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19/06/2008 | FRANCE | N°352

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 352


No 352

RG 28 / SOC / 06

Expéditions délivrées à
Mes Quinquis et Lau
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 19 juin 2008

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Béatrice X..., née le 19 novembre 1959 à Papeete, de nationalité française, demeurant Lotissement Taina Punaauia ;



Appelante par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 32-03 le 26 janvier 2006, déposée et ...

No 352

RG 28 / SOC / 06

Expéditions délivrées à
Mes Quinquis et Lau
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 19 juin 2008

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Béatrice X..., née le 19 novembre 1959 à Papeete, de nationalité française, demeurant Lotissement Taina Punaauia ;

Appelante par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 32-03 le 26 janvier 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 28 / SOC06, ensuite d'un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 26 janvier 2006 no 30-13 ;

Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Le Port Autonome, établissement public, industriel et commercial dont le siège social est sis à Motu Uta, BP 9164-98713 Papeete ;

Intimé ;

Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 Mars 2008, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme TEHEIURA et Mme PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par décision no 84 / 69 du 3 mai 1984, Béatrice X... a été recrutée temporairement par le Port autonome de Papeete en qualité de juriste, chef du bureau de Régie domaniale, à compter du 8 mai 1984.

Par décision no 84 / 61 du 9 août 1984, elle a été titularisée à compter du 8 août 1984.

Par arrêté no 974 / CM du 29 septembre 1997, elle a été nommée en qualité de directrice par intérim du Port autonome de Papeete à compter du 1er octobre 1997.

Par arrêté no 0384 / CM du 31 mars 1998, elle a été nommée directrice du Port autonome de Papeete à compter du 1er avril 1998.

Un contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 1998 a précisé les conditions de cessation de la relation salariale, le mode de rémunération ainsi que les avantages particuliers et sociaux afférents à l'exercice de la fonction de directrice du Port autonome de Papeete.

L'article 3 dudit contrat dispose qu'« il prendra fin :

a) à la décision du Gouvernement du Territoire :

En cas de cessation de fonctions à la décision du Gouvernement, Mme Béatrice X... est réintégrée dans son cadre d'emploi et son poste antérieur, au besoin en surnombre. La cessation de fonctions et la réintégration interviennent sans préavis. »

L'arrêté no 0110 / CM du 14 avril 2005 a abrogé l'arrêté du 31 mars 1998 et nommé Georges Y... en qualité de directeur de l'établissement à caractère industriel et commercial dénommé « Port autonome de Papeete   ».

Par lettre du 1er juillet 2005, le conseil de Béatrice X... a fait savoir au directeur du Port autonome de Papeete que l'absence de réponse de sa part sur les conditions de réintégration et de rémunération de Mme X... « induit une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et équivaut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

Par décision no 2005 / P / 86 du 4 juillet 2005, le Port autonome de Papeete a réintégré Béatrice X... dans son cadre d'emploi d'agent statutaire du Port autonome de Papeete à compter du 25 avril 2005 et fixé à la somme brute de 652   890 FCP sa rémunération au 1er juillet 2005.

Par décision no 2005 / P / 87 du 4 juillet 2005, il a nommé Béatrice X... en qualité de directrice adjointe administrative à compter du 25 avril 2005.

Par jugement rendu le 26 janvier 2006, le tribunal du travail de Papeete a rejeté la demande d'indemnisation d'un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif formée par Béatrice X... et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 janvier 2006, Béatrice X... a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Par jugement rendu le 12 mai 2006, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 mettant fin aux fonctions de Béatrice X... et nommant Mr Y... en qualité de directeur du Port autonome de Papeete.

L'arrêté no 509 CM du 7 juin 2006 a mis fin aux fonctions de Béatrice X... en qualité de directrice du Port autonome de Papeete et abrogé l'arrêté du 31 mars 1998.

Béatrice X... demande à la cour de   :

- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif   ;

- lui allouer   :

* la somme de 29   168   216 FCP, à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,

* la somme de 1   325   828 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* la somme de 1   325   828 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier

* la somme de 47   729   808 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse  

* la somme de 2 916   822 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement

* la somme de 5   303   312 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* la somme de 530   331 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* la somme de 7   924   968 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

* la somme de 660   000 FCP, au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'il est « de jurisprudence constante qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération du salarié   »   ; que la «   prohibition d'anticipation contractuelle d'une baisse de rémunération, sans réitération de l'accord du salarié, est absolue   » …   ; que son déclassement aurait dû être soumis à l'avis préalable de la commission paritaire   ; que la clause litigieuse prévoit une mesure disciplinaire sans procédure disciplinaire   ; que son imprécision, voire son illégalité, quant à la modification de la rémunération imposait à l'employeur d'obtenir l'accord du salarié en cas de modification   ; qu'en l'absence d'un tel accord, le Port autonome de Papeete a rompu abusivement le contrat de travail   ; qu'en tout état de cause, «   celui-ci était muet sur le salaire car la grille salariale du Port autonome n'est pas applicable au Directeur et aux Directeurs adjoints   »   ; que le Port autonome de Papeete est également responsable de la rupture du contrat de travail en raison de son retard à préciser la nouvelle affectation et les modalités de celle-ci   ; que «   les procédures internes de nomination prévues par le statut du Port autonome n'ont pas été suivies   »   ; que le statut du personnel du Port autonome de Papeete l'a fait bénéficier d'une indemnité de capital retraite et qu'elle possède 22 ans d'ancienneté   ; que ses responsabilités, sa compétence, l'absence de tout reproche et l'importance de son ancienneté justifient une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à trois ans de salaires et que l'attitude du directeur du Port autonome de Papeete est abusive.

Elle ajoute que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 en retenant le moyen de fond tiré de l'  «   erreur manifeste d'appréciation   »   ; qu'  «   un jugement prononçant une annulation pour excès de pouvoir est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et a un effet erga omnes   »   ; que le Port autonome de Papeete a reconnu que le jugement du 12 mai 2006 avait fait revivre le contrat de travail puisqu'il a pris, pour s'opposer à sa réintégration, un second arrêté mettant fin à ses fonctions et qu'ainsi il a à nouveau rompu injustement le contrat de travail   ; qu'en tout état de cause, «   la rupture du contrat de travail a, par l'effet de l'annulation de la révocation, perdu sa cause, de sorte que le salarié est fondé à demander au juge judiciaire la réparation du préjudice qui en résulte   ».

Le Port autonome sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 500   000 FCP, au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que Béatrice X... a été nommée à un emploi dit fonctionnel dont la cessation « relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du gouvernement en place » ; que son contrat de travail a été suspendu pendant ses fonctions de directrice du Port autonome de Papeete et a repris vigueur lorsqu'a pris fin l'emploi fonctionnel   ; qu'elle était parfaitement informée de sa situation juridique, dans la mesure où elle est juriste, où elle a travaillé plus de 20 ans au Port autonome et où elle y occupait un poste de direction   ; que ses droits ont été respectés   ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de rétrogradation ou de déclassement et qu'elle n'établit pas à l'encontre de son employeur une faute caractérisée et sérieuse ; que l'arrêté no 509 CM du 7 juin 2006 «   n'a fait que tirer les conséquences de la décision du Tribunal administratif..   » et qu'il ne constitue pas «   un quelconque manquement dans l'absence de réintégration de Madame X...   »   ; que la signature d'un nouveau contrat de travail n'était pas nécessaire   ; que l'appelante n'a subi aucun préjudice professionnel   ; qu'en refusant de réintégrer ses fonctions, Béatrice X..., qui n'acceptait pas de servir les intérêts du nouveau gouvernement, étant la concubine du conseiller spécial de l'ancien président de la Polynésie française, a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail   ; que la commission paritaire consultative n'avait pas à être consultée et que, «   n'ayant nullement   respecté les conditions prévues par le statut   », elle ne saurait prétendre au versement du capital retraite.

Béatrice X... réplique qu'en donnant une dimension politique au litige, le Port autonome de Papeete révèle la raison de son comportement   ; qu'elle n'était pas titulaire d'un «   emploi fonctionnel   » mais d'un «   emploi laissé à la décision du gouvernement   » et que son contrat de travail n'a pas été suspendu puisqu'elle «   n'a jamais cessé de travailler pour le même employeur   ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il convient, au préalable, de souligner que, bien que, du mois de mai 1984 au mois de juillet 2005, l'employeur de Béatrice X... ait toujours été le Port autonome de Papeete, la nature de la relation salariale existant entre les parties n'a pas été identique durant cette période.

En effet, alors que jusqu'au 1er octobre 1997, Béatrice X... faisait partie du cadre d'emploi d'agent statutaire du Port autonome de Papeete, elle est devenue titulaire, par arrêtés des 29 septembre 1997 et 31 mars 1998 d'un emploi laissé «   à la décision du gouvernement de la Polynésie française   », prévu par l'article 29 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, devenu l'article 93 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Cette situation engendre deux séries de conséquences, la première intéressant le terme de l'emploi à la discrétion du gouvernement et la seconde intéressant la rupture définitive du contrat de travail liant les parties.

* En ce qui concerne l'emploi de directeur du Port autonome de Papeete, celui-ci étant un emploi à la discrétion du gouvernement, la décision prise en conseil des ministres de mettre fin aux fonctions de Béatrice X... constitue un événement présentant les caractères d'extériorité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure et qui exonère donc le Port autonome de Papeete de toute responsabilité.

L'appelante reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit d'  «   un fait du prince ».

Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Port autonome de Papeete ni la décision de révocation, ni celles judiciaire ou administrative qui l'ont suivie.

Le contrat de travail du 28 mai 1998, qui avait pour cause et objet l'arrêté du 31 mars 1998, a donc automatiquement pris fin le 14 avril 2005 et a également pris fin automatiquement la suspension du contrat de travail d'agent statutaire intervenue par l'effet de la position de Béatrice X..., assimilable à un détachement.

* En ce qui concerne le licenciement, c'est inévitablement à ce dernier contrat d'agent statutaire que se réfère Béatrice X... dans sa lettre du 1er juillet 2005 puisqu'ainsi qu'il l'a été ci-dessus précisé, le contrat du 28 mai 1998 n'existait plus et qu'il ne pouvait être reproché au Port autonome de Papeete à son sujet un manquement à ses obligations.

Béatrice X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du Port autonome de Papeete et il convient, dès lors, de rechercher si les faits invoqués le justifiaient.

Il doit être, en premier lieu, rappeler que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

C'est donc avec pertinence que le premier juge a, pour refuser de surseoir à statuer, considéré que l'éventuelle annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 ne saurait faire revivre le contrat de travail.

Et, ni le jugement du 12 mai 2006, ni l'arrêté du 7 juin 2006 ne peuvent avoir d'incidence sur la rupture du contrat de travail survenu le 1er juillet 2005 dans la mesure où ils concernent l'emploi à la discrétion du gouvernement et le contrat de travail y afférent.

Lorsqu'il a été mis fin aux fonctions de directrice de Béatrice X..., le Port autonome de Papeete avait l'obligation de la réintégrer dans son cadre d'emploi et son poste antérieur.

Si sa rémunération ne pouvait subir de modification, c'est bien évidemment celle qu'elle percevait avant de devenir directrice et non celle dont elle bénéficiait pour un emploi à la discrétion du gouvernement qui, si elle était supérieure, était soumis à divers aléas.

Béatrice X... a été réintégrée dans son cadre d'emploi d'agent statutaire du Port autonome de Papeete et nommé directrice adjointe administrative à compter du 25 avril 2005, par décisions du 4 juillet 2005.

Il n'est pas contesté qu'il s'agissait du cadre et du poste antérieurs à l'emploi de directrice du Port autonome de Papeete.

Sa rémunération était fixée à la somme brute de 652   890 FCP et aucun élément ne permet de conclure qu'elle a subi une diminution par rapport à son ancien salaire de directrice adjointe.

Ainsi que le fait pertinemment remarquer le tribunal du travail, « cette rémunération ne dépendait pas de la volonté de l'employeur mais avait pour base le traitement perçu par Mme X... avant sa nomination au poste de directeur du Port autonome, affecté des augmentations dépendant d'une reconstitution de carrière   ».

Et Béatrice X..., qui avait la qualité de juriste et avait longtemps assumé une fonction de direction, ne pouvait ignorer quelles seraient ses conditions de rémunération lors de sa réintégration.

Par ailleurs, l'article 1. 1 du statut du personnel du Port autonome de Papeete prévoit que ledit statut ne s'applique ni au directeur, ni au directeur-adjoint et Mme X... ne peut ainsi se prévaloir des dispositions relatives à la commission paritaire consultative.

Elle a été nommée par le président du conseil d'administration, après avis du directeur du Port autonome de Papeete, conformément à l'article 34 de l'arrêté no 1473 CM du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'EPIC «   Port autonome de Papeete   ».

Enfin, elle ne peut reprocher au Port autonome de Papeete d'avoir tardé à régulariser sa situation dans la mesure où elle s'est trouvée en congés jusqu'au 1er juillet 2005   ; où la réintégration est intervenue avec effet rétroactif seulement 4 jours après la fin desdits congés   ; où il y a eu échange de lettres ainsi qu'une négociation en vue d'offrir à Mme X... un poste intéressant et où donc Béatrice X... n'établit l'existence d'aucun préjudice, notamment financier.

Le jugement attaqué doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il n'a pas relevé de faits fautifs à l'encontre de l'employeur et en ce qu'il a qualifié de démission la rupture du contrat de travail.
Sur le versement du capital retraite :

L'article 7 du contrat de travail du 28 mai 1998 faisait bénéficier Béatrice X... des dispositions du chapitre 7 du statut du personnel du Port autonome de Papeete qui prévoit le versement d'une indemnité de capital retraite.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 7. 7. 1 du statut, cette indemnité est due lorsque l'agent quitte son emploi en cas de limite d'âge, de démission, d'inaptitude physique, de suppression d'emploi, de mesure disciplinaire ou de décès.

Or, le contrat du 28 mai 1998 n'a été rompu pour aucun de ces motifs.

Par ailleurs, il a été ci-dessus précisé que le statut du personnel du Port autonome de Papeete n'est pas applicable au directeur adjoint.

Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 29   168   216 FCP formée par Béatrice X... doit être rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité de ses frais irrépétibles.

Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doivent être ainsi rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable   ;

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite formée par Béatrice X...   ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 19 juin 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO G. THIBAULT-LAURENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 352
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2008-06-19;352 ?
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