No 35
RG 57/CIV/06
Grosse délivrée à
Me Usang
le
Expédition délivrée à
Me Brayer
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 janvier 2008
Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Georges X..., né le 10 novembre 1947 à Saint Brieuc, de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 11,500 côté montagne ;
Appelant par requête en date du 7 février 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 9 février 2006, sous le numéro de rôle 06/00057, ensuite d'un jugement no 798 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 7 novembre 2005 ;
Représenté par Me USANG, avocat à Papeete ;
d'une part ;
Et :
1- Monsieur Arona Y..., de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 4,800 côté montagne ;
Non comparant, assigné à sa personne le 16 février 2006 et non représenté par un avocat ;
2- La Chambre d'Agriculture, représentée par son Président, dont le siège social est sis ... ;
Non comparante, assigné à la personne de M. Z... Jacques, secrétaire général le 14 février 2006 et non représentée par un avocat ;
3- La Compagnie AM PRUDENCE, dont le siège social est ... 7D5116 Paris, venant aux droits de la compagnie FGA ;
Représentée par Me BRAYER, avocat à Papeete ;
Intimés ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 décembre 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère remplaçant le premier président empêché, présidente, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 août 1985, Georges X... était victime d'un accident de la circulation dont la chambre d'agriculture, assurée auprès du Groupement Français d'Assurances (GFA), était déclarée entièrement responsable.
Par arrêt en date du 12 septembre 1996, la cour d'appel de PAPEETE liquidait le préjudice corporel de la victime.
Invoquant une aggravation de son état, Georges X... saisissait le juge des référés qui, par ordonnance en date du 9 avril 2001, ordonnait une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2001, le juge des référés accordait à la victime une provision de 600 000 francs CFP à valoir sur son préjudice lié à l'aggravation de son état.
L'expert établissait son rapport en date du 29 juillet 2002, qui relevait l'existence d'une aggravation de l'état de la victime, fixait la date de consolidation médico légale au 20 octobre 2001 et quantifiait ses préjudices comme suit :
* ITT 3 mois + 1 mois
* ITP 3 mois
* IPP 55 %
* Pretium doloris 5/7
* Préjudice esthétique 4/7
* Préjudice d'agrément 4/7
* l'intéressé a besoin de l'aide d'une pédicure pour les soins au niveau des pieds et ce, pour une durée illimitée.
Suivant requête notifiée par acte d'huissier de justice en date du 20 décembre 2002, Georges X... a fait assigner devant le tribunal de première instance Arona Y..., la chambre d'agriculture et la compagnie d'assurances GFA aux fins de les entendre condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
* ITT 114 100 000 francs CFP
* préjudice extra-patrimonial 6 626 928 francs CFP
* IPP 16 500 000 francs CFP
* Pretium doloris 2 800 000 francs CFP
* Préjudice d'agrément 2 800 000 francs CFP
* Assistance d'une tierce personne à réserver
Il demandait également de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice inhérent au syndrome subjectif post-commotionnel décrit par l'expert judiciaire et, subsidiairement, de lui allouer de ce chef une somme de 16 500 000 francs CFP.
Enfin, il demandait le paiement d'une somme de 550 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs au paiement des frais d'expertise exposés pour un montant de 236 915 francs CFP.
Par ordonnance en date du 6 août 2003, le juge de la mise en état accordait à la victime une provision de 5 000 000 francs CFP.
Par conclusions déposées le 3 août 2007, la compagnie d'assurances AM PRUDENCE venant aux droits de la compagnie GFA reprochait à l'expert d'avoir outrepassé les termes de sa mission et méconnu les conclusions du rapport d'expertise ayant servi de fondement à l'indemnisation initiale de la victime.
En tout état de cause, elle reprochait au demandeur de formuler ses prétentions sans tenir compte de la réparation déjà opérée par la cour d'appel de PAPEETE dans son arrêt du 12 septembre 1996.
C'est pourquoi, elle sollicitait l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et demandait au tribunal de débouter Georges X... de ses prétentions.
Par jugement en date du 7 novembre 2005, le tribunal de première instance de PAPEETE homologuait le rapport d'expertise judiciaire et condamnait in solidum Arona Y..., la chambre d'agriculture de Polynésie et la compagnie d'assurances AM PRUDENCE à payer à Georges X... les sommes suivantes :
* 1 050 000 francs CFP au titre de son ITT complémentaire de 3 mois
* 16 500 000 francs CFP au titre de son IPP de 55 % en aggravation
* 1 300 000 francs CFP au titre de son pretium doloris arrêté à 5/7 en aggravation
* 1 440 000 francs CFP en réparation de son préjudice esthétique (coté) 4/7 en aggravation
* 1 650 000 francs CFP en réparation de son préjudice d'agrément en aggravation
* 60 987 francs CFP en réparation de son préjudice patrimonial
* 236 915 francs CFP en réparation de ses frais d'expertise.
Toutefois, le tribunal a dit qu'il y aura lieu de déduire de ces montants, les sommes relatives aux condamnations arrêtées par la cour d'appel de Papeete le 12 septembre 1996 et l'indemnité provisionnelle de cinq millions versée par application de l'ordonnance du 6 août 2003 sus-visée.
Par ailleurs, le tribunal a rejeter la demande d'expertise quant au trouble post-commotionnel au motif que les difficultés de concentration intellectuelle, de fatigabilité, troubles du sommeil et mnésiques relatés par l'expert sont nécessairement pris en compte dans le cadre de la réparation de l'IPP et du pretium doloris.
Enfin, il a condamné in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 100 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Georges X... a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 9 février 2006.
Par acte en date des 13, 14 et 16 février 2006, Georges X... a fait assigner la compagnie d'assurances AM PRUDENCE, la chambre d'agriculture et Arona Y... à l'audience du 21 avril 2006.
Cette assignation était déposée au greffe de la cour d'appel le 17 février 2006.
Aux termes de sa déclaration d'appel, Georges X... expose d'abord que son appel porte sur toutes les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et en ce qu'il a condamné in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 16 500 000 francs CFP au titre de son IPP, celle de 236 915 francs CFP au titre des frais d'expertise et celle de 100 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Il réitère pour le surplus les termes de ses demandes devant le premier juge et y ajoutant, sollicite au titre de l'assistance d'une tierce personne (pédicure) la somme de 15 320 000 francs CFP arrêtée au mois de décembre 2005 outre une rente annuelle de 3 650 000 francs CFP à compter de janvier 2006.
Enfin, il demande le paiement d'une somme de 220 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions déposées le 3 août 2007, la compagnie d'assurances AM PRUDENCE réitère les termes de ses écritures devant le premier juge et sollicite, à titre principal, l'annulation du rapport d'expertise et le rejet des prétentions du demandeur.
A titre subsidiaire, elle demande de maintenir les indemnités au montant de celles antérieurement allouées.
Enfin, elle sollicite le paiement d'une somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
La chambre d'agriculture de Polynésie et Arona Y... n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2007.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en annulation du rapport d'expertise :
Attendu que la compagnie d'assurances AM PRUDENCE reproche principalement à l'expert judiciaire d'avoir retenu l'existence d'une ostéonécrose de la hanche gauche imputable au traumatisme du 6 août 1985 alors que l'expertise ayant servi de support à l'indemnisation initiale avait formellement exclu toute relation de cause à effet entre cette pathologie et l'accident ;
Attendu cependant que l'expert a très exactement indiqué la portée de son appréciation :
"Pour mener à bien ce point de mon ordre de mission, cette précision préalable me semble absolument indispensable afin de ne pas risquer de laisser penser que le patient se trouve amélioré spontanément de certains troubles du handicap provoqué par l'accident du 6 août 1985 alors que cette amélioration est due à une arthroplastie totale pour traiter la lésion provoquée avec certitude par ce traumatisme" ;
Que par suite, l'expert ne paraît pas tirer argument de cette appréciation pour conclure à l'existence d'une aggravation ;
Attendu qu'il est vrai, l'expert retient au titre de l'incapacité temporaire de travail celle générée au titre de l'arthroplastie totale de la hanche gauche dont on sait qu'elle a été rendue nécessaire par l'ostéonécrose non imputable à l'accident ; que toutefois, il suffira d'en tenir compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice en déduisant la durée y afférente telle que mentionnée par l'expert ;
Attendu que semblablement, l'expert fait référence à cette arthroplastie dans l'appréciation du pretium doloris ; que toutefois, là encore, le juge du fond est à même de faire la part de la chose jugée dans l'évaluation de ce chef de dommage ;
Attendu que plus généralement, cette appréciation litigieuse n'entache pas l'expertise de nullité alors qu'il appartient au tribunal puis à la cour d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert ;
Attendu que c'est en vain que la compagnie d'assurances AM PRUDENCE excipe d'une prétendue méconnaissance de la règle du contradictoire alors qu'elle ne s'explique pas spécialement sur ce manquement et que l'expert judiciaire a expressément relaté le déroulement des opérations d'expertise dans les termes suivants :
Dans le cadre de cette expertise contradictoire, toutes ces pièces ont été examinées et commentées en présence du médecin expert représentant la compagnie d'assurances GAN (docteur A...) ;
Attendu, dans ces conditions, que la demande en annulation du rapport d'expertise doit être rejetée ;
Sur les demandes en aggravation :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire l'existence d'une aggravation certaine des séquelles de la victime, qui est en relation directe avec l'accident ; qu'il en est ainsi des séquelles affectant le traumatisme cranien, le traumatisme cervical, la cheville gauche, l'entorse de la cheville droite ; que l'expert mentionne aussi une aggravation aux dépens des rotules avec apparition d'un syndrome rotulien à la fois statique et dynamique bilatéral ;
Attendu que la chambre d'agriculture de la Polynésie dont la responsabilité dans l'accident a été reconnue par arrêt irrévocable de la cour de céans en date du 12 septembre 1996 doit être condamnée à indemniser Georges X... à raison de cette aggravation ;
Attendu qu'en revanche, Arona Y..., dont on ignore la participation et qui n'a d'ailleurs pas été condamné par la cour dans son arrêt précité, doit être mis hors de cause ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la cour de condamner la compagnie d'assurances AM PRUDENCE au paiement des sommes allouées à la victime mais seulement de lui déclarer la présente décision opposable ;
Attendu que Georges X... n'a pas de couverture sociale, qu'il n'a bénéficié d'aucune prestation ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les préjudices traditionnellement soumis à recours et les autres ;
Sur l'incapacité temporaire de travail :
Attendu que Georges X... sollicite au titre du préjudice économique découlant de l'ITT la somme de 114 100 000 francs CFP ;
Qu'il demande en fait le paiement d'une somme de 350 000 francs CFP par mois à compter du 2 octobre 1990 (date de la consolidation médico-légale retenue dans le cadre de l'indemnisation initiale) jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'il fonde ses prétentions sur le fait qu'il n'a pas pu reprendre son travail ;
Attendu, cependant, que la demande dont s'agit ne concerne pas l'aggravation de son état mais une situation préexistante déjà prise en considération ;
Attendu qu'en effet, Georges X... n'a pas repris d'activité professionnelle à la suite de l'accident dont il a été victime ; qu'à tout le moins, il n'exerçait plus d'activité professionnelle au jour où l'expertise initiale a été diligentée ;
Attendu que le premier expert avait alors stigmatisé l'impossibilité pour Georges X... de poursuivre l'exercice de son métier de mécanicien sans pour autant exclure toute activité professionnelle ;
Attendu que cette circonstance a donc été prise en compte, tant par le tribunal que par la cour, dans l'évaluation de son préjudice découlant de l'IPP ; que ce partant, il ne saurait solliciter de nouveau une indemnisation de ce chef sous couvert d'une prétendue ITT découlant de l'aggravation de son état ;
Attendu qu'en réalité, l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en aggravation a retenu deux périodes d'ITT, une de trois mois et une autre d'un mois ; que toutefois, elles sont en relation avec l'ostéonécrose qui n'est pas imputable à l'accident ; que par suite, elles ne sauraient servir de fondement à une quelconque indemnisation ;
Sur l'incapacité permanente partielle :
Attendu que la victime, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, ne peut se prévaloir d'aucune perte de revenus découlant de l'IPP ;
Attendu que pas plus que le premier expert, le second n'a retenu l'existence d'une impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; que l'aggravation de son état n'a donc pas généré une quelconque perte de chance de retrouver un emploi ;
Attendu, dans ces conditions, que Georges X... ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du préjudice économique découlant de l'IPP ;
Attendu qu'en revanche, cette dernière est nécessairement génératrice d'un préjudice extra patrimonial ou préjudice physiologique qui découle de la privation des agréments d'une vie normale ;
Attendu que l'expert judiciaire a évalué à 55 % le taux d'IPP de la victime compte tenu de l'aggravation de son état ; que ce taux avait été initialement fixé à 25 % ;
Attendu que la victime était âgée de 53 ans à la date de la consolidation médico-légale ; que par application d'un taux d'IPP de 55 %, elle pourrait prétendre à une indemnité de 17 600 000 francs CFP (320 000 X 55) ; que par application d'un taux de 25 %, l'indemnité serait de 5 000 000 francs CFP (200 000 X 25) ; qu'il convient donc de lui allouer la différence, soit la somme de 12 600 000 francs CFP ;
Sur le pretium doloris :
Attendu que l'expert judiciaire a fait une appréciation du pretium doloris à 5/7 tout en le qualifiant d'important, ce qui correspond normalement à une cotation de 6/7 ;
Attendu qu'au surplus, il ne s'agit pas d'une appréciation correspondant aux souffrances endurées dans le cadre de l'aggravation de son état mais d'une approche globalisée de celles recensées depuis l'accident ; qu'il conviendrait alors de tenir compte de la première cotation à 4.5/7 pour déterminer l'indemnité devant revenir à la victime de ce chef ;
Attendu que nonobstant cette appréciation peu commune du pretium doloris en aggravation, il est cependant possible de relever que depuis la première expertise judiciaire, la victime a subi une intervention chirurgicale en relation avec l'accident, soit l'arthrodèse de la cheville, le 20 juillet 2001 ; que l'expert mentionne qu'en sus des douleurs inhérentes à cette intervention, il faut intégrer les douleurs du genou droit, apparues dans le cadre d'un syndrome fémoro-patellaire et les douleurs du rachis cervical et inter-scapulaires postérieures à l'origine d'une grosse raideur du cou, ainsi que des céphalées postérieures ;
Attendu que la cour trouve dans la cause les éléments permettant d'allouer à la victime la somme de 600 000 francs CFP en réparation des souffrances endurées au titre de l'aggravation de son état ;
Sur le préjudice esthétique :
Attendu que l'expert judiciaire a fait une appréciation du préjudice esthétique à 4/7 tout en le qualifiant d'important, ce qui correspond normalement à une cotation de 6/7 ; que ce chef de dommage était initialement qualifié de léger à modéré (2.5/7) ;
Attendu que l'expert judiciaire mentionne l'existence d'une nouvelle cicatrice inhérente à l'intervention sus-visée ;
Attendu qu'en revanche, il retient d'autres aspects qui étaient connus lors de la première expertise et qui ont nécessairement été pris en compte au titre de l'indemnisation initiale ; qu'il retient aussi la déformation de la cloison nasale alors qu'elle a été exclue dans le cadre du premier rapport d'expertise ;
Attendu que la cour trouve dans la cause les éléments permettant de fixer l'indemnisation de Georges X... à raison de l'aggravation de son préjudice esthétique à la somme de 400 000 francs CFP ;
Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que l'aggravation du préjudice d'agrément retenu par l'expert est déjà indemnisée au titre de l'aggravation du préjudice physiologique découlant de l'IPP ; que la victime ne justifie pas d'un préjudice d'agrément spécifique en aggravation ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;
Sur le syndrome post-commotionnel :
Attendu que pour solliciter une expertise complémentaire et subsidiairement une indemnisation à concurrence de 16 500 000 francs CFP, Georges X... excipe d'un syndrome subjectif post-commotionnel ;
Attendu cependant que cette pathologie a déjà été prise en compte par l'expert judiciaire dans l'appréciation de l'incapacité permanente partielle ; qu'elle ne saurait être indemnisée distinctement sans qu'il y ait lieu d'ordonner préalablement une nouvelle expertise ;
Sur les frais futurs :
Attendu que si l'expert judiciaire a bien souligné la nécessité de soins au niveau du pied pour une durée illimitée, Georges X... ne fournit aucun justificatif des sommes qu'il aurait déjà exposées ou de celles qu'il devrait acquitter à cette fin ; qu'il doit être débouté de ses prétentions ;
Sur les autres chefs de demandes :
Attendu que les frais d'expertise judiciaire font partie intégrante des dépens ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation spécifique de ce chef ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Georges X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en annulation du rapport d'expertise ;
Déclare la chambre d'agriculture de la Polynésie tenue d'indemniser Georges X... à raison de l'aggravation de son état ;
Fixe le préjudice corporel de la victime en aggravation comme suit :
* préjudice physiologique
découlant de l'IPP 12 600 000 francs CFP
* pretium doloris 600 000 francs CFP
* préjudice esthétique 400 000 francs CFP
* total 13 600 000 francs CFP
* à déduire provisions 5 600 000 francs CFP
* solde 8 000 000 francs CFP
En conséquence, condamne la chambre d'agriculture de Polynésie à payer à Georges X... la somme de HUIT MILLIONS (8 000 000 FCFP) FRANCS PACIFIQUE au titre du solde des sommes dues en réparation de l'aggravation de son état ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Met hors de cause Arona Y... ;
Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie d'assurances AM PRUDENCE ;
Condamne la chambre d'agriculture de Polynésie à payer à Georges X... la somme de DEUX CENT MILLE (200 000 FCFP) FRANCS PACIFIQUE en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la chambre d'agriculture de Polynésie aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 31 janvier 2008.
Le Greffier, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA