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09/08/2007 | FRANCE | N°499

France | France, Cour d'appel de Papeete, Ct0018, 09 août 2007, 499


No 499

RG 231/CIV/07

Grosse délivrée à

Me Michel

le

Expéditions délivrées à

Me Malgras et PG

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 août 2007

Monsieur Olivier AIMOT, Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience solennelle non publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Max Daniel Y..., né le 22 août 1944 à Sainte Alvè

re, retraité, de nationalité française, demeurant à Punaauia ... - 98713 Z... Tony Papeete ;

Appelant par requête en date du 30 avril 2007, déposée et ...

No 499

RG 231/CIV/07

Grosse délivrée à

Me Michel

le

Expéditions délivrées à

Me Malgras et PG

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 août 2007

Monsieur Olivier AIMOT, Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience solennelle non publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Max Daniel Y..., né le 22 août 1944 à Sainte Alvère, retraité, de nationalité française, demeurant à Punaauia ... - 98713 Z... Tony Papeete ;

Appelant par requête en date du 30 avril 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 07/00231, ensuite d'une décision du Conseil de l'Ordre des Avocat de Papeete en date du 24 avril 2007 ;

Représenté par Me MICHEL, avocat à Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur le Batonnier de l'Ordre des Avocats de Papeete, demeurant Rue du Commandant Destremeau, BP 3374 Papeete

Intimé ;

Représenté par Me QUINQUIS, avocat à Papeete ;

Le Ministère Public ;

Ayant conclu ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience solennelle non publique du 20 juillet 2007, devant Monsieur AIMOT, premier président, M. ELLUL, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller, M. RIPOLL, président du Tribunal de Première Instance de Papeete et M. B..., juge au Tribunal de Première Instance de Papeete, tous deux remplaçant les conseillers de la Cour d'Appel empêchés, assistés Mme ATENI, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par lettre datée du 28 décembre 2006 accompagnée de pièces justificatives, Monsieur Max Y... sollicitait son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Papeete en invoquant sa qualité d'ancien magistrat.

Par décision en date du 24 avril 2004, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete rejetait cette demande estimant d'une part, le dossier incomplet comme ne comportant pas la justification que le requérant ait préalablement informé de son intention le Garde des Sceaux, ainsi que l'ordonnance du 22 décembre 1958 lui en fait obligation et, d'autre part, que le long séjour de Monsieur Y... en Polynésie française en tant que magistrat, qui avait entretenu des relations exécrables avec le barreau et que connaissaient de nombreux magistrats toujours en poste, pouvait faire naître, eu égard à l'exiguïté du territoire de la Polynésie française, un risque de suspicion dans l'esprit du justiciable.

Monsieur Max Y... relevait appel le 30 avril 2007 de cette décision qui lui avait été signifiée le 28 avril 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il demandait l'annulation de la décision soutenant que le conseil de l'Ordre :

- avait dépassé abusivement les délais légaux pour répondre à sa demande,

- avait outrepassé les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi,

- s'était fondé sur des textes erronés,

- n'avait pas respecté le principe du débat contradictoire des pièces produites,

- n'avait pas respecté les principes fondamentaux constitutifs d'un procès équitable,

- s'était fondé sur des griefs totalement contestés, ne relevant que d'hypothèses non vérifiées ou de pures suppositions,

- n'apportait aucune preuve ni aucun justificatif de ce qu'il avançait.

Il demandait à la Cour, évoquant le dossier, de constater qu'il remplissait les conditions pour être inscrit et, en conséquence, d'ordonner son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete.

Il demandait réparation du préjudice que lui avait causé le dépassement du délai prévu par les textes pour statuer, le fixant à 158 025 FCP par mois à compter du 1er mars 2007 et jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour. Il demandait également réparation du préjudice moral subi du fait de sa perte de crédibilité aux yeux de justiciables désireux de faire appel à lui et rebutés par les reports successifs de son début d'activité ; à cet effet il demande la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens aux frais de l'Ordre et à concurrence de 100 000 FCP par parution.

Enfin il demande 100 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

A l'audience le représentant du bâtonnier a conclu à la confirmation de la décision de rejet.

Le ministère public a conclu à l'infirmation et à l'inscription du requérant.

Motifs de la décision :

Attendu que Monsieur Max Y... a saisi le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete d'une demande d'inscription au tableau de l'Ordre le 28 décembre 2006, que l'ordre avait, instruction du dossier comprise, un délai de deux mois pour statuer sur cette demande et, qu'à défaut de réponse le 28 mars 2007, le requérant pouvait saisir la Cour d'Appel de ce rejet implicite ;

Attendu que Monsieur Max Y... a été convoqué par lettre datée du 10 avril 2007 devant le conseil de l'Ordre pour le 19 avril 2007, la convocation faisant étant d'un possible rejet de sa demande et de la possibilité qu'il avait de consulter le dossier au secrétariat de l'Ordre ;

Attendu que quelqu'aient pu être les erreurs de visa de texte commises dans la convocation, celle-ci a permis au requérant de venir consulter son dossier dès le 13 avril 2007 et de préparer des observations qu'il a datées du 14 avril 2007 (côte 9) avant d'être entendu le 19 avril 2007, qu'il n'a dans ce cadre formulé aucune remarque sur les griefs qu'auraient pu lui causer le retard dans l'instruction de son dossier, les erreurs de visa et l'absence de pièces annoncées par le rapporteur et ne figurant pas au dossier, sauf à observer qu'il s'agissait dès lors d'affirmation dénuées du moindre commencement de preuve, qu'il n'a pas davantage argué du caractère tardif de sa convocation devant le conseil de l'Ordre ;

Attendu dès lors que la décision frappée d'appel n'est pas affectée de vices tels qu'ils soient de nature à entraîner son annulation ;

Attendu que le rejet de la demande d'inscription présentée par Monsieur Max Y... est fondée sur le caractère incomplet du dossier présenté et sur trois appréciations portées sur la situation de l'intéressé ;

Attendu que s'il est constant qu'un magistrat en exercice peut demander à être inscrit au tableau d'un barreau dans un ressort où il n'est pas, à la date de son inscription, en activité depuis plus de cinq ans, cela ne le dispense pas pour autant de fournir à l'Ordre chargé d'instruire sa candidature les éléments permettant de s'assurer qu'il répondra bien à la date de sa prestation de serment, aux exigences légales, que dès lors sa simple affirmation qu'il était retraité sans en justifier était à cet égard insuffisante ;

Attendu de même que si le défaut d'information préalable du Garde des Sceaux, prévu par le statut de la Magistrature pouvait avoir une incidence dans un cadre disciplinaire à l'égard de ce magistrat, il n'apparaît pas que cette formalité soit une condition de recevabilité de la demande d'inscription au barreau, qu'en revanche le fait de ne pas avoir justifié de cette déclaration avant l'audition devant le conseil de l'Ordre pouvait être considéré comme une attitude négligente de la part du requérant ;

Attendu, en ce qui concerne les griefs invoqués par le conseil de l'Ordre : relations exécrables avec le barreau, discrédit jeté, en tant que magistrat alors en fonction en Polynésie française, sur la profession d'avocat, qu'il convient de constater, ainsi que l'a fait l'appelant, que ces affirmations contenues, tant dans la décision que dans le rapport fait au conseil de l'Ordre, ne sont étayés par aucune pièce ou commencement de preuve à l'exception de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de l'Ordre du 21 décembre 2000, en date du 26 décembre 2000, non communiqué au requérant et dont le suppléant du bâtonnier a précisé devant la Cour qu'une réunion tenue en janvier suivant en avait annulé la disposition relative à M. Y... ;

Attendu dès lors que ces affirmations, insuffisamment précises, ne peuvent être regardées à elles seules comme un manquement à la délicatesse que l'on est en droit d'attendre d'un avocat ;

Attendu que le fait de connaître plusieurs magistrats, professionnels ou élus sera de nature à rendre plus difficile la composition de certaines juridictions, les renvois opérés pour composer cette Cour en étant un premier exemple, ou à empêcher l'intéressé de plaider devant certaines formations, Tribunal Mixte de Commerce ou Tribunal du Travail, lorsque les élus qui les composent ne peuvent être remplacés ;

Attendu que s'il peut apparaître en effet regrettable que dans une communauté humaine aux dimensions modestes, inscrite dans un contexte géographique insulaire, un magistrat ayant exercé ses fonctions pendant 14 ans au Tribunal de Première Instance demande moins de 6 ans après avoir quitté cette juridiction à s'inscrire comme avocat, sans avoir égard aux interrogations qu'une telle situation ne manquera pas de susciter chez certains justiciables compte tenu de l'évolution des mentalités en ce domaine, rien n'empêche Monsieur Max Y... de formuler une demande, répondant en ce domaine également aux critères légaux ;

Attendu que le rapporteur devant le conseil de l'Ordre, comme le ministère public devant la Cour ont constaté que le requérant satisfaisait aux conditions objectives de la loi, que les affirmations subjectives relevées pour refuser l'inscription ne sont pas justifiées, que dès lors la décision dont appel sera infirmée et il sera ordonné l'inscription de Monsieur Max Y... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete ;

Attendu que la demande d'indemnisation présentée par Monsieur Max Y... sera rejetée, un juriste avisé ne pouvant manquer de demander une date d'effet tenant compte d'une voie de recours possible ou de prévoir dans son contrat de bail une clause suspensive ;

Attendu qu'il sera surabondamment observé que la demande au titre du fournisseur d'accès à internet ne correspond pas à la ligne de téléphone relative au local professionnel et paraît concerner Max ou Clémence Y... ;

Attendu que la demande au titre du préjudice moral n'est pas justifiée, qu'elle sera également rejetée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil en audience solennelle, contradictoirement et en dernier ressort ;

Dit l'appel recevable ;

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau ;

Ordonne l'inscription de Monsieur Max C... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete ;

Déboute Monsieur Max Y... du surplus de ses demandes ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 9 août 2007.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO O. AIMOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 499
Date de la décision : 09/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2007-08-09;499 ?
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