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15/11/2007 | FRANCE | N°714

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 15 novembre 2007, 714


No 714

RGo 322 / Terre / 92

Grosse délivrée à
Kleima X... et Me Jacquet
le

Expédition délivrée à
Me Piriou, Curateur
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 novembre 2007

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1- Madame Flora X... épouse Y..., née le 21 novembre 1952 à Tevai

toa, de nationalité française, demeurant lotissement Oremu no 623- Faa'a ;
2- Monsieur Stellio X..., né le 2 août 1955 à TEVAITOA
de nati...

No 714

RGo 322 / Terre / 92

Grosse délivrée à
Kleima X... et Me Jacquet
le

Expédition délivrée à
Me Piriou, Curateur
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 novembre 2007

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1- Madame Flora X... épouse Y..., née le 21 novembre 1952 à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant lotissement Oremu no 623- Faa'a ;
2- Monsieur Stellio X..., né le 2 août 1955 à TEVAITOA
de nationalité française, demeurant à Raiatea-Tevaitoa ;
3- Monsieur Gregorif X..., né le 11 novembre 1956 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Mahina lotissement CPS ;
4- Monsieur Bruno X..., né le 1er octobre 1958 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Faa'a quartier Mai ;
5- Monsieur Rigobert X..., né le 4 janvier 1960 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Tevaitoa-Raiatea ;
6- Madame Marie-Christine X... épouse Z..., née le 2 août 1963 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Faa'a ;
7- Monsieur Sébastien X..., né le 8 février 1967 à Tehurui-Raiatea, de nationalité française, demeurant chez M. Bruno X..., Faa'a quartier Mai ;
8- Mademoiselle Heimana X..., née le 2 octobre 1968 à Tehurui-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Tehurui-Raiatea ;
9- Monsieur Calbrix A... X..., né le 11 décembre 1970 à Tehurui-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Tehurui-Tahaa ;
10- Mademoiselle Florence X..., née le 26 avril 1972 à Tehurui-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Pirae, lotissement AUTE II ;
11- Mademoiselle Vaihere Rosalie X..., née le 2 mars 1974 à Tehurui-Tahaa, de nationalité française, demeurant à Faa'a, quartier MAI ;
12- Monsieur Francis B... X..., né le 23 août 1975 à Uturoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Raiatea-Taputapuatea ;
Les numéros 1 à 12, agissant en qualité d'héritiers de M. Grégorif X..., né le 28 septembre 1933 à Tevaitoa, décédé le 28 janvier 1989 à Faa'a ;

13- Monsieur Couzy X..., né le 16 août 1925 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Raiatea-Tehurui, (ensuite décédé en cours d'instance) ;

Appelants par requête en date du 21 décembre 1992, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 22 du même mois, sous le numéro 1722, rôle 322, d'un jugement du Tribunal Civil de première instance de Uturoa du 10 juillet 1992 ;

Représentés par Me PIRIOU, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

1- Monsieur Kleima X..., né le 5 août 1927 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant... ;
2- Madame Harrieta X... épouse C..., née le 15 mars 1919 à Uturoa-Raiatea, de nationalité française ;
Représentée par Me JACQUET, avocat à Papeete ;
3- Madame Lina X... épouse D... E..., née le 18 octobre 1920 à Uturoa-Raiatea, de nationalité française ;
Non comparante, décédée le 11 septembre 1989 à Nouméa ;
4- Madame Daisy F... X... épouse Louis G..., née le 24 janvier 1922 à Tevaitoa-Raiatea ;
5- Madame Marguerite H... X... épouse I..., née le 29 juillet 1923 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française ;
Représentée par Me JACQUET, avocat à Papeete ;
6- Madame Teioatua Marie X..., née le 14 juillet 1926 à Tevaitoa-Raiatea, de nationalité française, décédée le 6 novembre 1955 à Papeete ;

ET DE LA CAUSE :

7- Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, appelé pour représenter les héritiers inconnus de Mme Lina X... épouse E... (no3) et ceux de Mme Teioatua Marie X... (no6) ;

8- Monsieur Pehi Rémi J..., (dénommé X... dans son acte de naissance) né le 7 novembre 1945 à Papeete, de nationalité française ;
Intervenant comme fils naturel reconnu de Mme Teioatua Marie X... ;
9- Monsieur Antoine Georges K... E..., né le 1er juillet 1955 à Uturoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Nouméa-Nouvelle Calédonie, SICNC Ste Marie, Bâtiment G1 VDC, intervenant comme fils de Mme Lina X... épouse E... ;
Les numéros 8 et 9, représentés par Me JACQUET, avocat à Papeete ;

ET ENCORE DE LA CAUSE :

10- Monsieur L... X..., demeurant à Tumaraa ;
11- Monsieur Philomène X..., demeurant à Tumaraa ;
12- Monsieur Pia X..., demeurant à Uturoa ;
13- Madame Elise X..., demeurant à Matairea ;
14- Monsieur Jack X..., demeurant à Tumaraa ;
15- Monsieur Constant X..., demeurant à Tumaraa ;
16- Monsieur Valère X..., demeurant à Tumaraa ;
17- Monsieur Julien X..., demeurant à Tumaraa ;
18- Monsieur Edward X..., demeurant à Tumaraa ;
19- Madame M... X..., demeurant à Tumaraa ;
Intervenants comme héritiers de M. Couzy X..., (appelant no 13), décédé en février 1995 ;
Représentés par Me PIRIOU, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 octobre 2007, devant M. GAUSSEN, Président de chambre, M. MOYER, conseiller et Mme PINET-URIOT, conseillère, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé des faits et des procédures antérieures :

Le litige concerne la terre MAPUHIA située à Tevaitoa TUMARAA.

Par arrêt du 30 octobre 1969, le Tribunal Supérieur d'Appel de Papeete a confirmé un jugement du 30 juin 1967 qui avait déclaré la terre MAPUHIA (sise à Tevaitoa-Tumaraa) propriété pour moitié chacun des " consorts N... X... " (c'est-à-dire N... et ses frères et soeurs) d'une part, des " consorts O... X... " (c'est-à-dire P... et Q...) d'autre part, et qui en avait ordonné le partage entre eux.

Par ordonnance rendue le 24 août 1970 à la requête de P... et Q... X..., le juge des référés a donné mission au géomètre déjà commis pour le partage et en outre à un expert agricole, afin d'évaluer les impenses alléguées par ceux-ci.

Au début de la procédure, il y a 40 ans, le litige ne concernait que le partage d'une terre en indivision, puis il a concerné ensuite les impenses engagés par l'une des parties pour valoriser la terre et enfin l'indemnité due par les occupants de la terre indivise au titre de l'indemnisation des co-indivisaires ou de la privation de jouissance des véritables propriétaires.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Les consorts N... X... ayant repris l'instance en 1984 devant le Tribunal d'Uturoa pour demander l'homologation du rapport de partage, P... et Q... X... ont réitéré leur demande d'impenses.

Par jugement du 12 juillet 1985, le Tribunal a homologué le projet de partage et a commis le géomètre R... pour évaluer les impenses relatives au lot no 1, attribué aux consorts N..., en l'autorisant à s'adjoindre les conseils de spécialistes.

Cet expert, par lettres des 22 janvier 1991 et 6 août 1991 puis 8 octobre 1991, a signalé que l'obstruction des consorts P... et Q... X... le mettait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Par jugement du 10 juillet 1992 le Tribunal de première instance, section de Raiatea, a :
- constaté que l'expert R... a été empêché de réaliser sa mission d'évaluation des éventuelles impenses effectuées sur la terre MAPUHIA par les consorts P... et Q... X... par le fait de ces derniers ;
- débouté en conséquence MM P... et Q... X... de leur demande d'indemnisation pour de prétendues impenses faites par eux par ladite terre ;
- condamné MM. P... et Q... X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Me S....

3- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposée au greffe le 22 décembre 1992, les consorts Flora X... épouse Y..., Stellio X..., Gregorif X..., Bruno X..., Rigobert X..., Marie Christine X... épouse T..., Sébastien X..., Heimana X..., Calbrix X..., Florence X..., Vaihere X..., Francis X... et Couzy X... ont interjeté appel de cette décision.

Les consorts N... X..., U... X... épouse C..., Daisy X... épouse G..., Marguerite X... épouse I... étaient représentés à l'instance ainsi que le curateur aux biens et successions vacants appelé pour représenter les intérêts de Lina X... épouse E... et Teioatua X..., puis Pehi J... intervenant comme fils de Teioatua X... et Antoine E..., intervenant comme fils de Lina X... épouse E....

Puis sont intervenus Volta X..., Philomène X..., Pia X..., Elise X..., Jack X..., Constant X..., Valère X..., Julien X..., Edward X... et Adelaide X... intervenant comme héritiers de P... X....

Les consorts Grégoire et Couzy X... ont fait grief à ce jugement d'être entaché de nullité pour avoir été rendu à l'encontre d'une partie décédée, à savoir Q..., alors que le Tribunal, en ayant eu connaissance, " aurait dû interrompre l'instance ". Sur le fond, ils ont nié avoir empêché l'expertise, soutenant que, lors du premier rendez-vous d'expertise le 16 mai 1991, les opérations avaient été interrompues par la pluie, que lors de la seconde rencontre, ils s'étaient contentés de formuler des observations comme ils étaient en droit de le faire et qu'en outre, ce jour-là, l'expert n'était pas présent, mais seulement les deux sapiteurs choisis par lui ; ils ont reproché aussi au premier juge d'avoir rejeté le principe de leur demande " en raison de l'exploitation à leur profit du bien indivis ", alors que les dispositions de l'article 815-9 du Code Civil ne font pas obstacle à celles de l'article 815-13 ; ils ont exposé qu'eux et leurs enfants " ont fait un travail considérable sur la terre pendant les 50 dernières années " et ont dû soutenir des procès contre des tiers ; qu'il ne peut être prétendu que ce travail ait bénéficié à leurs seuls auteurs.

Ils ont demandé à la Cour de :
«  - déclarer M. Couzy X... et les héritiers de M. Grégorif X... recevables et bien fondés en leur appel ;
Vu le décès de M. Grégorif X..., la notification de son décès aux parties et l'article 148 du Code de Procédure Civile,
- dire que l'instance devant le Tribunal de Première Instance, section de Raiatea, aurait dû être interrompue,
- dire que les héritiers de M. Grégorif X... n'ont jamais été appelés en cause dans l'instance, ni été mis en demeure par le greffe du Tribunal, et en conséquence dire que le jugement rendu est entaché de nullité ;
- constater que l'expertise du 16 mai 1991 a été entamée et interrompue par la survenance de la pluie, dire qu'ils étaient en droit de formuler des observations et réclamations à l'expert, et juger qu'ils ne se sont jamais opposés à la réalisation des opérations d'expertise ;
- juger qu'ils ont effectué un travail considérable sur la terre pendant de nombreuses années, que des impenses ont été faites sur leurs derniers personnels, et qu'ils sont donc bien fondés à demander une indemnisation de ce chef ;
- préalablement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de décrire les travaux (ramassage des cailloux, aménagement des routes de desserte...) et les plantations effectuées et de les évaluer à la date d'aujourd'hui.   »

Les consorts N... X... et autres se sont opposés à cette demande. Ils ont répondu que le décès de Q... X... n'avait pas été notifié, que leur conseil ne l'avait découvert qu'en septembre 1992, et que par ailleurs l'affaire était en état
d'être jugée ; que de plus les enfants de Q... connaissaient parfaitement les termes du litige et la mission de l'expert, et ne pouvaient se prévaloir de leurs propres carence et turpitude ; que les appelants avaient toujours fait obstruction aux décisions de justice, car ils n'avaient jamais accepté réellement le jugement de partage, que l'expert et les sapiteurs étaient parfaitement clairs dans leur compte-rendu sur cette opposition ; que des constats d'huissier de 1989 et 1993 établissaient d'une part que le lot 1 de, MAPUHIA porte des cocotiers anciens et des pâturages, sans culture récente, d'autre part qu'il continuait à être exploité par les appelants ; qu'ainsi l'appel était dilatoire et de mauvaise foi.

Ils ont demandé à la Cour de   confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur payer la somme de 300. 000 FCP pour appel abusif et celle de 300. 000 FCP pour leurs frais irrépétibles.

Par décision en date du 11 juin 1998, la Cour d'appel de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- rejeté la demande en nullité du jugement ;
- avant dire droit sur le fond, ordonné à nouveau une expertise afin d'évaluer, à la date du jugement de partage du 12 juillet 1985, les améliorations effectuées par les consorts P... et Q... X... sur le lot n o1 de la terre MAPUHIA ;
- commis M. André R..., géomètre à UTUROA, avec mission de :
. visiter les lieux, en s'aidant du rapport de partage déposé le 30 août 1984 ;
. évaluer le coût :
a) des plantations de toute nature (arbres, cultures pérennes, pâturages) et des travaux effectués et autres infrastructures, sur le lot no 1 de MAPUHIA ;
b) des matériaux utilisés ;
c) de la main d'oeuvre nécessaire ;
. dire si ces plantations et travaux faits par P... et Q... X... ont ajouté au lot no 1 une plus value et en déterminer le montant ;
. distinguer dans cette évaluation ce qui a été réalisé antérieurement et postérieurement à l'année 1967 ;
. préciser à quand remonte l'exploitation de la terre en cause et sur une période de combien d'années elle s'étend ;
. et évaluer les revenus tirés de ces plantations et travaux ;
- réserver les dépens.

Par décision en date du 4 novembre 1999, la Cour d'appel a désigné M. V... en remplacement de M. R....

Par ordonnances successives :

M. W... était désigné en lieu et place de M. FF...le 28 janvier 2000
M. XX... était désigné en lieu et place de M. GG...le 20 mars 2000
M. YY... était désigné en remplacement de M. XX... le 6 juin 2000
M. ZZ... était désigné en lieu et place de M. HH...le 4 septembre 2000
M. AA... II...était désigné en lieu et place de M. JJ... le 7 mars 2003

L'expert AA... II...déposait son rapport le 5 avril 2006.

Il précisait qu'il avait consulté M. Phillipe BB..., agro-économiste pour l'aider à évaluer les plantations et il concluait   :
«   L'évaluation effectuée par M. Phillipe BB... aurait été juste si les plantations étaient entretenues correctement, ce qui n'est pas le cas pour la majorité d'entre elles, mises à part celles de M. Constant X... et Stellio X....
D'après M. Constant X..., le revenu annuel de ses produits est de un million de francs (1. 000. 000 FCFP) environ, et cela ne concerne que les ramboutans et les avocats. Les autres arbres fruitiers ne produisent pas encore.
M. Rigobert X... m'a également transmis le montant de ces récoltes qui est de cent mille francs (100. 000 FCFP) par an, concernant uniquement les " fei " et les citrons.
Je puis confirmer que les plantations de M. Constant X..., M. Stellio X... et M. Rigobert X... sont bien entretenues. Les autres champs manquent d'entretien, ils sont pratiquement à l'abandon.
Avant 1967
211 cocotiers plantés par M. Faatu X... dans les années 1940, c'est à dire au moment du bail, n'ont pas été pris en compte par M. Phillipe BB..., parce qu'ils ne produisent plus actuellement.
Après 1967
Les factures montrent qu'en 1968, le premier chemin de pénétration a été réalisé avec des engins lourds, et que l'an 2000 marque la fin des travaux concernant la réalisation et l'entretien de chemins.   »

Il précisait par ailleurs, concernant les servitudes, qu'il existait une route de pénétration en soupe de corail de 913 m de long, tracé par Volta X..., qui démarre de la route de ceinture et se termine au début de la propriété X... et que sa largeur varie entre 6 et 8 m   ; que dans la propriété elle-même (terre MAPUHIA), il existe deux routes en tout-venant, une première de 87 m qui vient de la rivière TOTARA (cette servitude permet l'accès à la rivière pour prendre le tout-venant) et une deuxième route en tout-venant dans la continuité de la route en soupe de corail sur une longueur de 363 m   ; en ce qui concerne la servitude en terre, qu'il a comptabilisé le chemin de terre pour une longueur totale de 3 km 161 m   ; que ces six routes ont été ouvertes par, Volta X... (2 km 208 m   ; Q... père X... (470 m) et Valère X... (483 m)   ; que la route de pénétration en soupe de corail et tout-venant étaient entretenues   ; que le reste des chemins en terre ne l'étaient pas du tout   ; que les dépenses engagées pour le tracé des différentes routes s'élevaient à une somme totale de : Deux millions neuf cent cinq mille deux cent dix francs (2. 905. 210 FCFP)

Après le dépôt du rapport de l'expert, chaque partie a conclu.

La procédure a été clôturée le 31 août 2007.

4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A-Exposé des prétentions et résumé des moyens des consorts X... (héritiers de Q... et de P... X...) :

Ils demandent à la Cour de :
«   Vu l'article 815-13 du Code Civil,
Condamner conjointement et solidairement M. Kleima X..., Mme Arieta X... épouse C..., les héritiers de Mme Linda X... épouse E..., Mme Daisy CC... X... épouse G..., Mme Marguerite X... épouse I..., les héritiers de Mme Teioatua Marie X..., à payer aux consorts L... X... et autres la somme de 20. 976. 470 F CFP nom les causes sus énoncées.
Condamner les mêmes au paiement d'une somme de 500. 000 FCFP au titre des fiais irrépétibles.
Les condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise dont distraction d'usage.   »

Au soutien de leurs demandes, ils précisent   :
- que l'expert, dont la mission était pourtant précise, n'a pas effectué son travail jusqu'au bout puisqu'il n'a précisément pas répondu aux questions posées   ; s'il a visité les lieux et décrit les plantations, il n'a pas évalué le coût, à la date de ses opérations, des matériaux utilisés et de la main d'œ uvre nécessaire   ; il ne s'est pas non plus prononcé sur le point de savoir si les plantations et travaux effectués par P... et Q... X... ont ajouté une plus value, il n'en a pas non plus déterminé le montant   ; il n'a pas précisé non plus l'époque à laquelle remonte l'exploitation et sa durée comme il ne précise pas les revenus tirés de ces plantations et travaux   ;
- que toutefois, le rapport d'expertise permet néanmoins de constater que la terre est plantée et entretenue, que de nombreuses plantations d'arbres fruitiers existent comme des plantations d'arbres de rapport et que des voies de pénétration ont été créées et entretenues (contrairement à ce qu'indique l'expert, l'entretien est constant mais le broyeur n'avait pas été passé au moment des opérations d'expertise) ;
- que sur la base de ces éléments, ils sont fondés à présenter les demandes suivantes :
. Le total des factures de travaux, tant pour le percement des voies que pour leur entretien, s'établit à la somme de 2. 905. 210 FCFP. Ces factures concernent essentiellement des locations d'engins lourds, mais ne sont pas exhaustives en ce sens que les consorts X... ont eux-mêmes consacré leur temps et leur travail à la création et l'entretien de ces voies, ne louant des engins que lorsque la nature des travaux imposait le recours à ces matériels   ; qu'à ce titre, ils sont fondés à évaluer la totalité des impenses, au titre des travaux d'aménagement des voies, en ceux compris leur propre travail, non facturé, à une somme globale de 5. 000. 000 FCFP, de telle sorte que les intimés devront prendre en charge la moitié, soit 2 500 000 FCFP.
. la valeur des plantations, telle qu'elle résulte de l'annexe établie par M. BB..., est la suivante : Arbres fruitiers : 8 047970 FCFP   ; Arbres de rapport : 10. 419. 500 FCFP
-que c'est donc une somme totale de 20 967 470 FCFP que les consorts X... sont fondés à demander au titre de l'indemnité prévue à l'article 815-13 du Code Civil.

B-Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts X... :

Ils demandent à la Cour de :
«   Constater qu'il n'est pas justifié de plus value apportée au lot 1 avant partage,
En conséquence :
Dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation des appelants par l'indivision de ce chef.
Constater que postérieurement au partage les appelants ne peuvent être qualifiés de bonne foi,
En conséquence :
Dire et juger qu'ils ne peuvent prétendre à indemnisation de leurs impenses sur le lot 1 de la terre Mapuhia,
Leur enjoindre de retirer toutes les plantations par eux réalisées sur le lot 1 et ce à leurs frais,
Constater que les appelants ont occupé privativement la terre jusqu'au partage,
En conséquence :
Les condamner au paiement au bénéfice de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 45. 000. 000 FCFP,
Constater que depuis le partage les appelants occupent encore le lot 1 revenant aux concluants et qu'ils l'exploitent,
En conséquence :
Les condamner au paiement au bénéfice des concluants d'une indemnité d'occupation et de jouissance de 44. 000. 000 FCFP,
Condamner les appelants au paiement d'une somme de 440. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens.   »

Au soutien de leurs demandes, ils précisent   :
- que le partage ayant été prononcé par jugement du 30 juin 1967, c'est à cette date que doit être appréciée l'éventuelle plus value apportée par P... et Q... X...   ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé qu'avant 1967 il n'existait sur la terre que des cocotiers plantés dans les années 1940 par M. Faatu X... et qui ne produisent plus   ; que dès lors les appelants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation d'une éventuelle plus value apportée à l'indivision ;
- qu'il ne saurait dès lors s'agir de plus value apportée à un bien indivis mais d'impenses effectués sur le sol d'autrui   ; que depuis 1967 les appelants ne peuvent prétendre ignorer leurs droits   ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la Cour les déboutera de leurs prétentions à indemnisation des impenses qu'ils prétendent avoir effectué sur ledit lot 1 et leur enjoindra de supprimer à leurs frais toutes plantations, constructions et ouvrages réalisés par eux dessus ;
- qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil alinéa 2, « l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevables d'une indemnité »   ; qu'en l'espèce il importe de rappeler que les appelants sont redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité   ; que compte tenu de la superficie totale de la terre soit plus de 150 hectares et de la durée de l'occupation, l'indemnité due peut être fixée au minima à 45. 000. 000 FCFP ;
- que postérieurement au jugement de 1967, cette occupation s'est continuée et après encore le jugement de 1985 qui leur a attribué le lot 1   ; qu'ils sont dès lors en droit de solliciter non pour le compte de l'indivision, mais pour leur propre compte également, une indemnité en raison de la privation de jouissance du lot leur revenant qu'ils ont subi   ; qu'ils sont bien fondés à solliciter à minima encore, la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation et de jouissance de 44. 000. 000 FCFP.

II-DISCUSSION :

Par arrêt du 30 octobre 1969, le Tribunal Supérieur d'Appel de Papeete a confirmé un jugement du 30 juin 1967 qui avait déclaré la terre MAPUHIA (sise à Tevaitoa-TUMARAA) propriété pour moitié chacun des " consorts N... X... " (c'est-à-dire N... et ses frères et soeurs) d'une part, des " consorts O... X... " (c'est-à-dire P... et Q...) d'autre part, et qui en avait ordonné le partage entre eux. Par ordonnance rendue le 24 août 1970 à la requête de P... et Q... X..., le juge des référés a donné mission au géomètre déjà commis pour le partage et un expert agricole d'évaluer les impenses alléguées par ceux-ci. Par jugement du 12 juillet 1985, le Tribunal a homologué le projet de partage et a commis le géomètre R... pour évaluer les impenses relatives au lot no 1, attribué aux consorts N..., en l'autorisant à s'adjoindre les conseils de spécialistes.

En conséquence, jusqu'au jugement en date du 12 juillet 1985, homologuant le projet de partage, les consorts X... étaient dans l'indivision. A compter de cette décision, le lot no 1 était devenu la propriété des consorts N... X..., U... X... épouse Viriamu C..., Lina X... épouse E..., Daisy X... épouse G..., Marguerite X... épouse I... et Marie X....

Jusqu'à la date du partage, les consorts P... et DD... X... pouvaient prétendre au remboursement des impenses sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. A compter du partage, ceux-ci ou leurs ayants droit peuvent solliciter l'application de l'article 555 du code civil.

1- A propos du remboursement des impenses sur le fondement de l'article 815-13 du code civil   :

En application de l'article 815-13 du code civil   : «   Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute   ».

Lorsque le premier juge avait ordonné une expertise le 12 juillet 1985, il l'avait fait après avoir constaté que messieurs P... et DD... X... avaient effectué un travail important sur cette terre et qu'il devait en être tenu compte mais il avait ajouté que le règlement des impenses ne saurait retarder le partage de la terre en cours et les attributions des lots dont le principe avait été arrêté en 1967 et au plus tard en 1969 lors de l'arrêt de la cour d'appel.

La cour d'appel en 1998 avait insisté sur le fait que la charge de la preuve incombait aux consorts P... et DD... X....

L'expert a procédé à ses opérations en 2003.

En ce qui concerne les plantations, il a constaté sur la terre litigieuse la présence de 96 vieux cocotiers qui ne produisent pratiquement plus, de 115 vieux cocotiers qui ne produisent plus et de 144 jeunes cocotiers de 20 à 30 ans qui produisent bien et de 10 jeunes cocotiers de 2 ans. Il a par ailleurs constaté la présence de nombreux arbres fruitiers dont le plus vieux aurait plus de 10 ans. Il a précisé que les cocotiers plantés avant 1967 ne produisaient plus et qu'ils n'avaient donc pas été pris en compte par l'expert M. BB....

En ce qui concerne les travaux, l'expert indique que les factures montrent qu'en 1968, le premier chemin de pénétration a été réalisé avec des engins lourds et que l'an 2000 marque la fin des travaux concernant la réalisation et l'entretien des chemins. Seules les factures antérieures au jugement de partage de 1985 pourront être prises en compte. Sur cette période, Volta X... justifie de dépenses à hauteur de 2. 597. 960 FCFP.

Les consorts P... et DD... X... ou leurs ayants droits n'ont produit aucun élément pour contredire le rapport d'expertise ou pour le compléter.

En ce qui concerne les plantations, il n'est donc pas établi par les consorts P... et DD... X... ou par leurs ayants droits, la preuve d'impenses réalisées pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis.

En ce qui concerne les travaux, il est établi, par les consorts P... et DD... X... ou par leurs ayants droits, la preuve d'impenses réalisées par Volta X... pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis à hauteur de 2. 597. 960 FCFP.

2- A propos du remboursement des plantations et ouvrages réalisés postérieurement au jugement de partage sur le fondement de l'article 555 du code civil :

En application de l'article 555 du code civil, «   Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.   »

Les consorts P... et Q... X... ou leurs ayants droits n'ignoraient pas, à compter de la date du jugement de 1985, qu'ils n'avaient plus aucun droit sur la terre litigieuse et ils ne peuvent pas être considérés de bonne foi au sens de l'article 550 Code civil. Ils ne peuvent donc pas prétendre au remboursement des sommes qu'ils auraient dépensées pour des constructions, des plantations ou d'autres ouvrages réalisés après 1985.

Les consorts N... X... et autres demandent à la Cour d'enjoindre aux consorts P... et Q... X... ou à leurs ayants droits de supprimer à leurs frais toutes plantations, constructions et ouvrages réalisés par eux dessus.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sans que les consorts P... et Q... X... ou leurs ayants droits ne puissent prétendre à une quelconque indemnité.

3- A propos des demandes en paiement sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil ainsi qu'au titre de la privation de jouissance :

En application de l'article 815-9 du Code civil, «   Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.   »

Il est incontestable que les consorts P... et Q... X... ont usé de la chose indivise. De la même manière, il n'est pas contesté que les consorts P... et Q... X... ont continué d'occuper la terre après que le partage a été entériné par le tribunal en 1985. Dès lors les consorts «   N... X...   » peuvent prétendre à une indemnité de ce chef.

Compte tenu de la durée de l'occupation, de la surface occupée, des activités réalisées sur la terre litigieuse et des ressources tirées de cette activité, la Cour est en possession d'éléments suffisants, après 40 ans de procédure, pour évaluer cette indemnité à la somme de 15. 000. 000 FCFP.

4- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts M. N... X..., Mme Arieta X... épouse C..., les héritiers de Mme Linda X... épouse E..., Mme Daisy CC... X... épouse G..., Mme Marguerite X... épouse I..., les héritiers de Mme Teioatua Marie X... tous les frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les ayants droits des consorts P... et Q... X... devront lui verser à ce titre la somme de 400. 000 FCFP

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 11 juin 1998,

Vu le rapport d'expertise de M. EE... déposé le 5 avril 2006   ;

- fixe le montant des impenses dues, sur le fondement de l'article 815. 13 du code civil, par les consorts N... X... et à leurs ayants droit, aux consorts P... et Q... X... et à leurs ayants droit, à la somme de deux millions cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent soixante (2. 597. 960 FCFP) francs pacifique   ;

En conséquence,

- condamne M. Kleima X..., Mme Arieta X... épouse C..., les héritiers de Mme Linda X... épouse E..., Mme Daisy CC... X... épouse G..., Mme Marguerite X... épouse I..., les héritiers de Mme Teioatua Marie X..., à payer aux ayants droit de Q... et P... X...  , soit Flora X...   épouse Y..., Sellio X..., Grégorif   X..., Bruno   X..., Rigobert   X..., Marie-Christine   X... épouse T..., Sébastien   X..., Heimana   X..., Calbrix   X..., Florence   X..., Vaihere   X..., Francis   X..., Volta   X..., Philomène   X..., Pia   X..., Florentin   X..., Elise   X..., Jack   X..., Constant   X..., Valère   X..., Julien   X..., Edward   X... et Adélaïde   X..., la somme de deux millions cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent soixante (2. 597. 960 FCFP) francs pacifique   ;

- fixe le montant de l'indemnité due par les consorts P... et Q... X... et par leurs ayants droit aux consorts N... X... et à leurs ayants droit, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et au titre de la privation de jouissance à la somme de quinze millions (15. 000. 000 FCFP) francs pacifique ;

- en conséquence, condamne les ayants droit de Q... et P... X...  , soit Flora X...   épouse Y..., Stellio X..., Grégorif   X..., Bruno   X..., Rigobert   X..., Marie-Christine   X... épouse T..., Sébastien   X..., Heimana   X..., Calbrix   X..., Florence   X..., Vaihere   X..., Francis   X..., Volta   X..., Philomène   X..., Pia   X..., Florentin   X..., Elise   X..., Jack   X..., Constant   X..., Valère   X..., Julien   X..., Edward   X... et Adélaïde   X... à payer à M. Kleima X..., Mme Arieta X... épouse C..., les héritiers de Mme Linda X... épouse E..., Mme Daisy CC... X... épouse G..., Mme Marguerite X... épouse I..., les héritiers de Mme Teioatua Marie X..., la somme de quinze millions (15. 000. 000 FCFP) francs pacifique   ;

- condamne les ayants droit de Q... et P... X...  , soit Flora X...   épouse Y..., Stellio X..., Grégorif   X..., Bruno   X..., Rigobert   X..., Marie-Christine   X... épouse T..., Sébastien   X..., Heimana   X..., Calbrix   X..., Florence   X..., Vaihere   X..., Francis   X..., Volta   X..., Philomène   X..., Pia   X..., Florentin   X..., Elise   X..., Jack   X..., Constant   X..., Valère   X..., Julien   X..., Edward   X... et Adélaïde   X... à payer à M. Kleima X..., Mme Arieta X... épouse C..., les héritiers de Mme Linda X... épouse E..., Mme Daisy CC... X... épouse G..., Mme Marguerite X... épouse I..., les héritiers de Mme Teioatua Marie X..., la somme de quatre cent mille (400. 000 FCP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

- condamne les ayants droit de Q... et P... X...  , soit Flora X...   épouse Y..., Stellio X..., Grégorif   X..., Bruno   X..., Rigobert   X..., Marie-Christine   X... épouse T..., Sébastien   X..., Heimana   X..., Calbrix   X..., Florence   X..., Vaihere   X..., Francis   X..., Volta   X..., Philomène   X..., Pia   X..., Florentin   X..., Elise   X..., Jack   X..., Constant   X..., Valère   X..., Julien   X..., Edward   X... et Adélaïde   X... aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 15 Novembre 2007

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 714
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2007-11-15;714 ?
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