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20/05/2010 | FRANCE | N°08/00612

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 20 mai 2010, 08/00612


RG 612/ Terre/ 08
Copie exécutoire délivrée à Me Oputu le 22. 07. 2010.

Copie authentique délivrée à Me Céran-Jérusalémy le 22. 07. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 20 mai 2010

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Souche de Madame Hinahoo Y... épouse de Monsieur Mokahaateoa Z... : 1. 1- Mademoiselle Ririp

ape Z..., née le 20 juin 1956 à Vaitahu-Tahuata, de nationalité française, demeurant à Papeete,... 1. 2-...

RG 612/ Terre/ 08
Copie exécutoire délivrée à Me Oputu le 22. 07. 2010.

Copie authentique délivrée à Me Céran-Jérusalémy le 22. 07. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile

Audience du 20 mai 2010

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Souche de Madame Hinahoo Y... épouse de Monsieur Mokahaateoa Z... : 1. 1- Mademoiselle Riripape Z..., née le 20 juin 1956 à Vaitahu-Tahuata, de nationalité française, demeurant à Papeete,... 1. 2- Madame Liliane Z..., née le 25 juillet 1957 à Vaitahu-Tahuata, de nationalité française ; 1. 3- Monsieur Léon Z..., né le 11 juillet 1958 à Vaitahu-Tahuata, de nationalité française, demeurant... 1. 4- Madame Tahia Z..., née le 25 octobre 1959 à Vaitapu-Tahuata, de nationalité française ; 1. 5- Monsieur Kuahau Z..., né le 16 septembre 1962 à Vaitahu-Tahuata, de nationalité française ;

2- Souche de M. Ioete Y... : 2. 1- Monsieur Moiapoihi Y..., né le 30 mars 1954 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à...... ; 2. 2- Mademoiselle Teupootiu Madeleine Y..., née le 15 septembre 1955 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à...... ; 2. 3- Mademoiselle Liliane Y..., née le 1er novembre 1956 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à...... ; 2. 4- Monsieur Touafeuu André Y..., né le 25 avril 1961 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à... ; 2. 5- Monsieur Jean-Jacques Y..., né le 11 janvier 1964 à Omoa, de nationalité française, demeurant à... ; 2. 6- Mademoiselle Anne Marie Y..., née le 4 juillet 1965 à Omoa, de nationalité française, demeurant à...... ; 2. 7- Monsieur Vincent Y..., né le 31 décembre 1966 à Omoa, de nationalité française, demeurant à... ; 2. 8- Monsieur Justin Y..., né le 13 août 1968 à Omoa, de nationalité française, demeurant à... ; 2. 9- Monsieur Eloi Y..., né le 28 février 1970 à Omoa, de nationalité française, demeurant à... ; 2. 10- Mademoiselle Marie Christine Y..., née le 18 juillet 1975 à Omoa, de nationalité française, demeurant à...

3- Mademoiselle Tehakaiki Y... épouse B..., née le 18 juin 1935 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à..., représentée par son fils, Monsieur Athanas B..., né le 23 septembre 1960 à Vaitahu-Tahuata, demeurant à... ;
4- Souche de Madame Pavahina Y... : 4. 1- Mademoiselle D... dite Victorine E..., née le 29 mai 1954 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à... ; 4. 2- Madame Tahiapeafitu Yvane E... épouse G..., née le 27 janvier 1959 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à... ;

5- Madame Tahiaupeani Y..., née le 3 janvier 1941 à Vaitahu, de nationalité française, demeurant à...
6- Souche de Madame Turia Y... : 6. 1- Monsieur Francis H..., né le 25 mars 1964 à Papeete ; 6. 2- Monsieur William H..., né le 27 janvier 1966 à Papeete, de nationalité française, demeurant à...... ; 6. 3- Monsieur Bruno H..., né le 4 octobre 1967 à Papeete, de nationalité française ; 6. 4- Monsieur Joseph H..., né le 11 janvier 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à...... ; 6. 5- Monsieur Firmin H..., né le 19 mai 1972 à Papeete, de nationalité française, demeurant...... ;

Demandeurs par requête en tierce opposition en date du 4 décembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 8 décembre 2008, sous le numéro de rôle 08/ 00612, ensuite d'un arrêt no 1049-307 de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 août 1997 ;
Représentés par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
1- Madame Elisa I..., demeurant tous à... ; 2- Madame Teurihei J... ; Non comparantes ;

3- Madame Laurette Mireta I... épouse M..., demeurant à...... ; 4- Mademoiselle Jacqueline Yvonne Araau I..., née le 14 février 1960 à Papeete, de nationalité française, demeurant...... PK 11, 200... ;

5- Monsieur Taroanui I..., demeurant...... PK 11, 200... ; Les numéros 3 à 5, représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 1er avril 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige et des procédures antérieures :
La terre O... en litige a été inscrite en 1888 comme appartenant à K..., à L... et à N..., et fait l'objet du plan parcellaire no 266 de....
Aux termes d'une licitation judiciaire transcrite le 14 septembre 1931 : (vol. 278 no l05), les droits indivis de MeIle Marcelle Q... sur cette terre ont été adjugés à Melle Fanea U..., laquelle a vendu celle-ci en son entier, par acte notarié du 5 juin 1968, aux époux Taroanui I... et Teurihei J....
Le jugement du 2 février 1994
M. Laurent U... Y... a assigné les consorts I..., qui sont les enfants et héritiers de M. Taaroanui I... devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Il a exposé qu'il était héritier en ligne directe du propriétaire originel K... et que les cessions de 1931 et 1968 étaient nulles. Il a demandé Ie déguerpissement des consorts I....
Les consorts I... se sont opposés à cette demande en invoquant les actes d'acquisition et la prescription acquisitive.
Par jugement du 2 février 1994, Ie Tribunal de première instance de Papeete a débouté M. Laurent U... Y... de son action en reconnaissance de propriété, lui a enjoint de rendre aux consorts I... la terre O..., sise à..., libre de toute occupation de sa personne et de ses biens, l'a condamné à payer à chacun des défendeurs et intervenants une somme de 20 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, et a débouté ces derniers du surplus de leurs demandes reconventionnelles.

L'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 mars 1997

M. Laurent U... Y... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 14 mars 1994, la cour d'appel de Papeete a notamment observé :
- que les actes d'état-civil produits établissent que M. Y... est Ie petit-fils de Mme Maria Marcelle Q... alias Y..., fille légitime de Mme Maria V... épouse Y..., elle-même fille légitime de U... épouse EE..., et cette dernière soeur du copropriétaire originel K..., décédé sans postérité ;
- que ladite Marcelle Q... avait une soeur, Tefeuiotohetika Y... alias W... épouse FF..., décédée Ie 13 janvier 1968 sans postérité, et un frère, à savoir Teavauotihitia Q..., décédé Ie 28 juin 1981 ;
- que la licitation effectuée à l'audience publique des criées du 7 juillet 1931 était parfaitement régulière, et les griefs formuIés contre celle-ci non fondés ;
- que seuls les droits indivis appartenant à cette dame sur la terre O... ont été saisis et vendus ; qu'il est vraisemblable que ses soeur et frère susnommés détenaient également une portion des droits indivis ; qu'il demeurait en suspens la question de savoir si M. Laurent Y... a pu venir à la succession de sa tante Tefeuiotohetika W... ; et elle a invité les parties à s'expliquer sur ce point.
L'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 21 août 1997
A la suite de cet arrêt, M. Laurent U... Y... fait valoir que Mme Tefeuiotohetika W... susnommée avait légué l'intégralité de ses biens, par testament du 12 juillet 1960 déposé en l'étude de Maître XX..., à M. Lucien Y..., son neveu, lequel est décédé Ie 12 février 1978 en laissant pour seuls héritiers ses huit enfants dont lui-même. Ses frères et s œ urs et son neveu, Lucien YY..., se sont joints à lui pour demander à être reconnus propriétaires conjointement pour 1/ 3 et à voir ordonner Ie partage de la terre en cause en trois lots.
Les consorts Z...- Y...- E... sont intervenus comme héritiers de leur père et grand-père Teavauotihitia Q.... Ils ont demandé de même à être reconnus propriétaires pour 1/ 3 et se sont joints à la demande en partage.
De leur côté, les consorts I...- J... ont fait valoir que Mme Fane U..., après son acquisition de 1931, s'était faite déclarer seule propriétaire au moyen d'un acte de " notoriété prescriptive " établi Ie 20 avril 1966, qu'elle avait ensuite vendu la totalité de la terre à leurs propres parents (les époux Taroanui I... et Teurihei J...) par acte du 5 juin 1968, que ceux-ci avaient possédé à leur tour et qu'ils pouvaient donc se prévaloir de la prescription décennale.

Ils ont demandé à la Cour de débouter les consorts Y... de leurs prétentions, de les déclarer propriétaires tant par titre que par prescription décennale, et d'ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir.

Par arrêt en date du 21 août 1997, la cour d'appel de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- constaté que les consorts I...- J... sont propriétaires exclusifs de la terre O... no 266 de... ;
- débouté en conséquence les consorts Y... et autres de toutes leurs demandes ;
- infirmé Ie jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à des dommages-intérêts et dit qu'il n'y a pas lieu à telle condamnation ;
- condamné les consorts Y... aux entiers dépens.
Le litige oppose désormais et encore les consorts Y... aux consorts I... à propos de la même terre.
2- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2008, les consorts Z...- Y... ont formé tierce opposition à l'arrêt du 21 août 1997.
Mme Laurette I... épouse M..., Melle Jacqueline I... épouse CC... et M. Taroanui I... étaient représentés à l'instance.
La procédure a été clôturée le 6 février 2010.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A-Exposé des prétentions et résumé des moyens des consorts Z...- Y... :
Ils demandent à la Cour de :
« Vu les articles 2229 et suivants du Code civil, Vu l'arrêt du 21 août 1997, Dire et juger recevable la tierce opposition des consorts Y..., Avant dire droit, Ordonner une enquête sur les lieux aux fins de permettre aux consorts Y... de rapporter la preuve de l'absence de prescription acquisitive des consorts I... sur l'intégralité de la terre O..., PV no 266 située à.... Au fond, Dire et juger les consorts Y... propriétaires indivis à hauteur de un tiers de la terre O... PV no 266 sise à.... Condamner les consorts I... à leur verser la somme de 350. 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française. Les condamner de même aux entiers dépens. »

Au soutien de leur tierce opposition, ils précisent :
- qu'il ressort de l'arrêt du 21 août 1997 que « certains consorts Y... se disaient intervenir pour représenter toute la succession de leur auteur » ; que toutefois, M. Léon Z..., Melle Teupootiu Y..., Melle Tehakaiki Y... épouse B..., Melle Victorine E..., Mme Tahiaupeani Y..., ainsi que les consorts H..., représentant la souche de Mme Turia Y... « soutiennent qu'ils n'ont jamais donné mandat à Maître Thierry JACQUET aux fins d'intervenir dans leur intérêt concernant l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué » ; que d'autre part, alors même que M. Léon Z..., Melle Teupootiu Y..., Melle Victorine E..., Mme Tahiaupeani Y..., ainsi que les consorts H..., représentant la souche de Mme Turia Y... « avaient donné mandat au conseil susvisé, il reste néanmoins qu'ils ne disposaient d'aucun mandat pour représenter toute la succession de M. Teavauotehetia Eloi Y... dit aussi Q... Poko et par voie de conséquence représenter les requérants suivants :- De la souche de Mme Hinahoo Y... épouse de M. Mokahaateoa Z... : 1. 1 Mademoiselle Riripape Z..., 1. 2 Madame Liliane Z..., 1. 4 Madame Tahia Z..., 1. 5 Monsieur Kuahau Z....- De la souche de M. Iotete Y... : 2. 1 Monsieur Moiapoihi Y..., 2. 3 Mademoiselle Liliane Y..., 2. 4 Monsieur Touafeuu André Y..., 2. 5 Monsieur Jean-Jacques Y..., 2. 6 Mademoiselle Anne Marie Y..., 2. 7 Monsieur Vincent Y..., 2. 8 Monsieur Justin Y..., 2. 9 Monsieur Eloi Y..., 2. 10 Mademoiselle Marie Christine Y....- De la souche de Mme Pavahina Y... : 4. 2 Mme Tahiapeafitu Yvane E... épouse G....

- qu'en conséquence, la tierce-opposition est recevable ;
- qu'ils viennent aux droits de M. Teavauotehetia Eloi Y... dit aussi Q... Poko lequel a acquis par voie de succession un sixième des droits indivis de la terre O... ;
- que c'est à tort que la cour a considéré que les consorts I... avaient fait la preuve de leur possession utile, continue et non équivoque à titre de véritables propriétaires dans le délai de la prescription abrégée en considérant que la vente du 5 juin 1968 constituait un juste titre alors que l'acte de vente du 5 juin 1968 est entaché d'une nullité absolue faisant obstacle à toute qualification de juste titre conformément aux dispositions de l'article 2267 du Code civil ;
- que par ailleurs la preuve de la prescription abrégée ou trentenaire n'était pas rapportée.
En réponse aux consorts I..., ils font valoir que les dispositions de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que lorsque le partage est exécuté, la tierce-opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière, ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils ne font pas tierce-opposition au jugement du 10 juin 1992 ou à tout autre jugement concernant une sortie d'indivision en matière foncière mais à un arrêt de la cour d'appel qui a statué sur la prescription abrégée.
B-Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts I... :
Ils demandent à la Cour de : « Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile local ; Vu l'article 363 alinéa 2 du même code ; DECLARER IRRECEVABLE la tierce-opposition à I'arrêt no 1049-307 du 21 août 1997 formée par les consorts Y... ; Par conséquent, CONDAMNER les consorts Y... à une amende civile dont le quantum est laissé à la libre appréciation de la Cour ; LES CONDAMNER solidairement à payer à chacun des consorts I... la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que celle de 500. 000 FCFP en réparation du préjudice moral subi par M. Taaroanui I.... LES CONDAMNER solidairement à payer aux consorts I... la somme de 350. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction d'usage en la matière ».

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :- que les consorts Y... étaient représentés par un avocat ; qu'au regard des dispositions contenues dans les articles 233 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu Ie mandat ou la mission ; que toutefois, l'avocat est dispensé d'en justifier ; que par ailleurs, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à I'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement et lorsque Ie mandat est présumé, I'acte effectué engage irrévocablement la partie concernée sans qu'il y ait lieu de rechercher si I'avocat avait reçu un pouvoir spécial ; qu'au regard de ces éléments, « iI ne fait pas de doute que Me JACQUET avait bel et bien été mandaté par I'ensemble des consorts Y... afin de défendre leurs intérêts en leur qualité d'ayants droit de Teavauotehetia Eloi Y... dit aussi Poko Q... ;

- que par jugement du 10 juin 1992, Ie Tribunal Civil de Première Instance a homologué Ie rapport de M. Christian DD... déposé Ie 5 novembre 1987 qui partageait la terre O..., située à Vairoa, en cinq lots ; que cette décision a été transcrite a la Conservation des Hypothèques de Papeete Ie 15 février 1993, volume 1850 no 18 ; que la tierce-opposition est donc irrecevable en application de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- que leurs demandes de dommages et intérêts sont justifiées par le comportement agressif des requérants.
II-DISCUSSION :
II-SOLUTION DU LITIGE :
1- A propos de la recevabilité de la tierce opposition :
En application de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code ».
En conséquence, pour faire tierce-opposition à une décision de justice il faut que le tiers opposant n'ait été ni partie, ni représenté à l'instance.
Les avocats n'ont pas à justifier du mandat qui leur a été confié ; il est présumé. Toutefois, la cour de cassation a jugé que cette présomption n'est qu'une présomption simple si bien que la partie représentée à tort peut toujours apporter la preuve contraire pour être déliée des actes qui ont été accomplis en son nom par une personne qu'elle n'a jamais mandatée. Le mandat est général à l'égard du juge et de la partie adverse. La règle est absolue ; si bien que la partie représentée est irrévocablement engagée par un quelconque des actes de procédure.
Les tiers opposants affirment qu'ils viennent aux droits de M. Teavauotehetia Eloi Y... dit aussi Q... Poko. Il est précisé dans l'arrêt du 21 août 1997 que les héritiers de Teavauotehetia Q... étaient représentés par Me JACQUET, avocat à Papeete.
En conséquence, Me JACQUET est donc censé avoir représenté les consorts Y..., du moins, ceux venant aux droits de M. Teavauotehetia Eloi Y... dit aussi Q... Poko, à moins que ceux-ci ou leurs ayants droits n'apportent la preuve contraire.
La seule affirmation des consorts Y... selon laquelle certains d'entre eux n'auraient pas donné mandat à l'avocat ou selon laquelle l'avocat n'aurait pas eu mandat de représenter la totalité de la succession n'est pas suffisante pour apporter la preuve contraire à la présomption de représentation générale par l'avocat.
La tierce-opposition est donc irrecevable.
2- A propos de l'application de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française :
En application de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française : « La partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200. 000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts ».
Il convient en conséquence de condamner chacun des tiers opposants à une amende de 50 000 FCFP.
3- A propos de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu'il revêt un caractère abusif et dilatoire. L'allocation de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice.
En l'espèce, il n'est pas établi que les tiers opposants ont, par une présentation de moyens manifestement infondés, commis une faute constitutive d'une demande abusive ou dilatoire. En outre, les intimés ne justifient pas d'un préjudice distinct du préjudice indemnisé dans le cadre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Il convient en conséquence de débouter les consorts I... de leurs demandes de dommages et intérêts.
4- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts I... tous les frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les consorts Y... devront leur verser à ce titre la somme de 250. 000 FCFP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la tierce opposition irrecevable ;
Condamne chacun des tiers opposants à une amende civile de CINQUANTE MILLE (50. 000) FRANCS PACIFIQUE ;
Déboute Mme Laurette I... épouse M..., Melle Jacqueline I... épouse CC... et M. Taroanui I... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y... à payer à Mme Laurette I... épouse M..., Melle Jacqueline I... épouse CC... et M. Taroanui I... la somme totale de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250. 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne les consorts Y... aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 20 mai 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00612
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-05-20;08.00612 ?
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