No 211
RG 473/CIV/04
Grosse délivrée à
Me Brayer
le
Expéditions délivrées à
Me Jacquet et Cps
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 mars 2006
Monsieur Pierre MOYER, conseiller de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1- Mademoiselle Maruia X..., née le 26 juin 1982 à PAPEETE, de nationalité Française, demeurant à Punaauia PK 17,5 quartier Marmouyet ;
2- La Compagnie d'Assurances Gan Pacifique Iard, dont le siège social est sis ..., poursuites et diligences de son représentant légal à Tahiti, domicilié en cette qualité audit siège ;
3- Monsieur Anatole Y..., né le 6 Juin 1950 à MAKATEA, de nationalité Française, agent administratif, demeurant à Punaauia PK 17,200 côté mer ;
Appelants par requête en date du 26 août 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 31 août 2004, sous le numéro de rôle 04/00473, d'un jugement n 03/00123/ADD du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 7 juillet 2004 ;
Représentés par Me BRAYER, avocat à Papeete ;
d'une part ;
ET :
Monsieur Roland Z..., né le 12 mai 1966 à Papeete, de nationalité Française, technicien chez SOLAIR ENERGIE, demeurant Papeete quartier Agnieray à Patutoa ;
Intimé ;
Représenté par Me JACQUET, avocat à Papeete ;
APPELE EN CAUSE :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, représentée par son Directeur, pour lequel domicile est élu en ses bureaux à Papeete, ... ;
Concluante par écrit ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2006, devant M. ELLUL, président de chambre, président, M. MOYER, conseiller assesseur et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère assesseur, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I - EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits et des procédures antérieures :
Le 21 mars 2001 dans le centre ville de PAPEETE vers 18h45, le cyclomoteur conduit par Roland A... B... dans la rue du Commandant Chesse et virant à gauche dans le chemin vicinal de Patutoa est entré en collision avec le véhicule conduit par Maruia RICHMOND et appartenant à Anatole Y... qui circulait dans ledit chemin vicinal.
Le 22 février 2002, Roland A... B... a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de PAPEETE du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à raison d'une alcoolémie de 1,18 g/I de sang et relaxé des contraventions connexes de défaut de maîtrise et non respect du stop.
Le litige porte sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Z....
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Roland A... B... a assigné Maruia RICHMOND et la compagnie GAN, son assureur, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la Caisse de Prévoyance Sociale.
Au soutien de sa demande il a fait valoir qu'aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à réparation ne pouvait être retenue à son encontre, dès lors qu'il a été relaxé des chefs de non-respect du stop et de défaut de maîtrise, aux motifs, en droit, que l'autorité de chose jugée au pénal s'impose au juge civil, et, en fait, que l'alcoolémie reprochée n'a pas concouru à la survenance de l'accident lequel a été causé par la vitesse excessive à l'approche d'un croisement du véhicule adverse qui circulait de nuit tous feux éteints.
Il a sollicité avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision de 1.000.000 FCFP, outre la somme de 132.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Melle X... et son assureur se sont opposés à cette demande aux motifs notamment du comportement fautif de la victime laquelle a circulé en état d'ivresse prononcée, s'est engagée dans un carrefour sans respecter le stop au moment même où un véhicule arrivait sur la voie prioritaire, cette version étant clairement établie par les enquêteurs qui n'ont pas estimé utile d'entendre l'ensemble des témoins présents lors de l'accident.
Ils ont ajouté que Roland A... B... circulait sur le cyclomoteur appartenant à sa concubine sans assurance, nonobstant l'absence de poursuites pénales de ce chef ; que le Fonds de Garantie Automobile retenant la responsabilité de M. Z... a indemnisé une partie des préjudices matériels subis par M. Y..., hors abattement légal.
Ils ont fait valoir que ces fautes, causes exclusives de l'accident, sont de nature à exclure son droit à indemnisation au titre des dommages corporels en application de l'article 4 de la loi BADINTER.
Par décision en date du 7 juillet 2004, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment :
- dit que Melle Maruia X... était tenue de réparer le préjudice subi par M. Roland Z... du fait de l'accident survenu à PAPEETE le 21 mars 2001, à hauteur de 50% compte tenu du partage de responsabilité par moitié retenu.
- condamné Melle Maruia X... et la Compagnie d'assurance GAN à verser à M. Roland Z... la somme de 500.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné les mêmes à lui verser la somme de 80.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 dudit code au profit de M. Anatole Y....
- donné acte à la Caisse de Prévoyance Sociale de ce qu'elle a versé pour M. Roland Z... la somme de 7.851.001 FCFP.
Avant-dire droit.
- ordonné une expertise médicale de M. Z... Roland aux fins de déterminer les séquelles dont il a été victime le 21 mars 2001 suite à l'accident ;
- commis pour y procéder le docteur YAZDANI C..., avec pour mission de donner tous éléments permettant d'évaluer le préjudice corporel de M. Roland Z... ;
- condamné Melle X... et la compagnie GAN aux dépens.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 31 août 2004, Maruia RICHMOND et sa compagnie d'assurances GAN ainsi que M. Y... ont interjeté appel de cette décision.
M. Z... était représenté à l'instance.
La C.P.S était représentée à l'audience.
La procédure a été clôturée le 20 janvier 2006.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de Maruia RICHMOND et sa compagnie d'assurances GAN ainsi que M. Y... :
Il demande à la Cour de:
« Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Vu les articles 327 à 331 et 407 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces de Première Instance et d'Appel.
En la forme
Voir déclarer régulier et recevable le présent appel formé dans les délais légaux.
Au Fond
Faisant droit audit appel,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2004 et le mettre à néant.
Voir constater que Roland A... B... a commis des fautes cumulées d'une exceptionnelle gravité et dire qu'elles sont la cause exclusive de l'accident.
Voir dire que les fautes de Roland A... B..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ont pour effet d'exclure en totalité l'indemnisation des préjudices qu'il a subis.
Voir constater que Maruia RICHMOND n'a commis aucune faute et qu'Anatole Y... peut réclamer l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Voir condamner Roland A... B... à lui payer la somme de 66.328 CP, augmentée des intérêts au taux légal.
Condamner Roland A... B... à payer pour leurs frais irrépétibles de Première Instance et d'Appel :
- à Maruia RICHMOND et à la Compagnie GAN, la somme globale de 300.000 CP. -
- à Anatole Y... celle de 80.000 CP.
Le condamner aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel, dont distraction ».
Au soutien de son appel il expose :
- que M. Anatole Y..., le propriétaire du véhicule MITSUBISHI endommagé n'a pas été avisé de la date d'audience et n'a pas pu se constituer partie civile, contre le prévenu ; que la Compagnie GAN, pas plus que le Fonds de Garantie (malgré le défaut d'assurance) n'ont été appelés ; que de ce fait, M. Z..., comparaissant seul, aucune contradiction n'a pu être opposée à ses moyens de défense ;
- que Melle Maruia X... conteste formellement avoir concouru à la réalisation de l'accident et demande à la Cour de déclarer M. Z... exclusivement et totalement responsable de l'accident et tenu de réparer toutes ses conséquences dommageables ; que si les deux véhicules sont impliqués au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, aux termes de l'article 4 de la même loi ; que tel est bien le cas d'espèce, le conducteur du vélomoteur, dans un état d'ivresse avancé, ne laissant pas la priorité à un véhicule circulant dans la voie perpendiculaire à celle qu'il emprunte et qui est pourvue d'un panneau STOP, lui imposant de s'arrêter et de laisser la priorité à tous les usagers de la route qu'il va couper ; au lieu de cela, il vire à gauche, en coupant son virage en biais, obstruant le couloir de circulation du Véhicule prioritaire qui arrive en même temps dans le carrefour ; que malgré un réflexe d'évitement par la gauche, la conductrice du MITSUBISHI n'a pu « éviter l'inévitable », puisque le cyclomoteur a poursuivi sa course venant heurter l'avant droit du véhicule ; que par ailleurs Melle X... affirme qu'elle circulait en feux de croisement, ce qui était absolument nécessaire, car il faisait totalement nuit ; que les fautes cumulées de M. Z... sont d'une exceptionnelle gravité et sont la cause exclusive de l'accident et ont pour effet d'exclure en totalité l'indemnisation de ses propres dommages dont il est seul responsable ;
- que le Tribunal Correctionnel a relaxé M. Z... pour n'avoir pas marqué un temps d'arrêt suffisant à un panneau STOP et pour avoir commis un défaut de maîtrise, mais le Tribunal Civil peut, à l'appui d'éléments nouveaux non connus par le Juge pénal et non soumis à sa juridiction, retenir des fautes civiles ;
- que pour retenir une responsabilité de 50% de Melle X..., le Tribunal a considéré, de façon abusive et critiquable, que l'accident était survenu à raison également de la vitesse excessive du véhicule conduit par elle ; que cette vitesse excessive est formellement contestée et n'est absolument pas établie ;
- que l'intitulé du jugement ne mentionne pas M. Anatole Y... comme partie à la procédure, alors pourtant que le Tribunal a constaté son intervention volontaire aux débats et a enregistré sa demande de condamnation formulée contre M. Z... ; que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer et encore moins à lui être opposé ; qu'il est formellement établi que Maruia RICHMOND n'a commis aucune faute et qu'elle est, au contraire, restée maître de la vitesse et de la direction de son véhicule, s'arrêtant sur place ; qu'ainsi, Monsieur Y... est en droit de réclamer à M. Z... l'intégralité des dommages subis ; que le Fonds de Garantie a certes payé une somme de 62.707 CP, mais que le Fonds de Garantie n'indemnise pas les troubles de jouissance ni l'immobilisation et ne règle qu'en tenant compte d'un abattement légal.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. Z... :
Il fait valoir qu'il n'est pas contesté que le véhicule conduit par Melle X... est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident du 21 mars 2001 ; qu'en application des dispositions de ladite loi seule la faute de la victime est de nature à exclure ou diminuer son droit à indemnisation ; que M. D... a été relaxé par une décision du Tribunal Correctionnel en ces termes: «il n'est établi par aucun élément objectif de la procédure à l'exception des déclarations de la victime que M. Z... n'ait pas respecté le stop. Il convient donc de le relaxer sur ce chef» ; que le juge civil ne peut relever une faute personnelle à la charge de celui qui a été relaxé ; qu'en outre, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. BAN B... justifiant l'exclusion ou même la diminution de son droit à indemnisation ; qu'en effet, Mme X... roulait «assez vite», ce, à l'approche d'un croisement ; mais surtout elle roulait tous feux éteints, de nuit ; que dès lors les fautes de conduite qu'elle a commises sont incontestables et sont à opposer par application des dispositions de l'article 5 alinéa 2 de loi du 5 Juillet 1985 à M. Y... pour exclure son droit à indemnisation puisque les dites fautes, seules pouvant être retenues, constituent inévitablement la cause exclusive de l'accident.
En conséquence, il demande à la Cour de :
« -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité 50/50.
- Statuant à nouveau
Dire et juger que M. Z... a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Dire et juger que les fautes de conduite de Mme X... sont opposables à M. Y... et justifient l'exclusion du droit à indemnisation de ce dernier.
- En conséquence
Porter la provision allouée à M. Z... à 1.000.000 FCP au lieu de 500.000 FCP.
Débouter M. Y... de ses prétentions.
- Confirmer le jugement entrepris sur l'expertise ordonnée
- Condamner les appelants au paiement d'une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles »
C- Exposé des prétentions et résumé des moyens de la C.P.S :
Elle précise qu'étant subrogée dans les droits de M. Z..., ses intérêts sont intimement liés à ceux de son assuré et qu'en conséquence, elle fait siennes les écritures de M. Z....
II- DISCUSSION :
1- A propos de l'évaluation du préjudice de M. Z... :
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 Juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Par ailleurs, le juge civil ne peut relever une faute personnelle à la charge de celui qui a été relaxé.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à la poursuite d'enquête civile par le biais d'auditions de témoins ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée était circonscrite au fondement des poursuites et que la relaxe au pénal de M. Z... des chefs de non respect du stop et de défaut de maîtrise n'empêchait pas de retenir contre lui une faute pour avoir conduit malgré un taux supérieur au taux légalement admis.
Le premier juge a estimé que « cette faute était en lien de cause à effet avec les blessures occasionnées par l'accident dès lors qu'une consommation excessive d'alcool altérait les facultés d'appréciation du risque, notamment à l'approche d'un croisement situé dans un angle, et qu'elle était de nature à limiter son droit à réparation, sans l'exclure, dès lors que cette faute n'avait pas été la cause exclusive de l'accident dont il est suffisamment établi qu'il est survenu à raison également de la vitesse excessive du véhicule conduit par Maruia RICHMOND ».
En droit, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur (Cass. Ci 14 novembre 2002 ). En conséquence, il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner le comportement de Melle X... pour apprécier le droit à indemnisation de M. Z.... Par ailleurs, lorsque les circonstances d'un accident ne peuvent être déterminées avec certitude, il convient de considérer que la victime qui conduisait malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement autorisé, a commis une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation (Cass civ 4 juillet 2002 ).
Tel est le cas en l'espèce et il convient de dire que Melle X... sera tenue de réparer le préjudice personnel subi par M. Z... à hauteur de 25 %.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef
2- A propos de l'évaluation du préjudice de M. Y... :
M. Z... s'oppose à la demande de Y... aux motifs notamment que Mme X... roulait «assez vite», ce, à l'approche d'un croisement, mais surtout qu'elle roulait tous feux éteints, de nuit ; que dès lors les fautes de conduite qu'elle a commises sont incontestables et sont à opposer par application des dispositions de l'article 5 alinéa 2 de loi du 5 Juillet 1985 à M. Y... pour exclure son droit à indemnisation puisque les dites fautes, seules pouvant être retenues, constituent inévitablement la cause exclusive de l'accident ; Melle X... affirme au contraire que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer et encore moins à lui être opposé ; qu'il est formellement établi qu'elle n'a commis aucune faute.
Un seul témoin, M. E... affirme que Melle X... « roulait tous feux éteints » ; ce témoignage est remis en cause par le témoignage de Mme F... et le ministère public pas plus que les services de police n'ont relevé d'infractions à l'encontre de Melle X.... Dès lors M. Y... peut, sur le principe, prétendre à l'indemnisation totale de son préjudice.
En l'espèce, il est établi que le montant des réparations effectuées est de 99.035 et que M. Y... n'a perçu du Fonds de Garantie que la somme de 62.707 FCFP. Dès lors il peut prétendre à être indemnisé du montant de la différence entre ces deux sommes augmenté de la somme de 20.000 FCFP correspondant à l'indemnisation du trouble de jouissance et des tracas engendrés par l'accident, dont la réalité n'est pas contestable, soit la somme totale de : 56.328 FCFP.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef.
3- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes en cause d'appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière civile,
- déclare l'appel recevable ;
- infirme la décision déférée en ce qu'elle a statué sur le préjudice de M. Y... et en ce qu'elle a statué sur le droit à indemnisation de M. Z... ;
- dit que Melle X... sera tenue de réparer le préjudice personnel subi par Monsieur Z... à hauteur de 25 % ;
- dit que M. Z... devra verser à M. Y..., la somme de cinquante six mille trois cent vingt huit (56.328) francs pacifique en réparation de son préjudice ;
- confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
- laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
- renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance de Papeete pour qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice corporel après expertise.
Prononcé à Papeete, le 30 MARS 2006
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Le Conseiller,
M. TEVERO P. MOYER