouse Y... et M. Philippe Y..., appelants, de :
- infirmer les jugements entrepris,- débouter M. Xavier Z... de l'ensemble de ses demandes,- le condamner à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;

M. Xavier Z..., intimé, qui forme un appel incident et une demande reconventionnelle, de :
- de confirmer le jugement du 28 mars 2007 en toutes ses dispositions ;- d'infirmer partiellement le jugement entrepris du 26 novembre 2008 en ce qu'il :

" Condamne Corinne Y... et Philippe Y... à payer 12 000 000 F CFP à Xavier Z.... Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la requête "

et de le confirmer en ce qu'il :
" Condamne Corinne et Philippe Y... à payer 180 000 F CFP à Xavier Z... au titre des frais irrepétibles. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement : Condamne Corinne et Philippe Y... aux dépens ".

Et, statuant à nouveau :
- condamner solidairement Corinne Y... et Philippe Y... à lui payer 26 513 532 F CFP ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée à leurs personnes par huissier les 24 et 31 août 2004 ;
Reconventionnellement :
Condamner solidairement Corinne Y... et Philippe Y... à lui payer 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérpets pour procédures manifestement dilatoires, injustifiées et abusives ;
Condamner solidairement M. Philippe Y...et Mme Corinne X... son épouse, à lui payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 660 000 F CFP.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2010 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est rappelé que suivant requête du 30 décembre 2004, M. Xavier Z..., architecte de son état, a fait citer L'EURL ENKAI prise en la personne de sa gérante Mme Corinne Y..., M. Philippe Y... ET Mme Corinne X... épouse Y... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 29 377 791 F CFP au titre d'honoraires impayés, outre la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive ;
Que M. Z..., architecte DPLG, exposait avoir été sollicité en 1998 par L'EURL ENKAI pour assurer la maîtrise de l'ouvrage de deux programmes immobiliers prévoyant la construction de 63 logements à PAPARA (domaine de TEANUA) et la construction de 98 logements à PAEA (domaine de IPEVA), projets, qui par la suite, n'ont pas abouti ;
Qu'il indiquait avoir réalisé de 1998 à 2003 les études préliminaires, les avant-projet et les démarches aux fins d'obtenir les permis de construire afférents à ces projets en relation avec Mme Corinne X... épouse Y... gérante de la société ENKAI et M. Philippe Y... comptable et fondé de pourvoir de ladite société.
Que ces derniers avaient refusé de payer les notes d'honoraires de 12 244 630 FCP pour le projet TEANUA et de 16 920 2554 FCP pour le projet IPEVA qu'il leur avait adressées par courrier du 18 août 2003 et ce malgré une sommation de payer en date du 24 et 31 août 2004 ;
Sur l'appel principal :
Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dûes à M. Z..., en considération des frais engagés par lui et du travail consacré à ces, deux programmes, immobiliers, et qu'il y avait lieu de recourir à une expertise, confiée à M. E..., afin d'apprécier le juste montant de la rémunération dûe s'agissant d'opérations immobilières complexes s'étant étalées sur plusieurs années, et afin d'établir l'existence éventuelle de fautes commises par l'architecte dans l'éxécution de ses prestations devant conduire soit à la suppression de ses honoraires soit à la réduction de ceux-ci ;
Attendu, en effet qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. Z... a réalisé en qualité d'architecte des travaux d'études et de tracés de plans et accompli des démarches aux fins d'obtenir les permis de construire dans le cadre de deux projets immobiliers à PAPARA et à PAEA intitulés " domaine de TEANUA " et " domaine de IPEVA " ;
Qu'il n'est pas contestable que ces prestations ont été accomplies pour le compte de M. Et Mme Y... et de L'EURL ENKAI véritable maître de l'ouvrage ;
Attendu que si aucun contrat écrit n'a été conclu, il résulte des dispositions de l'article 1710 du code civil que le louage d'ouvrage n'est soumis à aucune forme ;
Attendu que des honoraires sont dus dès qu'un architecte fournit une prestations ou un service à moins que le droit à rémunération n'ait été expressément suspendu à la condition du succès de l'opération, c'est à dire à l'existence de résultats fructueux ;
Attendu que les appelants qui allèguent l'existence d'une telle condition se contentent d'invoquer le fait que M. Z... n'a pas sollicité d'acompte ou de provision en cours d'exécution ;
Mais attendu qu'il ne s'agit que d'une simple présomption qui peut s'expliquer par les liens d'amitié non contestés entre les parties ;
Que par contre les appelants ne produisent aucun accord exprès conditionnant le droit à rémunération de l'architecte au succès de l'opération ; qu'ils arguent de l'existence d'un plateau technique correspondant à une société de fait où tous les partenaires acceptaient de travailler sans rémunération préalable, sans en apporter la preuve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater l'existence d'un accord entre les parties portant sur la maîtrise d'oeuvre des projets immobiliers mentionnés et ouvrant droit à l'architecte à la rémunération de ses travaux ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris du 28 mars 2007 est en voie de confirmation en toutes ses dispositions ;
Sur l'appel incident :
Attendu que l'appel incident de M. Z..., qui tend à l'infirmation partielle du jugement du 26 novembre 2008, porte sur le montant des honoraires qui lui ont été alloués après expertise ;
Attendu que, là encore, c'est très exactement, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la Cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé que l'expert précisait que le coût des travaux de M. Z..., soit 9 700 000 hors taxes, constituait un minimum de dédommagement pour les frais engagés, tout en tenant compte des résultats plus ou moins obtenus par l'architecte dans le cadre de ses missions et de son obligation de conseil, et sans que puisse être retenues des fautes ou manquements professionnels qui auraient pu empêcher la réalisation des deux programmes, a considéré, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a considéré que le montant des honoraires dûs à M. Z... devait être fixé à 12 000 000 F CFP, et ce avec intérêts à compter de sa décision ; que le jugement entrepris du 26 novembre 2008 est en voie de confirmation ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu'il n'apparaît pas que les époux Y... aint fait dégénérer en abus leur droit d'exercer les voies de droit ou de recours que la loi met à leur disposition ;
Que la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, présentée par M. Z... sera rejetée ;
Sur l'application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu que l'équité commande d'allouer à M. Z..., par application de l'article 407 du code de procédure civile, la somme de 250 000 F CFP pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE Mme Corinne X... épouse Y... et M. Philippe Y... recevables mais mal fondé en leurs appels ;
Les en déboute ;
DECLARE M. Xavier Z... recevable mais mal fondé tant en son appel incident qu'en sa demande reconventionnelle ;
L'en déboute ;
EN CONSEQUENCE :
CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements entrepris des 28 mars 2007 et 26 novembre 2008 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Corinne Y... et Philippe Y... à payer à M. Z... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 20 mai 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : G. THIBAULT-LAURENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00024
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-05-20;09.00024 ?
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