La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2005 | FRANCE | N°247/add

France | France, Cour d'appel de Papeete, Ct0062, 28 avril 2005, 247/add


No 247 / add

RG 259 / CIV / 00

Expéditions délivrées à
Mes Spirlet, Lau,
Guedikian et Barmont
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 avril 2005

Monsieur Jean- Paul ELLUL, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- La S. C. I. LE SURCOUF, inscrite au registre du commerce de Tahiti no 1834- B, dont le siège est

Boulevard Pomare immeuble Le Maori (ex SURCOUF), pris en la personne de son gérant, M. Bernard A..., BP 1463-98713 Papeete ;...

No 247 / add

RG 259 / CIV / 00

Expéditions délivrées à
Mes Spirlet, Lau,
Guedikian et Barmont
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 avril 2005

Monsieur Jean- Paul ELLUL, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- La S. C. I. LE SURCOUF, inscrite au registre du commerce de Tahiti no 1834- B, dont le siège est Boulevard Pomare immeuble Le Maori (ex SURCOUF), pris en la personne de son gérant, M. Bernard A..., BP 1463-98713 Papeete ;

2- Monsieur Bernard A..., en qualité de cessionnaire de la SNC " OMNIUM IMMOBILIERE DU PACIFIQUE " (O. I. P.) Inscrite au registre du commerce de Papeete sous le no 1894- B ;

3- Monsieur Bernard A..., en qualité de cessionnaire de la S. N. C. FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT DU PACIFIQUE (F. I. P.), inscrite au registre du commerce de Papeete sous le no 1909- B ;

4- Monsieur Bernard A..., né le 2 octobre 1941 à Nouvion (80860), de nationalité française, commerçant, BP 1463-98713 Papeete ;

5- La Société Polynésienne des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique " SPACEM ", immeuble " Le Maori ", boulevard Pomare- Papeete, dont le délégué général est M. Luc FAATAU, de nationalité française, né le 20 octobre 1959 à Huahine ;

6- Monsieur Joël C..., né le 3 avril 1944 à GRANNES, de nationalité française, demeurant à Pirae Lot 136 VETEA II ;

7- Monsieur Maurice, Marie- Eugène D..., né le 15 Juin 1941 à SAINT PIERRE A ARNES, de nationalité française, demeurant à Agen (08310), 41, rue Ernest Sarrau ;

8- Madame Patricia G..., née le 31 janvier 1957 à Papeete, de nationalité française, employée de l'Office des Postes et Télécommunications, demeurant à Auae- Faa'a

9- Madame Mireille H...épouse I..., née le 2 février 1947 à Uturoa- Raiatea, de nationalité française, demeurant 50 Avenue du Roule Neuilly sur Seine (92200) France ;

Appelants par requête en date du 23 mai 2000, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 00 / 00259, d'un jugement n 96603 / CIV du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 27 octobre 1999 ;

Représentés par Me SPIRLET, avocat à Papeete et Me KREMER, avocat au barreau de Paris ;

d'une part ;

Et :

1- La S. A. LES MAGASINS SIN TUNG HING, ayant son siège social à Papeete- Rue Colette, BP 210 Papeete ;
Représentée par Me LAU, avocat à Papeete ;

2- Monsieur Alain S..., BP 2969-98713 Papeete ;
Non comparant, réassigné à parquet par exploit d'huissier en date du 19 octobre 2000 ;

3- La Compagnie d'Assurances " AGF " dont le siège est à Tour Franklein- La Défense, 92042 Paris La Défense Cedex ;
Représentée par Me GUEDIKIAN, avocat à Papeete et Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris ;

4- La Compagnie d'Assurances AXA " ex- UAP ", siège Tour Assur, 1 Place Saisons 92400, Courbevoie ;
Représentée par Me BARMONT, avocat à Papeete ;

Intimés ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du, devant M. ELLUL, président de chambre, M. MOYER, conseiller et Mme LASSUS- IGNACIO, conseillère, assistés de Mme TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,
Faits et Procédure   :

La SCI Le Surcouf (ayant notamment pour associés la société O I P et la société FIP) a fait édifier de 1984 à 1987 un ensemble immobilier à usage d'habitation (Le Maori) quai de l'Uranie à Papeete et à cette fin a confié une mission de maîtrise d'œ uvre à M. L...architecte et l'exécution du lot climatisation à la société " Les magasins Q..." par marché du 14 août 1985 stipulant un prix de 31 millions FCP. Dans le même temps elle souscrivait une assurance (multirisques construction (auprès de la compagnie d'assurances U A P.

La SCI Le Surcouf ayant été déclarée en redressement judiciaire postérieurement à la réalisation quasi complète de l'immeuble et prise de possession des appartements et locaux par divers propriétaires ou locataires, le tribunal mixte de commerce de Papeete par jugement du 14 décembre 1992 a ordonné la cession totale des actifs des sociétés OIP et FIP ainsi que des parts qu'elle détenaient alors dans la SCI à M. M...à charge pour lui de payer l'intégralité du passif vérifié fixé à un montant de 248. 380. 257 FCP.

Des désordres ayant entre temps affecté l'immeuble construit par la SCI Le Surcouf, l'administrateur judiciaire, M. Mahieux, tentait d'y remédier en signant un protocole d'accord avec la société Les magasins Sing Tung Hing.

Sollicité par l'administrateur judiciaire puis par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné une première expertise confiée d'abord à M. N...qui relevait des anomalies dans le fonctionnement de la climatisation puis une seconde confiée à MM. Telle et Le Nestour lesquels déposèrent leurs conclusions le 20 mars 1995 critiquant la qualité les travaux effectués par la société Sing Tung Hing.

C'est dans ces circonstances que par requête enregistrée le 2 juillet 1996 que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Maori, la SCI Le Surcouf et M. M...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de subrogé dans les droits des sociétés OIP et FIP ont assigné la société Q..., son assureur les AGF, M. L..., ainsi que l'UAP assureur de la SCI Le Surcouf afin d'obtenir indemnisation de leurs divers chefs de préjudice. Sont intervenus à la procédure la SCI Havake (propriétaire du lot no32), M. O...(propriétaire du lot no9), la Société Polynésienne des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM propriétaire des lots no1, 3, 4, 5,), M. Poirier (propriétaire des lots 26 et 58), Mlle P...(propriétaire des lots 23 et 43), Mlle Hart Arias (propriétaire des lots 22 et 62) tous représentés par M. M....

Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 1999, considérant de première part que ni la loi 67-3 du 3 janvier 1967 ni la loi dite loi Spinetta n'était applicable en Polynésie, de seconde part que l'installation d'une climatisation ne pouvait être considérée comme un gros ouvrage et que le vice de la construction n'est pas un vice caché, de troisième part que les demandeurs qui avaient varié dans le fondement de leur action n'avaient pas rapporté la preuve " d'une faute distincte de celle qui trouverait son origine dans l (exécution du contrat   ", et qu'enfin il ne pouvait y avoir cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le tribunal de première instance de Papeete a débouté les parties demanderesses de toutes leurs prétentions et les a condamnées aux entiers dépens.

Selon requête enregistrée le 23 Mai 2000, la SCI Le Surcouf, M. M...agissant tant en son nom personnel qu'en tant que cessionnaire de sociétés OIP, FIP, que de mandataire de la SPACEM, de MM O...et Poirier, Mlle P...et Mme Arias ont relevé appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation. Ils demandent en conséquence à la Cour   :
- d'entériner les rapports d'expertise,

- de juger que l'installation de la climatisation litigieuse constitue un gros ouvrage, le vice de construction un vice caché à la réception affectant le gros ouvrage et rendant l'immeuble impropre à sa destination,
- de dire et juger à titre principal qu'en vertu des dispositions des articles 1792 et 12270 du code civil (rédaction de 1804) applicable en Polynésie, de la jurisprudence antérieure à la loi du 3 janvier 1967, la responsabilité   de Q...et de M. L...est engagée sur le fondement de la garantie décennale,
- de dire et juger qu'à défaut par les AGF de produire la police d'assurances souscrite par Q...son argumentation irrecevable et mal fondée,
- de dire et juger, à titre subsidiaire, que la responsabilité de Q...et M. L...est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, leur faute indiscutable ayant été mise en évidence,
- de les condamner in solidum avec leur assureur respectif les AGF et AXA à   payer à :
* Le Surcouf   : 5 millions Fcp coût des réfections et 67   861   982 Fcp au titre des préjudices immatériels,
* M. M...  : 2. 500. 000 Fcp coût des réfections et 26   378   942 Fcp au titre des préjudices immatériels
* M. M...ès qualité de cessionnaire de FIP   : 2. 500. 000 Fcp coût des réfections et 183. 093. 683 Fcp au titre des préjudices immatériels,
* M. M...ès qualité de cessionnaire de OIP   : 2. 500. 000 Fcp au titre des réfections et 92. 867. 924 Fcp pour préjudices immatériels,
* M. M...ès qualité de mandataire de la SPACEM   : 5 millions au titre du préjudice matériel, 3. 970. 261 Fcp pour préjudices immatériels,
* M. M...ès qualité de mandataire de M. Poirier ex- copropriétaire   : 1. 062. 590 Fcp au titre des préjudices immatériels,
* M. M...ès qualité de mandataire de M. O...  : 1. 250. 000 Fcp pour préjudice matériel et celle de 5. 304. 195 Fcp pour préjudices immatériels,
* A M. M...ès qualité de mandataire de Mlle P...ex- copropriétaire   : 2. 310. 112 Fcp au titre des préjudices immatériels,
* A M. M...ès qualité de mandataire de Mme Arias   : 2. 190. 237 Fcp au titre des préjudices immatériels,
* toutes sommes avec intérêts au taux légal avec intérêts capitalisés à compter du 2 juillet 1996, date de l'acte introductif d'instance,
* à chacun des appelants la somme de 600. 000 Fcp pour frais irrépétibles.

Au soutien de leurs prétentions ils s'attachent à faire valoir   :

- que l'expert N...a conclu à la responsabilité complète de Q...à la suite du défaut de finition des travaux et des anomalies sur les installations de climatisation, à un choix mal adapté et tardif du système de climatisation,
- que le second expert a relevé de son côté que " c'est la mise en œ uvre par Q...qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art   " et aussi " qu'il est inconcevable de vivre dans ces appartements en l'absence de toute climatisation où les centrales d (eau glacée sont pour la plupart hors service ",

- que l'installation de la climatisation commune doit être considérée comme un gros ouvrage dès lors qu'en l'occurrence des compresseurs ou mini centrales en eau glacée sont situés en toiture terrasse qui alimentent par un réseau de canalisations calorifugées circulant dans la structure de l'immeuble des ventilo convecteurs situés dans les appartements,
- que l'ensemble de l'installation présentant de graves malfaçons tant des parties communes que dans la totalité des parties privatives, on doit considérer conformément à la jurisprudence habituelle qu'elle sont couvertes par la garantie décennale,
- que les désordres apparus entre décembre 1987 et juillet 1988 (postérieurement à l'acceptation de la construction par le maître de l'ouvrage) n'étaient pas apparents lors de la réception alors qu'ils ne se sont révélés qu'à l'expertise de M. N...et doivent être aussi comme rendant l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné, la notion d'impropriété à la destination de l'immeuble étant une notion bien antérieure à la loi du 3 janvier 1967,
- qu'à titre subsidiaire il ressort que la société Q...n'a pas respecté ses obligations contractuelles ce qu'elle a d'ailleurs admis mais c'est manifestement à tort que pour tenter de justifier sa défaillance elle allègue le fait qu'elle n'aurait pas été intégralement payée   ; qu'en tout état de cause l'expert a relevé que lors de son intervention le " total encore dû n'était pas très important " ; qu'elle ne saurait pas plus alléguer l'existence de difficultés dès lors que l (installation de la climatisation était prévue dès le début du projet,
- que la responsabilité contractuelle de l'architecte, M. L...est engagée dès lors que, chargé de la conception du projet et de la direction des travaux, il a manqué à son obligation de conseil et commis une faute de conception, une erreur de choix du système de climatisation mis en œ uvre, par une faute dans la direction des travaux,
- que les AGF assureur de Q...doivent bien leur garantie soit au titre de la garantie décennale soit au titre des dommages causés par l'action de l'eau résultant de tous les ouvrages exécutés et en l'occurrence l'expert N...a indiqué que " les travaux ont entraîné des dégâts (fuites) un peu partout   : couloirs, locaux " ; que les AGF ont reconnu qu'après les travaux elle garantit les dommages causés par son assuré du fait... de l'action de l'eau,
- que l'examen des dispositions de l'attestation produite aux débats révèle que les AGF indemnisent également les dommages immatériels,
- que la SCI Le Surcouf a souscrit une assurance auprès de l'UAP (désormais AXA) la garantissant " des conséquences pécuniaires des dommages matériels à la construction trouvant leur origine dans le gros ouvrage   " et contrairement à ce que soutient cet assureur les préjudices dont les parties réclament réparation trouvent leur origine dans de gros ouvrages,
- que les préjudices matériels résultent des travaux de remise en état, les préjudices immobiliers sont constitués par la moins value des appartements, les préjudices immatériels constitués par les moins values locatives.

*
**
*

La société Q...a conclu les 13 septembre 2001 et 25 mars 2004 pour demander à la cour, à titre principal, de débouter les parties et à titre subsidiaire de dire que la compagnie AGF lui doit garantie et doit la relever de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge.

Elle soutient   :

- qu'au début du projet la climatisation n'avait pas été prévue   ; qu'elle n'a été envisagée qu'à la fin des travaux de gros œ uvre,
- que la SCI Le Surcouf a connu de graves difficultés financières l'empêchant de payer les entrepreneurs et à l'instar des autres entreprises elle a refusé de poursuivre l'exécution de ses prestations et a déclaré sa créance au redressement judiciaire du maître de l'ouvrage pour un montant de 4. 279. 379 Fcp
- que si elle a conclu un protocole transactionnel avec le juge commissaire pour terminer les travaux et si elle les a effectivement exécutés dans certains appartements, elle a cessé d'exécuter le protocole car la SCI Le Surcouf ne l'a plus payée et a contracté avec une autre entreprise savoir la CGEE,
- que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu (en application des articles 1792 et 2270 dans leur rédaction de 1804, seuls applicables en l'espèce en Polynésie, la mise en œ uvre de la responsabilité décennale suppose 3 conditions savoir   : le vice doit affecter un gros ouvrage, doit être caché et compromettre la solidité de l'ouvrage, conditions non réunies en l'espèce,
- qu'elle ne peut pas plus encourir de responsabilité contractuelle, étant fondée à opposer à la SCI Le Surcouf qui ne la payait plus, l'exception d'inexécution,
- qu'elle a bien contracté un contrat avec les AGF, contrat la garantissant pour les ouvrages, travaux ou produits exécutés ou livrés après leur réception, mentions concernant incontestablement la garantie décennale et à cet égard force est de constater que les AGF ne démontrent pas l'existence des clauses d'exclusion qu'elle entendent invoquer,
- que le préjudice immobilier que la SCI Le Surcouf allègue n'est pas la conséquence de la mauvaise exécution prétendue du lot climatisation mais est plutôt la conséquence de la commercialisation hâtive de l'immeuble alors qu (un dirigeant de la SCI Le Surcouf était incarcéré,
- qu'il est excessif de voir le préjudice évalué à 350 millions Fcp alors " qu'il suffisait au départ d'une somme minime de l'ordre de quelques millions pour remettre l " ensemble du système en état ",
- que ni la SCI Le Surcouf ni la copropriété n'a fait un effort de maintenance et d'entretien sérieux préférant une aggravation de la situation pour lui en imputer l'entière responsabilité.

*
**
*

La compagnie d'assurances AGF demande à la Cour de confirmer le jugement par substitution de motifs, de débouter tous les demandeurs à l'action de leur action directe contre Q...ainsi que de leur appel en garantie contre elle. Elle requiert aussi la condamnation de   " tout succombant " au paiement de 500. 000 Fcp au titre de ses frais irrépétibles.

Elle prétend   :
- que la police souscrite par Q...qui n'avait aucune raison de souscrire personnellement une police garantie décennale, est en réalité une police   " responsabilité civile des chefs d'entreprise   ", au demeurant cette entreprise doit démontrer qu'elle avait bien souscrit une assurance garantie décennale, l'attestation que Q...produit aux débats fait état d'une " responsabilité civile " et non pas de responsabilité décennale,
- que les conditions de garantie sont fixées aux conditions générales et particulières du contrat souscrit,
- qu'il y est mentionné notamment que sont exclus les dommages qui trouvent leur origine dans une responsabilité fondée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, d'autre part qu'elle ne doit sa garantie que pour des dommages causés accidentellement à des tiers et en aucun cas pour faute contractuelle,
- que par ailleurs et en tout état de cause qu'il y ait ou non réception la police stipule aussi que sont exclus " les dommages subis par les ouvrages ou produits exécutés par l'assuré et / ou par les objets mis en œ uvre par lui... ",
- que la SCI Le Surcouf a manifestement sa part de responsabilité et on ne peut que s'étonner de voir la copropriété et des copropriétaires faire cause commune avec elle,
- que la garantie des dommages immatériels aux existants n'a pas été souscrite et les dommages immatériels ne peuvent quant à eux être garantis que s'ils sont consécutifs à des dommages matériels eux- mêmes garantis ce qui n'est pas le cas,
- que les dommages n'étant pas accidentels et ne concernant pas des tiers, la garantie " dégâts des eaux " ne peut jouer ce d'autant qu'il s'agit de dégâts non pas accidentels mais dus à une mauvaise exécution des travaux.

*
**
*
La compagnie d'assurances AXA (aux droits de UAP) a conclu pour demander à la cour de confirmer le jugement et en toute hypothèse de   :
* de constater que les appelants ne sollicitent réparation que des préjudices immobiliers, financiers et locatifs,
* de constater que la police souscrite n'a nulle vocation à garantir les dommages allégués,
* dire et juger que l'installation de climatisation ne peut en aucun cas mettre en jeu la responsabilité décennale de maître de l'ouvrage assuré,
* de juger que l'installation de climatisation ne relève nullement du gros ouvrage,
* de débouter les appelants de toutes demandes exorbitantes à son encontre et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 400. 000 Fcp au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle s'attache à faire valoir   :

* que l'article 8 de la police souscrite par le maître de l'ouvrage stipule qu'elle s'applique " aux gros ouvrages et à ceux du clos et du couvert. La couverture de tous autres dommages est exclue ",
* qu'une installation de climatisation ne peut en aucun cas s'analyser en un gros ouvrage ni à un élément du clos et du couvert.

Vainement recherché M. L..., qui a semble- t- il quitté la Polynésie française, a été cité à Parquet  .

*
**
*
Motifs de la décision :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité ;

Attendu que l'arrêt sera rendu par défaut à l'encontre de M. L...qui n'a pas eu connaissance de l'assignation à comparaître   ;

1o- Sur les responsabilités :

Attendu qu'il ressort des nombreux documents contradictoirement débattus, et notamment des rapports d'expertises, que :
- désireuse de faire construire un immeuble à usage d'habitation, sur un terrain lui appartenant, la SCI " Résidence le Surcouf " alors représentée par sa gérante Mme R..., en a confié la maîtrise d'œ uvre complète (conception architecturale des bâtiments, avant- projet définitif, permis de construire, consultation des entreprises et préparation des marchés, surveillance et contrôle des travaux, réception des ouvrages) à M. L..., architecte selon contrat et avenants en date des 12 septembre 1984, 28 mai 1985 et 12 février 1987,
- les travaux qui débutèrent fin 1984, connurent des retards et même parfois des arrêts faute de paiements,
- un permis modificatif a été obtenu le 17 juin 1985 (suite à l'abandon de certains travaux, du rajout d'un 3ème étage à un bâtiment et d'un 5ème à un autre) et l'option de climatiser ces deux bâtiments fut définitivement arrêtée à ce moment,
- M. L...procéda à la réception de certains appartements le 27 mars 1987 et émit des réserves diverses uniquement en ce qui concerne les appartements no 10-11-14-15-19-20-22-23-26-30-31-32, les autres appartements, " les circulations et les autres appartements " devant être réceptionnés le 10 avril 1987,
- que des désordres affectant les ouvrages sont apparus dès le mois de décembre 1987,
- l'expert N...désigné le 4 décembre 1988, au contradictoire de tous les parties intervenantes, afin notamment " de déterminer   les travaux restant à effectuer, provoquer l (établissement du procès- verbal de réception provisoire, dresser si nécessaire la liste des réserves, établir la liste des travaux urgents, préconiser toutes mesures pour mettre un terme aux malfaçons les plus importantes "   a, dans son rapport définitif du 14 décembre 1990, indiqué   :   " la finition complète des travaux et notamment des réparations, améliorations et levées des réserves faites par l'architecte dans ses PV de réception successifs s'effectuèrent très difficilement, les entreprises en retard de paiement étant plus qu'inquiètes et réticentes... des litiges graves existaient effectivement notamment sur les réseaux électriques, sur les climatisations et certaines finitions... et l'architecte essaya à de nombreuses reprises de faire terminer le chantier notamment par les entreprises principalement concernées soit CIETEP et STH... la commercialisation de l'immeuble souffrit de la non- finition complète des travaux... les travaux furent finalement à peu près terminés et les locaux commercialisés plus ou moins, le Certificat de Conformité ayant été obtenu par Mme R...... des litiges ont néanmoins été signalés par certains occupants en ce qui concerne la climatisation, l'électricité, les étanchéités, etc " ;

Attendu que s'il est avéré que certaines entreprises ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage entrepris par la SCI " Résidence Le Surcouf   ", ont failli à leurs obligations contractuelles, force est de constater que le présent litige ne concerne que la seule société Q...(STH) qui a été attributaire du lot climatisation selon contrat passé avec M. L...qui accepta le 14 août 1985 son devis stipulant un prix forfaitaire de 31 millions FCP pour " la climatisation par système individuel avec production d'eau glacée des appartements et magasins des bâtiments A et B " y compris " raccordements électriques des appareils, passages et réservation dans les maçonneries pour les alimentations électriques, commandes murales des appareils et évacuation des condensats au niveau du sol des appartements, honoraires... "   ;

Attendu que l'expert M. N..., dont le rapport technique n'est pas contesté, a constaté dès le début de son expertise en décembre 1988 d'une part, en ce qui concerne STH, que la " climatisation est défectueuse et inachevée " et d'autre part que " la réparation des dégâts causés par les travaux et installations défectueuses n'a pas été faite complètement ni correctement "   ; qu'il précisait également qu'en cours d'expertise la STH avait " continué certaines finitions réparations et améliorations " mais n (a pas tout fini malgré les promesses et engagements pris "   ; que pour sa part il chiffrait à la somme de 2. 600. 000FCP le montant global des travaux à finir et des dégâts à réparer tout en précisant cependant   :   " il y a lieu de prévoir en plus des dédommagements éventuels pour les préjudices subis dans certains appartements (réparations moquettes, peintures "   ; qu'il précisait également :   "   il est incontestable que la principale cause des anomalies et contestations (consommation électrique, fuites etc (..) provient de ce lot (climatisation)... les travaux ne furent repris que provisoirement en 1988 / 89 et tous les logements n'ont pas été repris et finis... en désespoir de cause la SCI Le Surcouf chargea la CGEE de finir définitivement les travaux... "   ;

Attendu que l'homme de l'art terminait son rapport à ce sujet en notant   :
- que la conception initiale aurait dû donner la préférence à un Split System (plus adapté),
- que l'attribution du lot climatisation aurait dû être attribué au moment du démarrage des travaux de gros œ uvre et les plans d'exécution dus être établis dès le début du chantier,
- que le système mis en place de mini centrales d'eau glacée individuelles oblige en principe à laisser fonctionner en permanence la climatisation et que les arrêts répétés ou longs sont préjudiciables à la durabilité des appareils,

- que les percements, emplacements etc... auraient dus être prévus dès le début du gros œ uvre par l'architecte ;

Attendu que le second expert, André Telle, désigné en référé avec pour mission de " fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis et d'indiquer et évaluer éventuellement nécessaires à la remise en état de l " installation de climatisation mise en cause, a constaté   :
- la mauvaise isolation thermique des tuyauteries,
- la trop grande perte de charge dans le réseau de distribution,
- la consommation électrique excessive dans la plupart des appartements,
- l'existence de risque d'électrocution sur la terrasse technique ;

Attendu qu'il terminait son rapport ainsi :   " quoique les études aient été bien menées par les bureaux d'études et quelle que soit la solution retenue c'est la mise en œ uvre par l'entreprise STH qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art..   " après avoir préalablement indiqué   :   " force est de constater et l'entreprise ne le nie pas, cette installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art "   ;

Attendu que le premier juge a exactement rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction de 1804, seuls textes applicables en la matière en Polynésie française, que la garantie décennale ne peut être mise en œ uvre que si le vice de construction affecte un édifice ou un gros ouvrage   ; que l'installation d'une centrale de climatisation défectueuse qui ne peut être qualifiée de gros ouvrage, n'affectant en rien, comme en l'espèce, la solidité de l'édifice, c'est par des motifs pertinents exempts d'insuffisance ou de contradiction qu'il convient d'adopter, que le tribunal a considéré que les demandeurs à l'action, qui reprennent en vain les mêmes arguments et moyens en cause d'appel, ne pouvaient se prévaloir des articles susvisés   pour obtenir de la société STH et de l'architecte L..., réparation des préjudices qu'ils allèguent du fait des désordres constatés ;

Attendu que, cependant la société STH qui n'a pas exécuté dans les règles de l'art les travaux commandés et qui n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que la presque totalité du marché lui avait été payé et qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle avait déjà émis des factures demeurées impayées avant la date du redressement judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle n'allègue ni ne prouve l'existence d'un cas de force majeure   ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir du fait que la climatisation n'était pas prévue au début du projet dès lors que c'est nécessairement en connaissance de cause de l'avancement du chantier (les travaux de gros œ uvre étant presque terminés) qu'elle a fait ses choix et proposé ses devis qui ont finalement été acceptés par l'architecte L...  ; que d'ailleurs STH a admis le principe de son entière responsabilité en écrivant le 12 avril 1988 à l'administrateur judiciaire de la SCI Le Surcouf pour lui rappeler qu'il existait effectivement " un problème de condensation du réseau de tuyauterie dû à un mauvais calorifuge " et un " problème de consommation électrique dû au fait que les pompes de circulation d'eau si elles ne sont pas coupées au niveau des placards techniques tournent en permanence   (mais aussi pour   lui faire des propositions " pour remédier à ces maux "   (sic) ;

Attendu que M. L..., architecte, a été engagé par la SCI Le Surcouf le 14 octobre 1983 non seulement pour effectuer les études préliminaires, l'exécution des plans, le choix des divers entrepreneurs mais également pour surveiller et contrôler les travaux et réceptionner les ouvrages   ;

Attendu que si l'expert N...a considéré que l'architecte L...avait correctement établi les dossiers (plans, descriptif, compte rendus de chantier) et qu'il avait agi très " correctement notamment pour trouver des solutions et arrangements amiables pour les reprises et finitions de travaux ", en revanche il a émis une réserve importante en ce qui concerne le lot climatisation   ; que si on ne peut faire grief à l'architecte d'avoir choisi le système de climatisation proposé par STH puisque l'expert a estimé que la solution retenue finalement " paraît donc RAISONNABLE du fait que les ouvrages de gros œ uvre étaient déjà en cours ", la décision de climatiser les bâtiments ayant été prise en juin 1985 après l'obtention du permis de construire suivant projet modifié c'est- à- dire bien après le démarrage des travaux, en revanche on peut à l'évidence lui reprocher de n'avoir pas surveillé suffisamment l'exécution des travaux réalisés par STH   ; qu'il a donc commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité   ; qu'il devra donc être condamné in solidum avec STH à réparer l'intégralité des dommages dès lors que sa faute consistant à un défaut de surveillance a contribué à la réalisation des dommages constatés   ;

2o- Sur la recevabilité des actions   :

Attendu que M. M...est recevable à agir pour obtenir réparation de son propre préjudice mais aussi en ce qui concerne les préjudices subis par les F. I. P et O. I. P dont il ressort qu'il a acquis les parts " soit les lots de l'immeuble Le Surcouf no7, 8, 12, 1, 3, 16, 17, 21, 24, 57 et 25 avec leurs lots accessoires, ainsi que les lots 15, 19, 20 et 26 représentant les parts détenues par celles- ci dans la SCI Le Surcouf "   ;

Attendu que M. M...agissant à titre personnel prétend agir aussi en qualité de mandataire des consorts Hart, O..., Poirier, P...mais également de la SPACEM propriétaires ou ex- propriétaires d'appartements   ; que nul ne plaidant par procureur, les demandes faites au nom de ces prétendus mandants seront déclarées irrecevables   ;

Attendu que la SCI Le Surcouf a fait l'objet d'un jugement en date du 14 décembre 1992, décision qui ordonne la continuation de cette société que le temps nécessaire à l'exécution du plan qui a apparemment été fixé pour une durée de 6 mois laquelle est expirée depuis longtemps déjà   ; qu'il appartient donc à la SCI Le Surcouf de justifier non seulement de son existence de son existence légale plus de 12 ans après le jugement arrêtant le plan de cession mais également du nombre de parts qu'elle avait conservées après ledit jugement, qui justifieraient son intérêt à agir   ;

Attendu que l'indemnisation des parties recevables à agir doit se faire sur la base de dommages réellement subis et non en fonction de supputations ou d'hypothèses qui conduiraient à indemniser des préjudices éventuels   ; qu'en l'espèce il appartient à chaque partie demanderesse à l'action de fournir un décompte très précis des préjudices tant des matériels qu'immatériels qu'elle allègue en relation directe avec les défaillances de la STH savoir défaut d'isolation des tuyauteries entraînant une surconsommation d'électricité, dégâts des eaux le cas échéant, frais éventuels de remise en état, pertes réelles de loyer ou de jouissance durant le temps nécessaire à la réfection, étant observé que les parties ne peuvent solliciter le coût relatif au remplacement du système de climatisation initialement choisi par la SCI Le Surcouf (qui aurait été vraisemblablement plus coûteux) par celui dénommé " Split Système " préconisé par l'expert Telle pas plus qu " elles ne sauraient solliciter une évaluation forfaitaire de leurs préjudices   ; que par ailleurs le préjudice immobilier allégué ne saurait être calculé de façon purement théorique comme l'a considéré l'expert Le Nestour mais in concreto   étant encore observé que l " expert a indiqué que " la commercialisation de l'immeuble (location ou vente) souffrit de la non finition complète des travaux, du mauvais fonctionnement de la climatisation et de certains réseaux électriques "   ;

3o- Sur la garantie des assureurs   :

Attendu que la SCI Le Surcouf prétend être garantie pour avoir souscrit un contrat d'assurance auprès de l'UAP   ; que le contrat dont s'agit produit aux débats révèle que la garantie est accordée d'une part les défauts d'étanchéité concernant les travaux de " toitures, terrasses et couvertures, façades " et d'autre part au titre de la garantie décennale étant précisé que dans ce cas ne sont garantis que " les conséquences pécuniaires des dommages matériels à la construction trouvant leur origine dans le gros ouvrage et engageant la responsabilité décennale des assurés (désignés au contrat comme l'ensemble des constructeurs) "   ; que les dommages dont il est demandé réparation ne concernant ni les travaux d'étanchéité tels que définis ni ceux trouvant leur origine dans le gros ouvrage, c'est en vain que la SCI Le Surcouf recherche la garantie de la compagnie Axa qui vient désormais aux droits de l'UAP   ;

Attendu que la société STH prétend être garantie par la compagnie d'assurances AGF en se prévalant d'une attestation établie le 22 janvier 1985 par son agent d'assurances, Julien Sui, qui y a précisé   :   " Les magasins Q...(uniquement section climatisation) sont assurés conformément aux conditions et clauses prévues par le contrat no80. 129. 053 pour garantir sa Responsabilité civile notamment en raison des Dommages corporels, Matériels et Immatériels causés à autrui par un accident imputable à l'exploitation de son entreprise de climatisation et par un accident, un incendie une explosion ou l'action de l'eau, APRES LEUR RECEPTION, de tous ouvrages, travaux, ou produits exécutés ou livrés par l'assuré dans le cadre de son entreprise de climatisation "   ;

Attendu que si comme le fait justement observer la compagnie AGF (qui ne peut sérieusement contester l'existence du contrat dès lors qu'elle en a produit les clauses générales et particulières), la police souscrite par la société STH concerne la responsabilité qu'elle peut encourir du fait de l'exercice de son activité professionnelle, force est de constater qu'elle est également assurée dans le cas d'espèce dès lors qu'elle a bien exécuté des travaux et livré des produits à la SCI Le Surcouf et que certains dégâts bien limités ont bien été causés par l'action des eaux ainsi que la relevé l'expert Weimann dans son rapport page 13 (réparer et dédommager les préjudices subis par certains occupants (fuites.. logements 10, 14, 6, 4, 11, 24, 31)   ; que les objections faites par la compagnie AGF relative au défaut de réception sont inopérantes dès lors que, de première part l'expert a indiqué que la réception avait eu lieu pour certains appartements et de seconde part qu'en toute hypothèse les éléments du dossier prouvent qu'il y a eu nécessairement réception tacite (prise de possession des appartements et paiement intégral du prix par les propriétaires)   ; que la compagnie AGF doit bien sa garantie, son objection relative à l'exclusion des " dommages matériels subis par les ouvrages à l'exécution des quels l'assuré a participé lorsque la responsabilité lui en incombe en vertu des articles 1792 et 2270 " est encore inopérante puisque la responsabilité de la société STH est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil   ; que la compagnie AGF doit donc sa garantie à la société STH pour les dommages matériels et immatériels qu'elle a causés mais exclusivement ceux résultant " de l'action des eaux provenant après leur réception de tous ouvrages, travaux ou produits livrés " ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'allocation à la compagnie d'assurances Axa d'une indemnité au titre de l'article 407 du code de procédure civile local   ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par défaut à l'égard de M. L...et contradictoire à l'égard des autres parties, en matière civile ;

- Déclare les appels recevables en la forme ;

- Au fond   :

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau   :

- Déclare que la société Q...et M. L...ont commis chacun une faute contractuelle engageant leur responsabilité et ayant concouru à la réalisation de certains dommages ;

- Dit qu'ils seront condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice des parties recevables à agir ;

- Déclare recevable l'action engagée par M. M...à titre personnel ;

- Déclare irrecevables les actions engagées par M. M...en " sa qualité de mandataire " des consorts Hart, Poirier, P..., O...et de la Spacem ;

- Met hors de cause la compagnie d'assurances AXA et la déboute de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile local ;

- Dit que la compagnie d'assurances AGF doit sa garantie à la société Q...mais uniquement en ce qui concerne la réparation des dommages matériels et immatériels trouvant leur origine exclusivement dans " l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés "

- Surseoit à statuer pour le surplus et avant dire droit   :

- Renvoie l'affaire à la mise en état en invitant la SCI Le Surcouf à justifier de son existence légale et de la propriété des parts et lots au sujet desquels elle entend être dédommagée ;

- Enjoint à M. M...et éventuellement à la SCI Le Surcouf à formuler autrement leurs demandes et à chiffrer très précisément les divers chefs de préjudices qu'ils allèguent en tenant compte des observations faites par la cour dans la motivation de sa décision ;

- Fixe au jeudi 7 Octobre 2005 l'audience de la mise en état à laquelle l'affaire est renvoyée ;

- Réserve les dépens.

Prononcé à Papeete, le 28 AVRIL 2005

Le Greffier, Le Président,

M. TEVERO JP. ELLUL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 247/add
Date de la décision : 28/04/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 27 octobre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2005-04-28;247.add ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award