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17/07/2008 | FRANCE | N°411

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 17 juillet 2008, 411


No 411

RG 270/EXP/07

Expéditions délivrées à

Me Mazzoli, Le Territoire

Antoine et Monique X...

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 juillet 2008

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- Madame Martine Marie Y... Z..., née le 24 janvier 1966 à Papeete, de nationalité

française, exerçant la profession de patentée, demeurant PK 25,2 à Tiarei, ..., en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Martin Z... ;

...

No 411

RG 270/EXP/07

Expéditions délivrées à

Me Mazzoli, Le Territoire

Antoine et Monique X...

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 juillet 2008

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- Madame Martine Marie Y... Z..., née le 24 janvier 1966 à Papeete, de nationalité française, exerçant la profession de patentée, demeurant PK 25,2 à Tiarei, ..., en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Martin Z... ;

Appelante par déclaration reçue au greffe de la chambre de l'expropriation du Tribunal de première instance de Papeete sous le numéro 101 du 4 août 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 22 mai 2007, sous le numéro de rôle 07/00271,

2- Monsieur Xavier Z..., en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Martin Z... ; Appelant par déclaration reçue au greffe de la chambre de l'expropriation du Tribunal de première instance de Papeete sous le numéro 91 du 2 août 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 22 mai 2007, sous le numéro de rôle 07/00270,

d'un jugement no 88 - 42 du Juge de l'expropriation du Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 27 juin 2006 ;

Représentés par Me MAZZOLI, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Le Territoire de la Polynésie française, représenté par M. le Président du Gouvernement, BP 2551 - 98713 Papeete ;

Concluant ;

- Monsieur Antoine Z..., ... ;

Non comparant ;

- Madame Monique A... Thérèse B... épouse Z..., ... ;

Non comparante ;

Intimés ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2008, devant M. SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

La POLYNESIE FRANÇAISE a exproprié de nombreuses parcelles dans le cadre de l'aménagement de la route territoriale no 2 à TIAREI, Ile de TAHITI et notamment une terre appartenant aux ayants droit de Martin Z....

L'emprise se situe au PK 25.8, côté montagne, et porte sur 4615 m² détachés de la terre FAREAHU, cadastrée AM 112.

Alors que la POLYNESIE proposait une indemnité de 1000 FCFP le m², le premier juge, faisant droit aux demandes des expropriés, leur a alloué une indemnité sur la base de 2500 FCFP le m², soit une indemnité principale de 11 537 500 FCFP et une indemnité de remploi de 15 % soit 1 730 625 FCFP.

Xavier Z... et Martine Z..., venant aux droits de Martin Z..., ont relevé appel de ce jugement les 2 et 4 août 2006.

Ces deux appels ont été joints par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat.

La POLYNESIE a soulevé la déchéance de l'appel, les appelants n'ayant pas déposé leur mémoire dans les deux mois de leur déclaration d'appel.

Xavier Z... et Martine Z... protestent que le mémoire était joint à leur appel et que le dossier a été archivé par le greffe de l'expropriation, qui en atteste, au lieu d'être transmis à la cour dans les délais prévus par les textes.

Ils sollicitent une indemnité sur la base de 12 500 FCFP le m².

La POLYNESIE sollicite la confirmation du jugement déféré si la déchéance n'est pas prononcée.

Motifs de la décision :

Sur la déchéance de l'appel :

A peine de déchéance, le mémoire d'appel doit être déposé dans les deux mois de l'appel en application de l'article D 13-49 du code de l'expropriation.

En l'espèce, il résulte d'une attestation du greffier du service des expropriations du Tribunal de Première Instance de PAPEETE que la déclaration d'appel était accompagnée d'un mémoire que le greffier a refusé de recevoir, invitant les appelants à attendre la convocation de la cour.

Or le dossier, au lieu d'être adressé à la cour dans les 3 jours prévus par l'article D 13-48 du code de l'expropriation, a été archivé par erreur par ce service à l'occasion d'un déménagement, de sorte que la cour n'a été informée de l'appel de Xavier Z... et Martine Z... qu'après expiration du délai de déchéance et que les appelants n'ont pas été invités à déposer leur mémoire dans le délai légal.

Il ne peut donc pas être fait grief aux appelants de la tardiveté du dépôt de leur mémoire d'appel, de sorte qu'il convient de relever Xavier Z... et Martine Z... de la déchéance prévue par le texte.

Sur le bien fondé de l'appel :

Selon l'article D 13-35 du code de l'expropriation, le juge ne peut statuer que dans la limite des demandes des parties.

En l'espèce il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et qui rappelaient les dispositions ci-dessus, que les consorts Z... sollicitaient une indemnité de 2500 FCFP le m².

Ces prétentions figuraient dans une lettre adressée à l'expropriant le 27 septembre 2005 par Monique, Antoine, Martine Z..., ayants droit de Martin Z... (Xavier Z... n'ayant ni signé ce courrier ni formé de demande particulière) dans laquelle ils soulignaient les prix du marché et le fait que le surplus du terrain devenait difficilement exploitable.

Pour autant, les consorts Z... n'ont jamais demandé d'emprise totale et n'ont pas déposé de conclusions devant le juge de l'expropriation lors de la procédure de première instance pour former des demandes plus élevées.

Le juge de l'expropriation ayant fait droit à l'intégralité de leur demande, Xavier Z... et Martine Z... ne sont pas fondés à solliciter des indemnités supérieures en appel.

Leur appel n'est donc pas justifié.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière d'expropriation et en dernier ressort ;

Dit que l'appel formé par Xavier Z... et Martine Z... contre le jugement 88-42 du 27 juin 2006 est recevable ;

Les relève de la déchéance de leur appel ;

Au fond, dit que leur appel est mal fondé ;

Rejette leurs demandes ;

Dit que les appelants supportent les dépens.

Papeete le 17 Juillet 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 411
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2008-07-17;411 ?
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