No 495
RG 121 / JAF / 07
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 Août 2007
Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience non publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Maurice X..., né le 24 novembre 1950 à Makatea, de nationalité française, demeurant Punaauia,... ;
Appelant par requête en date du 27 février 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 28 du même mois, sous le numéro de rôle 121 / JAF / 07, d'un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete (Chambre de la Famille) le 24 janvier 2007 no 61 / ADD ;
Représenté par Me GRATTIROLA, avocat à Papeete ;
Après communication de la procédure au Ministère Publique conformément à l'article 249 du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 28 juin 2007, devant M. GAUSSEN Président, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier ; le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS PROCEDURE MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 2 avril 1964, le Président du tribunal de première instance de Papeete a, sur requête du Procureur de la République, modifié notamment l'acte de naissance de Maurice Y..., né le 24 novembre 1950 à MAKATEA en ce sens que le père déclarant, initialement mentionné sous le nom de Iosepha Y... y sera appelé Tane R... a Z... et que l'enfant portera le patronyme de Z... au lieu et place de TUAHIVA.
Cette ordonnance modifiait dans le même sens d'autres actes de naissances ;
Par ordonnance du 4 mai 1964, le Président du Tribunal de Première Instance de Papeete a, sur requête de Tereva Anna Z... notamment rectifié l'acte de naissance de Tane R... né à TUBUAI le 23 mars 1918 en ce sens que son nom patronymique est Z..., elle a rectifié de même d'autres actes de naissance du membre de la même fratrie.
Elle avait, au préalable, rectifié le patronyme du père et du grand père de Tane R... ;
Par requête du 24 mars 2006, enregistrée. au greffe le 31 mars 2006, sous le numéro 06 / 368, Maurice Z... a sollicité de s'appeler Y... au lieu de Z....
Il conteste les ordonnances du 2 avril et 4 mai 1964 en faisant valoir ne pas y avoir été ni présent, ni représenté.
Par jugement avant dire droit rendu le 24 janvier 2007, le Tribunal de Première Instance de Papeete a sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de toutes les parties intéressées à la modification du patronyme du père et du grand père paternel du requérant.
Ayant régulièrement interjeté appel, Maurice Z... soutient que lui et ses ascendants ont toujours porté le patronyme de Y....
Il estime que son patronyme ne pouvait être modifié hors sa présence et hors son contradictoire.
Il expose que, sans qu''il soit besoin de mettre en cause toutes les personnes intéressées à la modification du patronyme père et du grand père du requérant, il a par lui même intérêt, qualité et est fondé à demander la rectification de son propre nom par rétractation des ordonnances précitées.
Il demande à la Cour de :
-réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dire que l'état civil est un droit fondamental et qu'il est attaché à la personnalitéé juridique d''un être humain ;
Dire qu'il ne peut être modifié hors sa présence et hors son contradictoire ;
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1964 no 206-27,
Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1964 no 271-44,
Rétracter lesdites ordonnances pour violation du contradictoire,
Rectifier l'état civil de l'appelant et dire que la mention des ordonnances précitées sera annulée,
Dire que l'exposant reprendra son nom patronymique antérieur, Y....
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué le 28 février 2007, n'a pas déposé de conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La contestation présentée par Maurice Z... vise des modifications d'état civil non seulement pour lui même, mais également pour le compte de son père et de son grand père.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu''il a sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de tous les ayant-droits de ces personnes afin que la même décision sur le patronyme s''applique à tous les intéressés.
Au demeurant, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :
-que le père du requérant, Maurice Z... a été déclaré à sa naissance à TUBUAI le 25 mars 1918 sous l'identité de Tane R... a Z... ;
-que le grand père paternel du requérant s'appelait Z... et a signé sous cette identité ;
-que Tane R... Z... est décédé à PAITA le 18 août 1977, et a été déclaré sous l'identité de Tane R... Z..., fils de Tapotomataiva Z... et de Tepepe URAINA en conformité à l'acte de naissance ci dessus rappelé ;
-que le requérant s'est marié le 5 juin 1987 à la mairie de PUNAAUIA, sous l'identité de Maurice Z... avec Taromea GANAHOA et a lui même signé l'acte de mariage du nom de Z....
Ainsi, il n'est pas démontré. que le requérant et ses ascendants, ont toujours porté le patronyme de Y....
PAR CES MOTIFS,
Statuant non publiquement, en matière gracieuse ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2007 par le Tribunal de première instance de Papeete ;
Prononcé à Papeete, le 9 Août 2007
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN