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19/02/2009 | FRANCE | N°08/002621

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 février 2009, 08/002621


No 102
RG 262/ SOC/ 08

Expéditions délivrée à A Tia I Mua et IIME

Le

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 19 février 2009

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L'Institut d'Insertion Médico Educatif (IIME), dont le siège social est sis BP 3226-98713 Papeete, prise en la personne de sa directrice, Madame Ma

rie X... ;
Appelant par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail sous le numéro 08/ 00063 en date d...

No 102
RG 262/ SOC/ 08

Expéditions délivrée à A Tia I Mua et IIME

Le

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 19 février 2009

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L'Institut d'Insertion Médico Educatif (IIME), dont le siège social est sis BP 3226-98713 Papeete, prise en la personne de sa directrice, Madame Marie X... ;
Appelant par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail sous le numéro 08/ 00063 en date du 23 mai 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 08/ 00262, ensuite d'un jugement no 08/ 00142 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 19 mai 2008 ;
Ayant conclu ;
d'une part ;
Et :
Mademoiselle Lucie Y... dite Z..., née le 5 août 1974 à Mataiea, de nationalité française, agent social, demeurant à...-98719 Taravao ;
Intimée ;
Représentée par la Confédération A Tia I Mua, dont le siège social est sis BP 4523-98713 Papeete, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur A... ;
Comparant en la personne de Monsieur Jean Robert B..., permanent syndical dûment mandaté ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 janvier 2009, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2002, Lucie Y... a été engagée par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif pour exercer, du 2 septembre 2002 au 1er septembre 2003, les fonctions d'adjoint de soins (A. M. P.), en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, sur le fondement de l'article 34 3e de la délibération no 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée, de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
Par avenant du 29 janvier 2003, il a été convenu qu'elle a été engagée sur le fondement de l'article 33 4e de la délibération no 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée, de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration pour « faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ».
Un second avenant a renouvelé le contrat de travail pour une durée d'un an du 2 septembre 2003 au 1er septembre 2004.
Par jugement rendu le 19 mai 2008, le tribunal du travail de Papeete a :
- requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que Lucie Y... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'institut d'insertion médico-éducatif à payer à Lucie Y... : * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- rejeté les autres demandes présentées par Lucie Y....
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 23 mai 2008, l'institut d'insertion médico-éducatif a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Il sollicite le rejet des prétentions de Lucie Y... en faisant valoir qu'au mois de novembre 2005, il a permis à Lucie Y... d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, ce qui la fait bénéficier d'un salaire supérieur à celui de la fonction publique.

Lucie Y... dite Z... sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en affirmant que l'appelant ne justifie ses prétentions ni en droit, ni en fait.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la qualification du contrat de travail renouvelé du 2 septembre 2002 :
Selon l'article 9 de la loi du 17 juillet 1986, « Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». L'article 27 de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991 applicable au mois de septembre 2002 impose la rédaction d'un écrit en matière de contrat à durée déterminée. Son article 3 prévoit expressément que dans tous les cas où le contrat est constaté par écrit, il doit préciser notamment « la date de la signature du contrat et les signatures des parties. » Par ailleurs, l'article 33 4e de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié par la délibération no 2001-166 APF du 11 septembre 2001 permet à des agents contractuels d'occuper des emplois permanents de l'administration, du territoire et de ses établissements publics administratifs « pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ».
En l'espèce, le contrat du 2 septembre 2002 est écrit ; il est motivé ; il précise le terme et il a été signé par les parties le jour de la prise de fonctions de la salariée.
En outre, la modification de son objet ne saurait entraîner celle de la nature du contrat de travail dans la mesure où l'avenant du 29 janvier 2003 a simplement corrigé une erreur matérielle.
Et aucun élément ne permet de faire douter de la réalité du motif mentionné dans l'avenant du 29 janvier 2003.
Par ailleurs, le contrat de travail n'est pas contraire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration dont l'article 12 prévoit : « à titre exceptionnel, les travailleurs pourront être embauchés pour une durée limitée en vue de remplacer momentanément des agents indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents ou temporaires ».
Or, Lucie Y... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial.
Les demandes de requalification de contrat et d'indemnisation d'un licenciement formées par Lucie Y... doivent, dans ces conditions, être rejetées.
En tout état de cause, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'aurait pu justifier une indemnisation au titre d'un licenciement dans la mesure où une ordonnance de référé du 23 janvier 2006 fait ressortir que Lucie Y... a recommencé à travailler pour le compte de l'appelant au mois de novembre 2004 ; qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que seuls les salaires des mois de septembre et d'octobre 2004 pourraient éventuellement être dus.
Le jugement attaqué doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2008 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
En conséquence, rejette les demandes formées par Lucie Y... dite Z... à l'encontre de l'institut d'insertion médico-éducatif.
Prononcé à Papeete, le 19 février 2009.
Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO, JP. SELMES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/002621
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.801 11-25.644, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2009-02-19;08.002621 ?
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