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19/01/2006 | FRANCE | N°36

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 19 janvier 2006, 36


No 36

RG 700/CIV/04

Grosse délivrée

à

Le

Expéditions délivrées

à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 19 JANVIER 2006

Mme Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- Monsieur Heifara X..., de nationalité française, né le 29 JUILLET 1956 à PAPEETE, agent administrati

f

- Madame Christiane Y... épouse X..., née le 9 janvier 1966 à Los Angeles ;

demeurant ensemble SUPER MAHINA Lot no 159 ;

Appelants par requête en date du...

No 36

RG 700/CIV/04

Grosse délivrée

à

Le

Expéditions délivrées

à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 19 JANVIER 2006

Mme Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- Monsieur Heifara X..., de nationalité française, né le 29 JUILLET 1956 à PAPEETE, agent administratif

- Madame Christiane Y... épouse X..., née le 9 janvier 1966 à Los Angeles ;

demeurant ensemble SUPER MAHINA Lot no 159 ;

Appelants par requête en date du 17 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 20 du même mois, sous le numéro de rôle 700/CIV/04, d'un jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 17 mai 2004 no 03/00156 minute no 249 ;

Représentés par Me LOLLICHON, avocat à Papeete ;

d'une part ;

Et :

- La Société Civile Immobilière CHUNNE, Société civile au capital de 100.000 FCP, dont le siège est à Z..., terre TAOE VAIPAHU LOT 3, RC PAPEETE no 5037 B, représentée par son gérant M. Mario A..., demeurant en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me QUINQUIS, avocat à Papeete ;

- Monsieur Filipa B..., demeurant à HAMUTA, quartier WALKER, face chez Heifara PARKER Z... BP 50511 98716 Z... ;

Représenté par Me GAULTIER , avocat à Papeete ;

Intimés ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 novembre 2005 devant M. ELLUL, Président, Mme C... et Mme PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Par acte notarié du 30 juillet 1996 les époux X... ont acquis de la SCI CHUNNE une parcelle de terrain sise à Pirae, pour un prix de 9.500.000 F CFP et grevée d'une servitude de passage au profit de la propriété des consorts B....

Ils ont constaté, par la suite, d'une part que l'emprise du chemin de servitude ne correspondait pas aux mentions de l'acte de vente et empiétait davantage sur leur terrain et d'autre part qu'une promesse de vente, concernant le surplus du terrain limitrophe au leur, avait été consentie par leur vendeur à l'OPH le 13 mai 1996.

Par requête du 24 juillet 1998 ils ont saisi le juge des référés en vue de voir ordonner une expertise.

Par assignation des 26 février 2003 et 4 mars 2003 les époux X... ont attrait la SCI CHUNNE représentée par son gérant et Filipa B..., bénéficiaire de la servitude, devant le tribunal de première instance de Papeete.

Les consorts B... ont sollicité la condamnation de SCI CHUNNE à exécuter tous travaux de nature à leur permettre un accès normal à leur propriété et à titre subsidiaire l'allocation de la somme de 200.000 F CFP à titre d'indemnisation.

Par jugement du17mai 2004 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE a :

- condamné la SCI CHUNNE prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux X... la somme de 3.000.000 F CFP avec intérêts de droit à compter de l'assignation (1.000.000 F CFP pour l'empiétement de la servitude et 2.000.000 F CFP pour le préjudice causé par le défaut d'information) ;

- débouté Les consorts B... de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté SCI CHUNNE et Les consorts B... de leur demande de frais irrépétibles ;

- condamné SCI CHUNNE à payer la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l' article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.

Selon requête enregistrée le 20 décembre 2004 les époux X... ont relevé appel de ce jugement.

Ils font valoir que l'expert a noté dans son rapport que le chemin de servitude s'étend au-delà de la limite prévue sur le plan joint à l'acte de vente et les prive d'une surface de 57 m2.Ils soutiennent ne pas avoir été informé lors de l'acquisition de leur terrain de la cession à l'OPH du terrain voisin et indiquent qu'ils n'aurait jamais acheté celui-ci s'ils avaient eu connaissance de cette cession et du projet de lotissement qui ne pouvait qu'en découler.

Ils demandent donc à la cour de réformer le jugement déféré et :

- sur la servitude de passage :

A titre principal :

- de condamner ,sous une astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard passé le délai de six mois après signification du jugement ,la SCI CHUNNE à exécuter tous travaux de talutage et de soutènement nécessaires à la restitution à leur profit de la surface de 57 m2 ;

- commettre tel expert pour le contrôle des travaux au regard des règles de l'art et de sécurité quant aux éboulements éventuels.

A titre subsidiaire :

- condamner la SCI CHUNNE à leur payer la somme de 1.140.000 F CFP à titre d'indemnisation de la surface de 57 mètres carrés dont ils sont de fait ,dépossédés avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner la SCI CHUNNE à exécuter sur le talus litigieux, un gunitage propre à supprimer l'effritement dudit talus, ceci sous une astreinte de 200.000 F CFP par jour de retard et sous le contrôle d'un expert ou à leur payer la somme de 5.000.000 F CFP correspondant au coût du gunitage ;

- condamner la SCI CHUNNE à leur payer la somme de 800.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;

- sur le défaut d'information

- condamner la SCI CHUNNE à leur payer la somme de 13.650.000 F CFP en indemnisation du préjudice subi du fait de la méconnaissance frauduleuse par la SCI CHUNNE de son obligation d'information et de conseil, sauf à fixer de plano cette somme au niveau du préjudice qu'il appartiendra à la cour de fixer ;

- condamner la SCI CHUNNE au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Les consorts B... par conclusions enregistrées le 31 mai 2005 ont formé appel incident.

Ils demandent à la cour s'il était fait droit à la demande principale des les époux X... de condamner sous astreinte SCI CHUNNE à procéder aux travaux de prolongation de déplacement du chemin de sorte à leur permettre d'accéder à leur propriété. A titre subsidiaire ils sollicitent la condamnation de SCI CHUNNE a leur payer la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'ils subissent eux aussi du fait de l'emplacement du chemin une perte de superficie.

La SCI CHUNNE conclut à l'infirmation de la décision.

Elle fait valoir que le chemin de servitude est praticable, qu'il n'est pas techniquement possible de réaliser des travaux permettant de mettre ledit chemin en conformité au plan de vente et qu'ainsi les travaux demandés ne sauraient être ordonnés. Elle conclut également au rejet de toute indemnisation en faisant valoir que les époux X... avaient l'obligation de se renseigner non seulement sur la contenance réelle de la servitude mais également sur les éventuels projets ou cessions intervenus sur les parcelles mitoyennes de leur terrain ,qu'au terme de l'acte de vente l'acquéreur s'était engagé à prendre le bien vendu dans son état au jour de son entrée en jouissance sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur et notamment en raison d'erreur dans la désignation de la contenance ,toute différence entre cette contenance et celle réelle devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ,qu'enfin les époux X... n'apportent pas la preuve de ce qu'un lotissement social ait été édifié sur la parcelle limitrophe ni de l'existence d'un projet et que leur préjudice n'est ni actuel ,ni certain.

Elle demande donc à la cour de rejeter toutes demandes, fins et conclusions des époux X... et de les condamner à lui payer la somme de 500.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française.

MOTIFS DE L' ARRET

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité ;

Sur les demandes des époux X...

-Sur la servitude de passage

Attendu qu'au terme de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que les époux X... ont acquis par acte notarié en date du 30 juillet 1996 un terrain à Pirae ; qu' en page 14 et 15 dudit acte de vente il est stipulé que « l'acquéreur prendra le bien vendu dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment en raison du mauvais état du sol ou du sous sol fouilles ou excavations de mitoyenneté,communauté,vue jour passage défaut d'alignement s'il y a lieu ,et enfin d'erreurs dans la désignation ou la contenance sus indiquée toute différence entre cette contenance réelle excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur » ;qu'en outre il également prévu que l'acquéreur s'engage à souffrir les servitudes passives apparentes ,occultes ou discontinues …sans recours contre le vendeur ;

Attendu que les époux X... ne contestent pas le contenu et la portée de ces clauses ; qu'ils ne peuvent donc prétendre, ayant librement et sans réserve acquiescé à cet acte, ni à la restitution de la surface de 57 m2 correspondant au débordement du chemin de servitude sur leur propriété ni à aucune indemnisation de ce chef ;

- Sur le défaut d'information

Attendu que les époux X... ne rapportent pas la preuve de ce que la SCI CHUNNE leur a dissimulé la cession de la parcelle limitrophe à leur terrain à l'OPH et qu'ils n'auraient pas ,s'ils en avaient été informé ,acquis ledit terrain ;

Attendu qu'au surplus le fait de vendre un terrain à un office public à caractère social ne peut être considéré comme une nuisance en soi et qu'à ce titre il ne peut être reproché un défaut d'information à la SCI CHUNNE ni même une réticence dolosive ; que les époux X... invoquent par ailleurs un préjudice hypothétique ;

Qu'ainsi la décision déférée sera infirmée et les époux X... déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d'indemnisation des consorts B...

Attendu que les consorts B... indiquent qu'ils auraient eux aussi, du fait de l'emplacement du chemin, perdu une superficie importante entre le niveau du chemin et la limite de leur propriété et sollicitent à ce titre une indemnité de 500.000 FCFP ;

Attendu cependant qu'ils ne chiffrent pas la surface prétendument perdue et n'apportent aucun justificatif à l'appui de leur dires ;que par ailleurs cette perte n'est pas mentionnée dans le rapport de l'expert ;qu'ainsi leur demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile local.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré;

Et statuant à nouveau,

Déboute les époux X... de toutes leurs demandes ;

Déboute les consorts B... de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française ;

Condamne les époux X... aux dépens.

Prononcé à Papeete le 19 janvier 2006.

Le Greffier, Le Président,

M. D... -TEVERO J. P. E...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 19/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2006-01-19;36 ?
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