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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00004

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 19 août 2024, 24/00004


N° de minute : 2024/169



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 19 août 2024



Chambre civile









N° RG 24/00004 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UO6



Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 4 décembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/2430)



Saisine de la cour : 29 décembre 2023





APPELANT



FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par la société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénomm

ée EQUITIS GESTION

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



Mme [P...

N° de minute : 2024/169

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 19 août 2024

Chambre civile

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UO6

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 4 décembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/2430)

Saisine de la cour : 29 décembre 2023

APPELANT

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par la société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [P] , [F], [G] [K]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

19/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DI LUCCIO ;

Expéditions : - Mme [K] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par jugement en date du 26 septembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [E] et Mme [K] à payer à la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale la somme de 25 361 388 FCFP outre intérêts contractuels, au titre d'un prêt immobilier. Ce jugement a été signifié le 14 octobre 2011 à Mme [K].

Selon exploit de Me [B], huissier de justice, en date du 6 septembre 2023, le Fonds commun de titrisation Cedrus, qui indiquait venir aux droits de la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires de la place de [Localité 5] pour parvenir au paiement d'une créance de 10 680 694 FCFP en principal.

Selon exploit du 12 septembre 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus a assigné Mme [K] en validation de la saisie devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2023, la juridiction saisie, retenant d'une part qu'aucun acte interruptif de prescription n'était justifié avant l'ordonnance de saisie des rémunérations du 23 juillet 2018 et que le demandeur ne démontrait pas que la créance lui avait été cédée, a :

- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 septembre 2023 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque,

- débouté le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens.

Suivant requête déposée le 29 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Cedrus a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 14 mars 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer bonne et valable la saisie pratiquée le 6 septembre 2023 sur les comptes bancaires de Mme [K] ;

- ordonner que les sommes saisies seront versées à l'appelant ;

- condamner Mme [K] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des actes de saisie, dénonciation et assignation en validité, dont distraction au profit du Cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

La requête d'appel a été signifiée à Mme [K] le 25 mars 2024 (acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile)

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.

Sur ce, la cour,

1) L'appelant justifie que, selon « acte de cession de créances » déposé au rang des minutes de Me [C], notaire associé à [Localité 4], la société Casden lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme [K] en vertu d'un prêt immobilier n° S0008100011 consenti à « [E] [O] » et « [K] [P] » (annexe n° 15). Il résulte du rappel proposé par le jugement du 26 septembre 2011, dont l'exécution est poursuivie, que le prêt immobilier litigieux portait le n° S0008100011 et avait été consenti, selon offre émise le 11 août 2025 et acceptée 27 août 2005, à M. [O] [E] et Mme [P] [K]. Il n'existe donc aucun doute quant à l'identification de la créance cédée.

2) Aux termes de l'article 1206 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

M. [E] et Mme [K] qui ont souscrit le prêt n° S0008100011 étaient tenus solidairement envers la société Casden, ainsi que le rappelait l'article III des conditions générales de l'offre. Il en résulte que les poursuites qu'a pu exercer cette banque à l'encontre de M. [E], selon requête afin de saisie-arrêt sur salaires déposée le 20 février 2013, ont interrompu la prescription à l'égard de Mme [K].

Il est justifié que la société Casden a ultérieurement déposé deux requêtes afin de saisie-arrêt sur salaires dirigées contre Mme [K], une première le 22 janvier 2014, une seconde le 28 mars 2018 qui a permis des répartitions jusqu'au 23 août 2023. Ces poursuites ont également interrompu la prescription qui n'était donc acquise lorsque le Fonds commun de titrisation Cedrus a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires de la place de [Localité 5] le 6 septembre 2023.

Il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé.

3) Régulière en la forme et justifiée au fond, la saisie-arrêt pratiquée le 6 septembre 2023 sera validée pour la somme de 12 590 957 FCFP en principal, intérêts arrêtés au 6 septembre 2023, en tenant compte de la répartition effectuée le 23 août 2023 par le service des saisies des rémunérations en faveur de la société Casden.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Valide la saisie-arrêt pratiquée le 6 septembre 2023 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 12 590 957 FCFP en principal et intérêts ;

Dit que les sommes dont le tiers-saisi se reconnaît ou se reconnaîtra débiteur envers Mme [K] seront versées au Fonds commun de titrisation Cedrus en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ;

Dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard de Mme [K] ;

Déboute le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du Cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00004
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00004 ?
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