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27/12/2007 | FRANCE | N°817

France | France, Cour d'appel de Papeete, Ct0062, 27 décembre 2007, 817


No 817

RG 361 / CIV / 06

Grosse délivrée à
Me Quinquis
le

Expédition délivrée à
Me Tuheiava
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 décembre 2007

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller, de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS- TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard X..., demeurant à Mahina PK ... ;

Appelant par requête e

n date du 18 juillet 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 361 / CIV / 06, ensuite d'un...

No 817

RG 361 / CIV / 06

Grosse délivrée à
Me Quinquis
le

Expédition délivrée à
Me Tuheiava
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 décembre 2007

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller, de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS- TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard X..., demeurant à Mahina PK ... ;

Appelant par requête en date du 18 juillet 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 361 / CIV / 06, ensuite d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 3 avril 2006 ;

Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

L'Association Syndicale des Propriétaires du lotissement Oviri, représentée par son syndic la Sarl SOGECO, sise Centre Commercial Bruat 1er étage, BP 631 Papeete ;

Intimée ;

Représentée par Me Richard TUHEIAVA, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 novembre 2007, devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme LASSUS- IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS- TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 septembre 2002, le juge des référés, statuant sur la demande de l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI, sis à MAHINA, a ordonné une mesure d'expertise à l'effet de décrire les troubles d'approvisionnement en eau courante rencontrés par le dit lotissement, en déterminer les causes, chiffrer les travaux à réaliser en urgence, déterminer les solutions durables pour assurer une alimentation satisfaisante en eau courante à l'ensemble des occupants du lotissement, rechercher un accord éventuel entre les parties et, à défaut, détailler et chiffrer les travaux de fond à réaliser.

Par ordonnance en date du 23 juin 2003, le juge des référés étendait les opérations d'expertise à la Commune de MAHINA et au Territoire de la Polynésie française.

L'expert déposait son rapport le 26 février 2004.

Par acte en date du 22 septembre 2004, l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI a fait assigner Richard X...pris en qualité de lotisseur aux fins de l'entendre condamner à réaliser à ses frais les travaux de génie civil, de pompage et de relevage des eaux vers la bâche du lotissement OVIRI tels que préconisés par l'expert, sous astreinte de 500 000 francs CFP par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par conclusions ultérieures, elle demandait de lui adjuger le bénéfice de son assignation tout en sollicitant la condamnation du défendeur au paiement de l'ensemble des frais qu'a été contraint l'association syndicale du lotissement OVIRI pour l'alimentation de l'ensemble des lots.

Elle réclamait également le paiement d'une somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages- intérêts.

Richard X...concluait au rejet de la demande au motif qu'il avait réalisé les travaux qui lui incombait et que les raisons du déficit d'approvisionnement en eau ne lui étaient pas imputables.

Il demandait le paiement d'une somme de 275 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 avril 2006, le tribunal de première instance de PAPEETE a fait injonction à Monsieur Richard X...d'avoir à réaliser à ses frais avancés exclusifs, ce, en conformité avec les conclusions expertales, les travaux de génie civil, de pompage et de relevage des eaux vers la bâche du lotissement OVIRI, selon le respect de la réglementation en vigueur, des obligations mises à sa charge par la Commune de Mahina et le cahier des charges de ce lotissement.

Il a également dit que ces travaux devront être entrepris dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision (et) que passé ce délai et à défaut de s'exécuter, Monsieur Richard X...devra payer une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard.

Enfin, il condamnait Richard X...à payer à la demanderesse la somme de 330 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Richard X...a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel en date du 18 juillet 2006.

Par acte en date du 7 août 2006, Richard X...a fait assigner l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI à l'audience du 6 octobre 2006.

Cette assignation était déposée au greffe de la cour d'appel le 11 août 2006.

Aux termes de sa déclaration d'appel, Richard X...expose que l'expert n'apporte pas de réponses aux questions posées, qu'il ne décrit pas les troubles d'approvisionnement en eau courante, qu'il n'en détermine pas les causes, qu'il ne chiffre pas les travaux à réaliser en urgence pas plus qu'il ne détermine les solutions durables pour permettre une fourniture satisfaisante en eau courante.

Il indique que les travaux préconisés par l'expert ne procèdent pas d'une analyse technique mais d'une prétendue omission des conditions du protocole d'accord avec l'administration en date du 31 juillet 1995, sans égard pour les modifications ultérieures y apportées par un courrier de renonciation de la commune de MAHINA en date du 26 août 1999.

C'est pourquoi, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 330 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2007, l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI fait valoir que Richard X...n'a pas respecté les clauses du cahier des charges du lotissement ni le protocole d'accord signé avec la commune de MAHINA et que par suite il doit être condamné au paiement de l'ensemble des frais qu'elle a exposés pour l'alimentation de l'ensemble des lots.

Toutefois, elle ne chiffre pas le montant de sa demande, se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui n'a pas statué de ce chef.

Par conclusions déposées le 6 juillet 2007, Richard X...réitère les termes de ses écritures antérieures, soulignant que près de 10 années se sont écoulées entre la délivrance du permis de lotir et la délivrance des certificats de conformité, période au cours de laquelle plusieurs avenants ont été apportés au permis de lotir initial, qui ont été totalement ignorés de l'expert et du premier juge.

Il ajoute que le réseau de distribution d'eau, qui n'a pas été modifié depuis l'introduction du litige, donne toute satisfaction depuis 2003, que l'association n'utilise pas la pompe qu'elle a elle- même installée et que les incidents de 2002 étaient liés à une sécheresse exceptionnelle et à une surconsommation ponctuelle tenant aux travaux de construction.

Il conclut derechef à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'association.

A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

Attendu que la demande de l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI est ambigüe en ce que la sus- nommée sollicite tout à la fois la condamnation de Richard X...a réaliser les travaux préconisés par l'expert et sa condamnation au paiement des frais par elle exposés pour réaliser les travaux à sa place sans que d'ailleurs le montant de ces derniers ne soit précisé ;

Attendu que nonobstant l'imprécision de la demande, celle- ci s'inscrit dans le cadre d'une action en responsabilité civile délictuelle ; que par application des articles1315 et 1382 du code civil, il appartient à l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI de prouver l'existence une faute à la charge du lotisseur, un préjudice et une relation de cause à effet entre les deux ;

Attendu que le rapport d'expertise allégué au soutien des prétentions de la demanderesse est relativement inopérant en ce qu'il ne comporte aucune réponse aux questions posées par le juge des référés ; qu'il ne décrit pas les troubles d'approvisionnement, qu'il n'en détermine pas les causes, qu'il ne détaille ni ne chiffre les travaux à réaliser en urgence, qu'il ne spécifie pas les solutions durables pour permettre de fournir une alimentation satisfaisante en eau courante ;

Attendu que l'expert se contente d'écrire dans ses conclusions que le lotisseur doit réaliser les travaux prescrits dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre la municipalité de MAHINA et Richard X...en date du 31 juillet 1995 ; qu'il est permis d'en déduire qu'il n'aurait pas réalisé ces derniers en tout ou en partie et que ce manquement pourrait être constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce protocole d'accord, il est spécifié que la demande de permis de lotir est actuellement en phase finale de l'instruction, mais ne peut recevoir l'autorisation par l'autorité compétente, en raison de la fourniture d'eau potable ayant fait l'objet de réserves émises par la commune par courrier no 143 / MAH / 94 du 6 avril 1994 et no 121 / MAH / 95 du 6 avril 1995 considérant qu'en période d'étiage, des difficultés de distribution sont à craindre ;

Attendu que par voie de conséquence, il était mis à la charge du lotisseur les obligations suivantes :

" Afin de prévoir un dispositif autonome de production d'eau potable pour le lotissement OVIRI, le lotisseur s'engage à exploiter le forage (D 2 ") de reconnaissance, réalisé par la société LABOTECH en 1979 et dont les résultats ont été transmis à la Direction de l'Equipement la même année. Cette exploitation sera assurée par les ouvrages que le lotisseur s'engage à réaliser en contrebas de la route de ceinture à Mahina, PK 8. 9 situé à 40 mètres de l'axe de la dite route et à 50 mètres de l'arrière de la menuiserie du Tahara'a.

Ces ouvrages comprenant :

- un forage, D 240 sur une profondeur de 30 mètres,
- la mise en place d'une pompe immergée de refoulement d'un débit de 10 litres / seconde,
- la connexion de ces ouvrages sur la bâche de reprise du lotissement OVIRI, qui sera située au niveau 65. 00 en bordure de la voie d'accès au lotissement BACCINO.

Ces travaux seront impérativement entrepris dès que les parcelles 1 à 11 et 34 à 46 du lotissement OVIRI auront obtenu le certificat de conformité " ;

Attendu cependant que les réserves émises par la commune de MAHINA qui sous- tendent le protocole d'accord sus- visé ont été levées aux termes d'un courrier en date du 26 août 1999 adressé par le maire de la commune au chef du service de l'urbanisme :

" J'ai l'honneur de vous préciser que la Municipalité de MAHINA a décidé d'annuler les dispositions présentes mentionnées dans la lettre No 121 / MAH / 95 du 6 avril 1995 et de donner un avis favorable à la demande (de) certificat de conformité du lotissement OVIRI présentée par Monsieur Jean- Pierre Z....

La présente décision a été prise au motif que le promoteur du lotissement OVIRI puise l'eau à usage domestique au niveau 61. 00 sur une conduite installée par lui- même et alimentant plusieurs riverains " ;

Attendu, dans ces conditions, que les opérations prescrites par le protocole d'accord du 31 juillet 1995 n'ont plus de raison d'être et qu'il ne saurait être reproché au lotisseur un quelconque manquement de ce chef ;

Attendu que l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI reproche aussi à Richard X...d'avoir méconnu les obligations du cahier des charges du lotissement ; que toutefois, elle ne s'explique pas spécialement sur ce manquement ;

Attendu que la demanderesse reste diserte sur le préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle fait état de la réalisation par ses soins des travaux prescrits par le premier juge compte tenu de l'ancienneté du litige et des besoins en eau des propriétaires du lotissement sans que d'ailleurs elle n'en chiffre le montant ;

Attendu qu'en tout état de cause, Richard X...fait observer que l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI n'utilise pas la pompe qu'elle a elle- même installée ; qu'elle produit à l'appui de ses dires, qui ne sont d'ailleurs pas démentis par l'intimée, une facture d'électricité en date du 2 janvier 2007 faisant apparaître une absence totale de consommation ;

Attendu que par suite, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi ensuite d'une faute qui n'est pas vérifiée ; que ce partant, elle doit être déboutée de ses prétentions ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Richard X...les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 250 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI de ses demandes ;

La condamne à payer à Richard X...la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUES en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI aux dépens distraits au profit de la SELARL PIRIOU A...BAMBRIDGE- BABIN.

Prononcé à Papeete, le 27 décembre 2007.

Le Greffier, P / Le Président,

M. SUHAS- TEVERO R. MONDONNEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 817
Date de la décision : 27/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2007-12-27;817 ?
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