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22/05/2008 | FRANCE | N°268

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 268


No 268

RG 446 / Terre / 04

Grosse délivrée à
Me X...
le

Expéditions délivrées à
Mes Grattirola, Y...
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 mai 2008

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- Madame Erina Z... divorcée A..., née le 13 mai 1920 à Raiatea, de nationalité

française, retraitée, demeurant à Bora Bora-Pointe Matira-BP 215 Vaitape ;
2- Monsieur Pierrot C... C... D..., né le 3 août 1936 à Opoa-Raiat...

No 268

RG 446 / Terre / 04

Grosse délivrée à
Me X...
le

Expéditions délivrées à
Mes Grattirola, Y...
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 mai 2008

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- Madame Erina Z... divorcée A..., née le 13 mai 1920 à Raiatea, de nationalité française, retraitée, demeurant à Bora Bora-Pointe Matira-BP 215 Vaitape ;
2- Monsieur Pierrot C... C... D..., né le 3 août 1936 à Opoa-Raiatea, de nationalité française, entrepreneur, demeurant à Faanui, BP 172 Bora-Bora ;

Appelants par requête en date du 13 août 2004, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 17 août 2004, sous le numéro de rôle 04 / 00446, ensuite d'un jugement no 163 / 140 / ADD du Tribunal Civil de première instance de Papeete-section détachée d'Uturoa-Raiatea-audience foraine à Bora Bora en date du 17 juillet 1996 ;

Représentés par Me GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

1- Madame Vahine E... veuve F..., née le 2 décembre 1932 à Iripau, décédée à Papeete le 9 mai 2007 ; nantie de l'assistance judiciaire par décision no 312 / AJ en date du 5 novembre 1990 ;
Représentée par Me LORFEVRE-COWAN, avocat à Papeete ;

2- Monsieur Mou Chin G... dit Manua C... C... D..., né le 6 septembre 1932 à Opoa, de nationalité française, commerçant, demeurant à Fetuna-Tumaraa-Raiatea ;
Représenté par Me CROSS, avocat à Papeete ;

3- Madame Marie H... épouse C... C... D..., née le 23 avril 1934 à Tumaraa-Raiatea, de nationalité française, retraitée, demeurant à Fetuna-Tumaraa-Raiatea ;
Représentée par Me CROSS, avocat à Papeete ;

4- Madame Teahaurai I... J..., née le 12 août 1933 à Vaitape-Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Mahina lotissement CPS no B-60 ;
Non comparante ;

5- Madame K... ou Amiria J... épouse Viriamu DDD..., née le 13 février 1938 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Nunue-Bora Bora ;
Non comparante ;

6- Monsieur Marii J..., demeurant à Nunue-Bora Bora ;
Non comparant, assigné à sa personne le 22 septembre 2004 ;
Non comparant ;

7- Madame L... a DDD... ou a FFF..., née le 11 février 1920 à Iripau, de nationalité française, demeurant à Maupiti ;
Non comparante, assignée à sa personne le 30 septembre 2004 ;

8- Monsieur Camille Lévy M..., né le 19 juillet 1934 à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à Nunue lieudit Tiipoto-Bora-Bora ;
Non comparant ;

9- Monsieur Joseph N... N... dit Joseph Auto Ecole, né le 5 août 1933 à Opoa, de nationalité française, demeurant à Papeete c / o Auto école Joseph ;
Non comparant ;

10- Monsieur Nehemia O..., né le 5 octobre 1929 à Opoa, de nationalité française, demeurant à Arue PK 6, 240 côté montagne vallée Tefaaroa ;
Non comparant ;

11- Madame P... C... C... D... épouse TERIITERAAHAUMEA, née le 5 novembre 1923 à Opoa, de nationalité française, demeurant à Fetuna-Tumaraa (Raiatea) ;
Non comparante, assignée à sa personne le 29 septembre 2004 ;

Intimés ;

Et de la cause :

12- Monsieur Teromita Q..., né le 17 décembre 1935 à Anau (Bora-Bora), de nationalité française, entrepreneur, demeurant à Nunue (Bora-Bora), venant aux droits de sa mère R... a TURIA, décédée le 12 décembre 1993 à Anau (Bora-Bora) ;
Non comparant, assigné à sa personne le 30 novembre 2005 ;

13- Monsieur Aaiata S... S... S..., né le 28 juillet 1944 à Opoa, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Vaiaau-Raiatea, venant aux droits de sa mère Emma T... U... C... C... D..., décédée à Auckland le 7 mars 2001 ;
Non comparant, assigné à domicile le 5 décembre 2005 ;
14- Madame Hélène TANGUE épouse MOUX, née le 7 décembre 1956 à Papeete, de nationalité française, secrétaire, demeurant à Sainte Amélie, BP 3810-98713 Papeete, venant aux droits de sa mère W... C... C... D..., décédée le 24 octobre 1998 à Papeete ;
Non comparante, assignée à sa personne le 22 décembre 2005 ;

15- Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacantes,..., pour représenter les ayants droit de :
- Virau dit Poki J..., décédé le 25 septembre 1980 à Papeete ;
- Tehea a J..., née le 9 décembre 1918 à Nunue-Bora Bora, décédée le 20 octobre 2003 ;
- Tuanemairoro (et non Tuana) a J... épouse ADAMS, née le 10 mai 1933 à Papeete, décédée le 4 novembre 1994 à Faa'a ;
- Matapai a DDD... (et non FFF...), née le 28 janvier 1913 à Ruutia, décédée le 16 juillet 1985 à Nunue ;
- Teihotaata a DDD... (et non FFF...), né le 15 février 1911 à Haapu, décédé le 15 janvier 1982 à Paea ;
- Peniamina a DDD... (et non FFF...), né le 23 novembre 1923 à IRIPAU, décédé le 20 mars 1995 à Tapuamu ;
- Tehiarii a TURIA (et non FFF...), né le 7 novembre 1920 à Bora Bora, décédé le 25 janvier 1978 ;
Assigné par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2005 ;

Et encore de la cause :

Ayants droit de Ruatu ou Uruatu a YY... :

16- Monsieur ZZ... a Tuarae a MAETA, né le 5 octobre 1929 à Hauino, de nationalité française, demeurant à Anau (Bora-Bora) ;
Non comparant, assigné à sa personne le 30 novembre 2005 ;

17- Monsieur AA... a TEATA, né le 20 novembre 1949 à Maroe (Huahine), de nationalité française, demeurant à Tefarerii (Huahine) ;
Non comparant, assigné à sa personne le 1er décembre 2005 ;

18- Madame BB... a YY... veuve TEAHAMAI, née le 25 juillet 1933 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Tevaitoa (Raiatea) ;
Non comparante, assignée à sa personne le 6 décembre 2005 ;

19- Monsieur Iotua YY..., né le 8 août 1941 à Anau (Bora-Bora), de nationalité française, artisan, demeurant à Anau (Bora-Bora) ;
Non comparant, assigné à domicile à la personne de son fils M. Ralph YY..., né le 6 mars 1971 à Bora Bora en date du 30 novembre 2005 ;

20- Monsieur Adrien F..., né le 7 octobre 1954 à Uturoa, de nationalité française, sans profession, demeurant à Fetuna-Raiatea ; nanti de l'assistance judiciaire par décision no 310 / AJ en date du 4 octobre 1999 ;
Intervenant volontaire, ayant droit de de Vahine E... veuve F..., décédée à Papeete le 9 mai 2007 ;
Représentée par Me LORFEVRE-COWAN, avocat à Papeete ;

21- Madame Tiripa YY... épouse E..., née le 14 juillet 1939 à Anau (Bora-Bora), de nationalité française, cultivatrice, demeurant à Patio (Tahaa) ; nantie de l'assistance judiciaire par décision no 412 / AJ en date du 4 décembre 1995 ;
Intervenante volontaire,
Représentée par Me LORFEVRE-COWAN, avocat à Papeete ;

22- Madame Tarita CC... Q..., née le 30 décembre 1941 à Bora Bora, de nationalité française et y demeurant ;
Non comparante, assignée par procès-verbal de recherches en date du...

23- Monsieur Ariiorairai Q..., né le 26 octobre 1951 à Anau, de nationalité française, demeurant à Faanui-Bora Bora et y demeurant ;
Non comparant, assigné par procès-verbal de recherches en date du

24- Monsieur Teriitutea Q..., né le 30 septembre 1953 à Anau-Bora Bora, de nationalité française et y demeurant ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2006 ;

25- Madame Emma T... DD... C... C... D... épouse de Monsieur Léopold EE..., décédée le 7 mars 2001 à Auckland ;

26- Monsieur Yeung N... C... C... D..., demeurant à Fetuna-Tumaraa-Raiatea, de nationalité française ;
Non comparant, assigné à sa personne le 29 septembre 2004 ;

27- Madame FF... C... C... D... épouse CHUNE KAU,
de nationalité française, demeurant à Fetuna-Tumaraa-Raiatea ;
Non comparante, assignée suivant procès verbal en date du 30 septembre 2004 ;

18- Madame W... C... C... D... veuve TANG, décédée le 24 octobre 1998 à Papeete ;

19- Madame Madeleine C... C... D... épouse CCDE..., de nationalité française ;
Non comparante ;

22- Monsieur Didier C... C... D..., de nationalité française, demeurant à Fetuna-Tumaraa-Raiatea ;
Non comparant, assigné à domicile par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2004 ;

23- Madame Marie C... C... D..., de nationalité française ;
Non comparante, assignée suivant procès-verbal de recherches en date du 30 septembre 2004 ;

24- Madame Eusélie JJ... KK... veuve C... C... D..., représentante légale de ses filles mineures : Georgie et Carmella C... C... D..., demeurant à Fetuna-Tumaraa-Raiatea ;
Non comparante ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Madame SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé des faits :

Le litige concerne les terres PAA et TENAOIMATIRA situées à Raiatea.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Suivant requête enregistrée au greffe de Raiatea, le 21 octobre 1992, Madame Z... a demandé au Tribunal, en qualité d'ayant droit de la souche Tau a AITU d'ordonner le partage des terres PAA et TENAOIMATIRA ;

S'agissant de la terre PAÂ, elle a fait valoir :
- que celle-ci avait été attribuée à cinq tomite, Raauri a J... Uratua a YY..., Tau a AITU, LL... NAURA, et Taumanu a TAPUFAAIRA et ses fetii ;
- que les deux premières souches, à savoir Raauri J... et Uratua a YY... avaient cédé leurs droits à CCYDE...;
- que les descendances de Teura a NAURA et de Taumanu a APUFAAIRA n'étaient pas certaines et devaient dès lors, être écartées du partage ;
- que le partage devait donc être effectué entre les ayants droit de Monsieur Camille Levy M..., venant au droit de TERIITEMIRO, et les ayants droit de la souche Tau a AITU.

S'agissant de la terre TENAOIMATIRA, elle a exposé :
- que celle-ci avait été attribuée ;
- qu'il convenait là encore d'exclure les deux dernières souches, ainsi que celle de Uratua a YY..., dont la descendance n'était pas encore identifiée à ce jour ;

- que par conséquent, la terre devait être partagée entre les souches Raauri a J... et Tau a AITU.

Les consorts C... C... D... se sont associés à ces demandes.

En réponse aux défendeurs, ils ont fait valoir :
- qu'ils contestaient la thèse soutenue par les ayants droit de la souche Teura a NAURA selon laquelle l'attribution de la terre TENAOIMATIRA par la Commission des Terres n'aurait été faite qu'au bénéfice exclusif des trois souches Ruatu a YY..., Raauri a J..., et Teura a NAURA et ils se sont prévalus du caractère incontestable de la transcription du conservateur des Hypothèques ;

Vahine E... s'est opposée à cette demande. Elle a soutenu :
- que la Terre TENAOIMATIRA n'avait été attribuée qu'aux seules souches Ruatu a YY..., Raauri a J..., et Teura a NAURA et non à tous les revendiquants d'origine ;
- que le tomite Raauri a J... avait été identifié ;
- que si Ruatu a YY... était décédé sans postérité, celui-ci avait un frère, Teriitemiro a YY..., dont le gendre occuperait d'ailleurs actuellement la terre PAÂ, et qu'en tout, état de cause, si des investigations étaient en cours pour identifier la généalogie, celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'action en partage ;
- qu'il serait prétendu que Teura a NAURA serait décédée sans postérité, et qu'elle aurait adopté un enfant prénommé TEM dit aussi Teriieaa a RIMA, dont l'authenticité aurait été toutefois contestée, alors qu'en vérité, celle-ci aurait eu une fille naturelle, Paroo a. TAVAE dont elle serait la descendante ;
- qu'elle se prévalait de l'original de la décision d'attribution de la Commission des Terres dont le Conservateur des Hypothèques avait manifestement fait une transcription sinon erronée, à tout là moins maladroite ; elle a fait valoir en outre qu'il appartenait à la demanderesse de faire attraire les ayants droit des tomite concernés pour voir aboutir sa demande en partage.

Elle a demandé au tribunal de :
- ordonner le partage de la terre TENAOIMATIRA entre les ayants droit des trois tomite sus-désignés,
- ordonner, après avoir déclaré que les ayants droit de Tau a AITU sont sans droit ni titre sur cette terre, la démolition des maisons qu'ils y ont édifiées, sous astreinte de 50. 000 FCFP par jour de retard.

Madame H... épouse C... C... D... a fait valoir ses droits en qualité d'ayant droit de la souche Teura a NAURA en soutenant que Teura a NAURA pourrait être la soeur de Tetuanuihapaitaa a NAURA, dont le fils, Teihotu a TETUANUI a procédé à son adoption par jugement du 05 juillet 1972 ; elle a contesté la filiation naturelle ou légitime de Paraa a TAVAE revendiquée par Madame Vahine E..., étayée par des documents contestables.

Par décision en date du 17 juillet 1996, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement et par défaut à l'égard des défendeurs No 2, 4 et 5, en matière civile et en premier ressort ;
Avant dire droit ;
- constaté que la terre PAA a été attribuée à Roauri a J..., Urotua a YY..., Tau a AITU, Teura a NAURA, et Taumanu a TAPUFAAIRA et ses fetii ;
- enjoint à Madame Erina Z... et consorts et Monsieur MM... NN... M... de conclure sur les liens de droit existants entre ce dernier et Monsieur OO... a TERIITEMIRO, acheteur des droits indivis des deux premiers tomite ;
- enjoint à Madame Erina Z... et consorts, d " attraire à la présente procédure les ayants droit de OO... a TERIITEMIRO, ceux de Uruatu a YY... et ceux de Teriieaa a RIMA ;
- ordonné une expertise généalogique et désigne Monsieur Gérard PP... aux fins de rechercher la descendance de Teura a NAURA et Taumanu a TAPUFAAIRA ;
- dit que les Consorts C... C... D... devront consigner au Greffe de Raiatea la somme de 100. 000 FCFP avant le 30 novembre 1996 ;
- constaté que la terre TENAOIMATIRA n'a été attribuée qu'aux seuls Raauri a J..., Ouruatu a YY..., et Teura a NAURA ;
- déclaré par conséquent que les ayants droit de Tau a AITU sont sans droit ni titre sur la terre TENAOIMATIRA ;
En conséquence,
- ordonné leur expulsion de la terre qu'ils occupent, l'enlèvement de toute constructions y édifiées pour leur compte, sous astreinte de 20. 000 FCFP par jour de retard, laquelle commencera à courir passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- réservé les dépens.

3- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposée au greffe le 17 août 2004, Mme Erina QQ... et M. Pierrot C... C... D... ont interjeté appel de cette décision.

M. Mou Ching G... C... RR... D... et Mme Marie H... son épouse étaient représentés à l'instance.

Mme Vahine E... veuve F..., intimée et Mme Tiripa YY... épouse E..., intervenante volontaire étaient représentées à l'instance.

Mme Vahine E... veuve F..., intimée et Mme Tiripa YY... épouse E..., ont appelé à la cause Teromita Q..., Aaiata S... S... S... et Hélène SS..., en qualité d'ayants droit respectifs de R... TURIA, Emma C... C... TSÉ et W... C... C... TSÉ, décédées.

Elles ont également appelé en cause le Curateur aux biens et successions vacantes aux fins de rechercher les ayants droit de : Virau a J..., Tehea a J..., Tuanemairoro a J..., Matapai a DDD..., Teihotaata a DDD..., Peniamina a DDD... et Tahiarii a TURIA.

Elles ont également appelé en cause certains ayants droit du tomite Ruatu ou Uruatu a YY....

Mme Vahine E... veuve F..., est décédée en cours de procédure. Adrien F..., l'un de ses ayants droit, est intervenu volontairement dans la procédure en cours.

La procédure a été clôturée le 14 mars 2008.

4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A-Exposé des prétentions et résumé des moyens de Mme Erina QQ... et M. Pierrot C... C... D... :

Ils demandent à la Cour de :
« Entendre la Cour dénier toute valeur au procès verbal du géomètre CROS du 20 février 1950, comme n'étant pas un titre de propriété et ne pouvant, de ce fait, prouver à l'encontre du certificat de propriété versé aux débats,
Constater que le certificat de propriété comporte les termes suivants :
« Il a été préalablement à l'acte objet des présentes, exposé ce qui suit d'une déclaration faite le 27 décembre 1899 devant la commission instituée par décision de M. le Gouverneur de la Polynésie française en date du 17 octobre 1898 pour recevoir les déclarations de propriété dans l'arrondissement de BORA BORA, il appert que Raauri a J..., Uruatu a YY... Tau a KKLF...Faura a LLLG... UU... a Tapufaaira et ses fetii ont revendiqué la propriété exclusive de la terre TENAOIMATIRA sis à AMANAHUNE ladite déclaration insérée au journal officiel no 4484 en date du 10 mai 1901 déclaration non frappée d'opposition
Et suivant décision de la commission de BORA BORA en date du 2 / 11 / 1901, la terre sus indiquée a été attribuée à Raauri a J... et consorts (voir en tête),
Décision non frappée d'opposition »
Dire et juger qu'il résulte clairement de ce certificat de propriété que la revendication a été faite par les personnes suivantes :
Raauri a J..., Uruatu a YY... Tau a KKLF...Faura a LLLG... UU... a Tapufaaira et ses fetii.
Constater que cette revendication n'a été frappée d'aucune opposition, et qu'en conséquence, les revendiquants Raauri a J..., Uruatu a YY... Tau a KKLF...Faura a LLLG... UU... a Tapufaaira et ses fetii, n'ont eu aucun opposant.
Par suite dire et juger que la commission de BORA BORA du 20 novembre 1901 a constaté l'absence d'opposition et a consacré comme propriétaires les revendiquants, à savoir : Raauri a J..., Uruatu a YY... Tau a KKLF...Faura a LLLG... UU... a Tapufaaira et ses fetii.

Constater qu'au lieu de mettre tous les noms et pour faire plus court, la commission a simplement mentionné : « voir en tête » après le premier nom Raauri a J...,
Constater que la décision de la commission n'a pas été frappée d'opposition,
En conséquence dire et juger que personne n'a jamais contesté que la terre TENAOIMATIRA était la propriété de :
Raauri a J...,
Uruatu a KKLE...,
Tau a KKLF...,
Faura a LLLG...,
UU... a Tapufaaira et ses fetii,
Par suite,
Ordonner le partage de là terre TENAOIMATIRA,
Entre les descendants des cinq propriétaires originels :
Raauri a J...,
Uruatu a YY...,
Tau a KKLF...,
Faura a LLLG...,
UU... a Tapufaaira et ses fetii,
Débouter les consorts VV... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens »

Au soutien de leur appel, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :
- qu'Erina QQ... et les consorts C... C... D... sont les descendants de Tau a KKLF...ainsi qu'ils l'établissent ;
- que Tau a KKLF...était bien propriétaire attributaire de la terre TENAOIMATIRA ; qu'en effet, s'agissant de « la titularité ou non du droit de propriété d'une terre à l'époque des revendications, la pièce essentielle et unique réside dans le certificat de propriété, et non dans le PV de bornage, qui n'a aucune valeur de ce chef » ; que la référence au certificat de propriété démontre qu'en 1898, Tau a KKLF...a revendiqué cette terre et que cette revendication n'a été frappée d'aucune opposition ; que par suite la commission de BORA BORA du 20 novembre 1901 a constaté l'absence d'opposition et a consacré comme propriétaires les revendiquants, à savoir : Raauri a J..., Uruatu a YY... Tau a KKLF...Faura a LLLG... UU... a Tapufaaira et ses fetii, mais « qu'au lieu de mettre tous les noms et pour faire plus court, elle a simplement mentionné au lieu du détail des revendiquants la simple mention : « voir en tête » après le premier nom Raauri a J... » ; que la décision de la commission n'a pas été frappée d'opposition ;
- que c'est donc à tort que les consorts WW... E... affirment que la décision de la Commission de BORA BORA doit s'interpréter dans le sens d'une exclusion de deux revendiquants sur les cinq d'origine ; qu'en effet, à défaut d'opposant, la commission n'a pu que confirmer le droit de propriété des revendiquants d'origine ; que dans le cas contraire, la Commission toujours en vertu de l'article 10 susvisé aurait motivé sa décision dans le sens d'une exclusion de deux revendiquants sur cinq, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- enfin que les pièces produites par les consorts E...- F... et YY... ne permettent pas de justifier de leur lien de filiation avec les revendiquants.

B-Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mou Ching G... C... C... D... et Marie H... épouse C... C... D... :

Ils demandent à la Cour de :
« Donner acte à M. Mou Ching G... C... C... D... dit Manua et son épouse Marie H... de ce qu'ils s'associent aux demandes des appelants formulées dans leur requête d'appel du 13 août 2004. »

Au soutien de leurs demandes, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :
- que « la déclaration de revendication faite par Rauri a J..., Uruatu a YY..., Tau a KKLF..., Faura a LLLG..., UU... a TAPUFAAIRA et insérée au Journal Officiel, ne pouvait qu'être entérinée par la Commission des terres de Bora-Bora dans la mesure où ladite déclaration de propriété n'avait fait l'objet d'aucune opposition » ;
- « qu'à supposer même que le nom de Tau a KKLF...n'ait pas été mentionné parmi les attributaires de la terre TENAOIMATIRA dans la décision du 20 novembre 1901 comme Mmes XXX... E... Veuve F... et ZZZ... AAA... épouse E... l'ont relevé dans leurs conclusions du 17 novembre 2005, il appartenait à ladite Commission des terres de Bora-Bora de donner les motifs justifiant l'exclusion de Tau a KKLF...parmi les propriétaires de ladite terre ».

C-Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme Vahine E... veuve F... et de Mme Tiripa YY... épouse E... :

Elles demandent à la Cour de :
« Voir débouter les appelants de leurs demandes et prétentions.
Voir débouter Mou Chin G... C... C... D... et son épouse Marie BBB.... TETUANUI de leurs demandes et prétentions,
Voir confirmer le jugement no 163-1401 ADD en date du 17 juillet 1996.
Subsidiairement, Si la Cour devait décider que la terre TENAOIMATIRA est la propriété des cinq revendiquants originels, voir décider que la terre PAA est la propriété des revendiquants originels dont Teura a Naura, auteur de Vahine E... ».

Au soutien de leurs demandes, elles reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elles précisent :
- que s'il est vrai que la terre TENAOIMATIRA avait été revendiquée par ces cinq personnes, il n'en reste pas moins que la Commission de l'arrondissement réunie le 20 novembre 1901 a attribué cette terre à Raauri a Virau t., Ouruatu a Mateha v. et Teura a Naura et les fetii ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel et que c'est sur la base de cette décision d'attribution devenue définitive que le certificat de propriété été délivré ;
- que si l'arrêté de 1898 prévoyait la consignation des oppositions sur le registre des déclarations, cette formalité n'était pas toujours respectée notamment par les revendiquants eux-mêmes ; qu'en l'espèce, si les oppositions n'ont apparemment pas été inscrites, il n'en demeure pas moins que la Commission a statué définitivement sur l'attribution de la terre TENAOIMATIRA, en excluant deux des cinq revendiquants et que si la commission a statué ainsi, on peut supposer qu'elle avait recherché auparavant « si les déclarations faites devant elle » étaient « justifiées » ;
- Il résulte de ce qui précède que les appelants issus de Tau a Aitu n'ont aucun droit de propriété sur la terre TENAOIMATIRA et que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré les ayants droit de Tau a Aitu sans droit ni titre sur cette terre ;
- que subsidiairement, si la Cour d'appel devait décider que la terre TENAOIMATIRA est la propriété des revendiquants originels, elle devrait alors décider que la terre PAA est la propriété des revendiquants originels, dont Teura a Neura, auteur de Vahine E....

II-DISCUSSION :

II-SOLUTION DU LITIGE :

1- A propos de la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en outre, l'appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 195 et suivants du code de procédure civile de Polynésie Française. L'appel est donc recevable.

2- A propos de l'application de l'arrêté du 22 décembre 1898 :

L'arrêté du 22 décembre 1898 précise les dispositions relatives aux déclarations de propriété dans les Iles Sous le Vent. Il stipule que les déclarations de propriété devaient être faites devant la commission nommée à cet effet par le gouverneur de chaque arrondissement. Ces déclarations étaient enregistrées sur un registre ad hoc et affichée dans l'arrondissement concerné et insérées par extraits dans le journal officiel. Un délai de six mois, portant déchéance et courant du jour de la publication au journal officiel, était donné aux tiers pour faire opposition aux décisions de la commission par une déclaration qui était consignée sur le registre et signé de l'opposant. C'est à l'expiration de ce délai que la commission statuait sur l'attribution après avoir recherché au besoin par l'audition de témoins qui d'entre le ou les déclarants et le ou les opposants était le propriétaire. L'attribution était inscrite sur un registre ad hoc. Sur ce registre, était mentionné l'appel dont la faculté était réservée dans un délai de trois mois à compter du jugement d'attribution à la partie non satisfaite devant une commission de six juges pris parmi les chefs et les « toohitus » désignés par le gouverneur siégeant sous la présidence de l'administrateur. Les titres définitifs de propriété devaient être établis par l'administrateur après l'expiration du délai d'appel de première instance ou en cas d'appel de cette décision aussitôt qu'il aurait été statué par la commission du deuxième degré. C'est titre était intitulé certificat de propriété.

M. Gérald CCC..., dans son ouvrage très documenté, « La terre à Tahiti et dans les îles » rappelle notamment que pour attribuer les terres, la première question que la commission posait au revendiquant ou aux opposants lorsqu'il y en avait était destiné à savoir de quel ancêtre ils tenaient leur droit, mais qu'il arrivait souvent que l'ancêtre ait eu plusieurs enfants et la commission, dans l'impossibilité de rechercher quelle était la quotité de chacun attribuait alors la terre aux héritiers de l'auteur commun ou « aux fetii ». Il ajoute également que les décisions des commissions n'étaient pas motivées et que cela avait fait l'objet d'observations à l'époque.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que le titre à prendre en considération pour savoir qui est propriétaire de la terre litigieuse est la décision de la commission et non la déclaration initiale. La mention et « fetii » ainsi que cela a été précisé plus haut ne signifie pas que la commission a voulu s'épargner la peine d'avoir à recopier tous les noms et l'absence de motivation était semble t-il la règle à l'époque.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il " résulte incontestablement du procès-verbal d'attribution des Terres, dressé le 20 novembre 1901 par la Commission des Terres de Bora-Bora, et lequel comporte les signatures des membres de la Commission, et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, par les consorts C... C... D..., que la terre TENAOIMATIRA a été attribuée aux trois seuls tomite, Raauri a J..., Ouruatua YY..., et Teura a NAURA ».

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

- déclare l'appel recevable ;

- déclare Tiripa YY... recevable en son intervention volontaire,

- donne acte à Mme Vahine E... veuve F... et à Mme Tiripa YY... épouse E... de ce qu'elles appellent à la cause Teromita Q..., Aaiata S... S... S... et Hélène SS..., en qualité d'ayants droit respectifs de R... TURIA, Emma C... C... TSÉ et W... C... C... TSÉ, décédées ;

- donne acte à Mme Vahine E... veuve F... et à Mme Tiripa YY... épouse E... de ce qu'elles appellent en cause le Curateur aux biens et successions vacantes aux fins de rechercher les ayants droit de : Virau a J..., Tehea a J..., Tuanemairoro a J..., Matapai a DDD..., Teihotaata a DDD..., Peniamina a DDD... et Tahiarii a TURIA ;

- donne acte à Mme Vahine E... veuve F... et à Mme Tiripa YY... épouse E... de ce qu'elles appellent en cause certains ayants droit du tomite Ruatu ou Uruatu a YY... ;

- donner acte à Mme Vahine E... veuve F... et à Mme Tiripa YY... épouse E... de l'intervention volontaire de Adrien F..., suite au décès de Vahine E... veuve F... le 9 mai 2007 ;

- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- déboute les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne les appelants aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 22 mai 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO M. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2008-05-22;268 ?
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