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27/03/2008 | FRANCE | N°132

France | France, Cour d'appel de Papeete, Ct0173, 27 mars 2008, 132


No 132

RG 335/SOC/07

Grosse délivrée à

Me Spirlet

le

Expédition délivrée à

Me Gaultier

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 27 mars 2008

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

L'Association Aéroclub UTA, représentée par son président, M. Roland X..., ayant so

n siège social à l'Aéroport de Tahiti Faa'a PK 5, ... ;

Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de PAPEETE sous le num...

No 132

RG 335/SOC/07

Grosse délivrée à

Me Spirlet

le

Expédition délivrée à

Me Gaultier

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 27 mars 2008

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

L'Association Aéroclub UTA, représentée par son président, M. Roland X..., ayant son siège social à l'Aéroport de Tahiti Faa'a PK 5, ... ;

Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de PAPEETE sous le numéro 07/55 le 15 juin 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 18 juin 2007 sous le rôle no 335/SOC/07, ensuite d'un jugement rendu par le Tribunal du Travail de Papeete le 10 mai 2007 numéro 07/92 ;

Représentée par Me SPIRLET, avocate à Papeete ;

d'une part ;

Et :

M. Eric Y..., né le 1er Avril 1965 à Nancy, de nationalité française, mécanicien, demeurant Faa'a Puurai, BP 2409 98713 Papeete ;

Intimé ;

Représenté par Me GAULTIER, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2008, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Z... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par jugement rendu le 10 mai 2007 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :

- dit que l'association Aéro club UTA et Eric Y... ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2004 ;

- dit qu'Eric Y... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ;

- alloué à Eric Y...:

* la somme de 357 250 FCP, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* la somme de 2 143 500 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* la somme de 357 250 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 35 725 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* la somme de 110 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires formée par Eric Y....

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 15 juin 2007, l'association Aéro Club UTA a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Elle demande à la cour de dire qu'Eric Y... et elle ont été liés par un contrat de prestations de services ; de rejeter les prétentions d'Eric Y... et de lui allouer la somme de 165 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Elle soutient que, pour la maintenance et l'entretien des avions, elle a toujours eu recours à « des patentés- mécaniciens…qui, s'ils sont plus onéreux, permettent d'adapter les prestations en fonction de l'utilisation des avions » ;

Que la régularité de la rémunération s'explique par la nature du contrat qui est un contrat de maintenance et que les prestations n'étaient pas systématiquement réglées sur la base d'un forfait de 357 500 FCP ;

Que la prise en charge des frais de transport d'Eric Y... est justifiée par la pénurie de mécaniciens qualifiés ;

Qu'Eric Y... ne travaillait pas exclusivement pour son compte et qu'aucune autorisation de travail ne lui a été délivrée ;

Que son activité n'était pas contrôlée et qu'il ne recevait pas de directives ;

Qu'elle ne lui a pas fourni de tee-shirts ;

Que, contrairement à ce qui lui a été dit ou à ce qui a été compris, Eric Y... aurait pu se présenter à l'élection au conseil d'administration ;

Que « la demande de titre de circulation avait été faite par l'Association dans le cadre du statut d'adhérent de M. Y... à l'AEROCLUB » ;

Qu'elle n'a jamais possédé de matériel pour la mécanique et l'entretien des appareils et que celui prêté à Mr Y... appartenait à un de ses membres ou à « une compagnie voisine ».

Eric Y... demande à la cour de :

- lui allouer :

* la somme de 1 558 825 FCP, au titre des heures supplémentaires,

* la somme de 715 000 FCP FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 71 500 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* la somme de 2 145 000 FCP, à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif ;

- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

- lui allouer la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il fait valoir que l'appelante et lui sont parvenus à un accord sur une rémunération mensuelle brute de 357 500 FCP qui a, par la suite, été payée en deux versements mensuels ;

Que l'association Aéro Club UTA a financé son voyage en Polynésie française, lui a réglé ses congés payés ainsi qu'une partie des heures supplémentaires mais lui a imposé de se patenter ;

Qu'il devait posséder son autorisation pour travailler chez un autre employeur et que cette autorisation lui a été une fois refusée ;

Qu'il s'est rendu entièrement disponible pour l'appelante et que celle-ci s'est opposée à ce qu'il devienne membre du conseil d'administration en raison de sa qualité d'employé ;

Que l'association Aéro Club UTA lui a fourni des tee-shirts devant servir d'uniforme de travail ainsi qu'une caisse à outils ;

Qu'elle s'est chargée de l'obtention de son titre de circulation auprès des services de l'aviation civile et qu'il travaillait dans les locaux de l'association Aéro Club UTA ;

Que la rupture de la relation de travail intervenue, « sans ménagement» , à son retour de congés est abusive et qu'il n'a pu prendre de dispositions pour préparer son retour définitif en métropole ;

Que, compte-tenu de ses fonctions, il peut prétendre à un préavis de deux mois ;

Que l'association Aéro Club UTA ne conteste pas le tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires et qu'il lui sera, le cas échéant, enjoint de produire « les relevés d'intervention du carnet d'entretien de ses avions ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur l'existence du contrat de travail :

Le fait qu'Eric Y... soit arrivé en Polynésie française à l'initiative de l'association Aéro Club UTA et que cette dernière ait pris en charge ses frais de voyage signifie en soi le besoin urgent de l'appelante de s'assurer les services d'un mécanicien qualifié en matière de moteur d'avions de tourisme et la difficulté d'en trouver un sur place.

Par ailleurs, les parties n'ont pas signé de contrat de travail ; Eric Y... n'allègue pas avoir bénéficié d'un tel contrat en métropole ; il s'est inscrit au répertoire territorial des entreprises et a facturé ses prestations à l'association Aéro Club UTA.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et il appartient donc à Eric Y... d'établir le lien de subordination caractérisant la relation salariale qui aurait existé entre l'association Aéro Club UTA et lui.

Or, Eric Y... ne démontre pas que l'association Aéro Club UTA lui a fourni des tee-shirts en guise d'uniforme de travail et qu'il portait ces tee-shirts.

La nature des appareils sur lesquels il intervenait, et non leur propriétaire, l'obligeait à travailler où ils se trouvaient et donc dans les locaux de l'association Aéro Club UTA.

Ses horaires de travail lui étaient imposés par l'état des avions et non par l'appelante et le matériel mis à sa disposition était celui d'un membre de l'association et non pas celui de cette association.

Eric Y... a travaillé pour le compte d'autres entreprises, comme Air France ou TAT Industrie et aucun élément ne permet de conclure que les prestations ainsi effectuées aient été autorisées par l'association Aéro Club UTA.

Il n'est pas non plus prouvé que cette dernière ait refusé à l'intimé d'exercer son activité pour le compte d'un tiers.

La maintenance des avions et la sécurité aéronautique nécessitant impérativement régularité et fréquence, il n'est pas étonnant que la rémunération d'Eric Y... obéisse aux mêmes critères, la relative fixité du montant de cette rémunération s'expliquant par la stabilité des tarifs de Mr Y....

Et les relevés bancaires versés aux débats ne font pas apparaître que l'association Aéro Club UTA ait payé à Eric Y... des heures supplémentaires ou des congés payés.

Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la seule attestation de Valery A... B..., qui rapporte les propos d'un tiers, en l'espèce le président de l'association, qu'il n'était pas possible à Eric Y... de devenir membre du conseil d'administration « en tant qu'employé du club » et en tout état de cause, le terme d' « employé » est un terme vague qui ne signifie pas uniquement salarié.

En outre, le fait que l'association Aéro Club UTA se soit occupée d'obtenir le titre de circulation d'Eric Y... comme elle le fait pour les adhérents n'est pas un indice de salariat.

Enfin et surtout, Eric Y... ne rapporte pas la preuve de ce que l'association Aéro Club UTA intervenait dans son activité ; lui donnait des directives sur le travail qu'il fallait faire et la façon dont il devait l'être ; contrôlait ses prestations et pouvait le sanctionner.

Et il ne rapporte donc pas la preuve d'un lien de subordination qui est le critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions et les demandes présentées par Eric Y... doivent être rejetées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association Aéro Club UTA la totalité de ses frais irrépétibles et il doit donc lui être alloué la somme de 165 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;

Dit qu'Eric Y... et l'association Aéro Club UTA n'ont pas été liés par un contrat de travail ;

En conséquence,

Rejette les demandes formées par Eric Y... à l'encontre de l'association Aéro Club UTA ;

Dit qu'Eric Y... doit verser à l'association Aéro Club UTA la somme de CENT SOIXANTE CINQ MILLE (165 000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 27 mars 2008.

Le Greffier, La Présidente,

M. SUHAS -TEVERO C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 10 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2008-03-27;132 ?
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