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12/08/2024 | FRANCE | N°23/00267

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 12 août 2024, 23/00267


N° de minute : 2024/167



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 12 août 2024



Chambre civile









N° RG 23/00267 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UD5



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2329)



Saisine de la cour : 24 août 2023





APPELANTS



M. [N] [E]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]

Mme [L] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 8] 1

953 à [Localité 20] (TUNISIE)

demeurant ensemble : [Adresse 21]

Tous deux représentés par Me Céline JOANNOPOULOS, membre de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [U] [O]

né ...

N° de minute : 2024/167

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 août 2024

Chambre civile

N° RG 23/00267 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UD5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2329)

Saisine de la cour : 24 août 2023

APPELANTS

M. [N] [E]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]

Mme [L] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 20] (TUNISIE)

demeurant ensemble : [Adresse 21]

Tous deux représentés par Me Céline JOANNOPOULOS, membre de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [U] [O]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 10]

M. [K] [O]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. [19], représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 10]

Mme [R] [S]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 2]

Tous représentés par Me Denis CASIES, membre de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

12/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CASIES ;

Expéditions : - Me JOANNOPOULOS ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête enregistrée au greffe le 22 août 2019 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l'argumentation, M. [U] [O], M. [K] [O], Mme [R] [S] et la sarl [19] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d'obtenir le partage de biens immobiliers indivis, appartenant à M. [N] [E] et Mme [L] [X], et pouvoir ainsi recouvrer leur créance résultant d'une décision judiciaire définitive.

Par jugement dont appel du 10 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- sursis à statuer sur les demandes en réduction des sommes reçues en l'attente de la réalisation des opérations de partage,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision [E]-[X],

- commis à cette fin Mme la présidente de la [11], avec faculté de délégation et de remplacement, à un notaire de son choix,

- dit que le notaire désigné aura pour mission, de déterminer l'ensemble des actifs et passifs de l'indivision, déterminer si les biens sont partageables en nature et dans l'affirmative de proposer la composition de lots, et à défaut les valeurs d'attribution équivalentes, faire le compte des sommes dues à l'indivision et par l'indivision, dresser, dans le délai de six mois suivant sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, qui sera soumis à la signature des indivisaires,

- dit que le notaire désigné pourra, si besoin et s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre un ou plusieurs expert(s) ou sapiteur(s) dont les compétences seraient nécessaires à l'exécution des devoirs de sa charge,

- dit qu'il appartiendra à chaque partie de produire au notaire l'ensemble des justificatifs des dépenses d'impôts, assurances relatives au bien indivis afin qu'elles soient intégrées aux comptes des sommes payées par chaque indivisaire et de la créance lui revenant à l'encontre de l'indivision,

- commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage de l'indivision, le vice-président en charge du service civil du tribunal de première instance de ce siège, à défaut le vice-président ou juge du service civil de ce tribunal le plus ancien,

- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera un procès-verbal reprenant les désaccords respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il remettra aux parties, à charge pour la partie la plus diligente, y compris le demandeur au partage, de saisir le tribunal de première instance,

- conféré au notaire désigné tous pouvoirs pour faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution du partage et la signature de tous actes et pièces quelconques, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire,

- dit qu'en cas d'insuffisance d'actif permettant de faire face au passif de l'indivision, le notaire pourra, pendant un délai de trois mois, à compter de la reddition des comptes ou de la décision statuant sur les désaccords de l'état liquidatif, et même en l'absence de l'accord des indivisaires, faire procéder à la vente amiable des actifs détenus par l'indivision,

- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois il sera, dans les mêmes conditions autorisé à faire procéder à la vente forcée des actifs détenus par l'indivision et engager au besoin une procédure de vente sur saisie immobilière, au prix de 50 000 000 francs pacifique, avec une baisse à 35 000 000 francs pacifique en cas de carence d'enchères de l'ensemble n° 1 et les millièmes y afférents, édifié sur le lot 123 d'une superficie de 1 hectare 25 ares 18 centiares, lotissement [Adresse 18], section [Localité 15], commune de [Localité 15], par application du dispositif du jugement,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- condamné les consorts [E] / [X] à payer à M. [U] [O], M. [K] [O], Mme [R] [S] et à la sarl [19] la somme de 200 000 francs pacifique par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que Mme [L] [X] est bénéficiaire de l'aide judiciaire définitive totale et fixé à six unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me Céline Joannopoulos, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire 2020/1715 du 30 octobre 2020 pour [N] [E] et 2021/1370 du 3 septembre 2021 pour Mme [L] [X],

- condamné M. [N] [E] et Mme [L] [X] aux dépens avec distraction au profit du conseil de M. [K] [O], de Mme [R] [S] et de la sarl [19].

PROCÉDURE D'APPEL

M. [N] [E] et Mme [L] [X], son épouse, ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 24 août 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- constater la recevabilité de leur appel ;

- surseoir à statuer dans l'attente des décisions du bureau d'aide judiciaire sur les demandes présentées pour M et Mme [E] ;

à défaut,

- attribuer l'aide judiciaire provisoire au bénéfice de Me Joannopoulos pour son intervention dans les intérêts de M. [E] ;

- attribuer l'aide judiciaire provisoire au bénéfice de Me Joannopoulos pour son intervention dans les intérêts Mme [X] épouse [E] ;

en tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris ;

- rejeter les demandes formulées par les requérants à l'encontre de M. et Mme [E] comme étant non justifiées ni fondées ;

en tout état de cause,

- rejeter la demande de condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles ;

- fixer le nombre d'unités de valeur au bénéfice de Me Joannopoulos pour son intervention dans les intérêts de M. et Mme [E].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts [O] /[S] et la société [19] demandent à la cour de :

- les déclarer fondés en leurs demandes ;

- juger que la créance de MM. [U] et [K] [O], de Mme [R] [S] et de la société sarl [19] à l'égard de M. [E] [N] s'élève au 31 décembre 2023, à un total de 28 426 354 francs pacifique, à compléter du montant de l'intérêt contractuel de 8% dû jusqu'au paiement ;

- provoquer le partage de l'indivision existante entre M. et Mme [E] ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation partage de l'indivision [E]/[X] ;

- ordonner la vente de l'ensemble n° 1 et les millièmes y afférents, édifié sur le lot 123 d'une superficie de 1 hectare 25 ares 18 centiares, lotissement [Adresse 18], section [Localité 15], commune de [Localité 15] ;

en conséquence,

- désigner tel notaire qu'il plaira avec mission habituelle et notamment celle d'établir les comptes de l'indivision et partage de l'indivision ;

- juger que celui-ci pourra procéder à la vente amiable du bien pendant une période de trois mois, puis à la vente aux enchères du bien au prix de 50 000 000 francs pacifique, avec une baisse à 35 000 000 francs pacifique en cas de carence d'enchère ;

- condamner M. [N] [E] à payer à M. [U] [O], M. [K] [O], Mme [R] [S] et la société [19] la somme de 1 000 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de licitation dont distraction au profit de la Selarl d'avocat [V] [B] sous ses affirmations de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M. et Mme [E], qui critiquent la décision du tribunal ayant accueilli l'action oblique en partage exercée par les créanciers personnels de M. [E] sur un bien dépendant selon eux de la communauté existant entre eux.

En conséquence, la cour, devant laquelle le titre de créance, aujourd'hui définitif, ne peut être remis en cause, limitera son examen au seul moyen opposé par les débiteurs, tiré de l'irrecevabilité de l'action oblique engagée sur leurs biens immobiliers au regard de leur statut matrimonial.

I. Sur la recevabilité de l'action en partage

Le tribunal a accueilli la demande des consorts [O] /[S] et de la société [19] tendant à voir ordonner le partage des biens indivis appartenant à leur débiteur, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil après avoir retenu qu'ils détenaient à son encontre une créance résultant d'un titre exécutoire définitif, dont ils avaient vainement poursuivi l'exécution forcée. Les premiers juges ont rejeté le moyen opposé par M.et Mme [E], venus soutenir qu'ils avaient changé de régime matrimonial en optant pour la communauté universelle (ce qui interdisait tout acte de poursuite sur les biens communs), en considérant qu'ils n'en apportaient pas la preuve et qu'ils devaient être considérés comme étant unis sous un régime séparatiste.

M.et Mme [E] reviennent devant la cour avec la même argumentation en produisant l'acte notarié de changement de régime matrimonial établi le 11 février 2003. Se fondant sur les dispositions de l'article 1397 du code civil, ils considèrent qu'en l'absence d'opposition, le changement de régime n'est pas soumis à l'homologation du tribunal, et qu'en conséquence, étant désormais unis sous le régime de la communauté universelle l'action prévue par l'article 815-17 du code civil n'est pas ouverte aux créanciers personnels d'un des deux époux.

Les consorts [O] / [S] et la société [19] rappellent qu'ils ont cédé à M. [N] [E] les 100 parts sociales (soit la totalité des parts) qu'ils détenaient dans la société '[13]' pour un prix de 60 000 000 francs pacifique. Ils exposent qu'une partie de ce prix, soit la somme de 15 409 824 francs pacifique, objet du présent litige, devait être réglée par M. [E] en numéraires, selon des modalités fixées dans l'acte de cession et que faute de s'être exécuté, M. [E] a été condamné à payer aux cédants une somme de 16 142 740 francs pacifique outre celle de 120 000 francs pacifique par jugement du 27 juin 2016 confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel dans son arrêt du 30 août 2018 aujourd'hui définitif.

Ils font état d'une créance actualisée s'élevant à la somme totale de 28 426 354 francs pacifique, en principal, intérêts échus, et frais, arrêtée au 31 décembre 2023.

Ils font valoir que les époux [E] en dépit de l'acte notarié portant changement de régime matrimonial sont toujours unis sous le régime de la séparation de biens, des lors qu'ils n'ont pas fait homologuer cette convention par le tribunal.

La cour observe que les règles applicables aux poursuites des créanciers d'un époux dépendent du régime matrimonial choisi par le couple de leur débiteur en ce sens que les biens acquis en indivision par deux conjoints unis sous un régime séparatiste relèvent des seuls articles 815-17 et suivants du code civil tandis que les biens dépendant d'un régime matrimonial communautaire relèvent des dispositions de l'article 1413 du code civil pour la communauté légale et 1526 du même code pour la communauté universelle.

Au cas d'espèce, il ressort de l'acte notarié délivré le 11 février 2003 par Me [Y], notaire à [Localité 14], portant projet de changement de régime matrimonial, que M. [N] [E] et Mme [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 9] 1975 sous le régime de la séparation de biens pure et simple.

Il est noté que trois enfants sont issus de leur union, que M. [E] est par ailleurs le père d'un quatrième enfant né le [Date naissance 7] 1990 d'une autre union, et que les époux décident de l'adoption du régime de la communauté universelle faisant ainsi tomber en communauté 'tous les biens meubles et immeubles que les époux possèderont au jour du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial ; ou qu'ils acquerront par la suite ensemble ou séparément ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par suite de donation, succession, legs ou autrement, y compris les biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature, sans exception ni réserve'.

Par ailleurs, le dernier paragraphe du projet, intitulé 'homologation', énonce explicitement 'qu'en application des dispositions de l'article 1397 du code civil, la convention qui précède sera soumise à l'homologation du tribunal d'instance de Nouméa à la requête des comparants et que la convention sera considérée comme nulle et non avenue si l'homologation n'est pas obtenue (...)'.

En dépit de ce rappel, M. et Mme [E] n'ont pas fait procéder à l'homologation de leur convention en soutenant que cette procédure d'homologation n'était imposée que dans l'hypothèse d'une opposition provenant d'un ou des créanciers d'un époux.

Cependant la cour constate que l'alinéa 2 de l'article 1397 prévoit d'une part l'obligation d'informer les enfants majeurs de chaque époux du projet de modification et leur donne d'autre part, comme aux créanciers, la faculté de s'y opposer dans le délai de trois mois suivant la publication de l'avis porté dans un journal d'annonces légales. Or, force est de constater que M. et Mme [E] n'apportent aucune preuve de l'accomplissement de la publicité légale, qui a précisément pour objet d'informer les tiers de la modification susceptible de nuire à leurs intérêts. Par ailleurs, le projet notarié ne porte aucune mention de l'information qui devait être donnée aux trois enfants légitimes du couple ainsi qu' à l'enfant naturel de M. [E], né d'une autre union pendant le mariage.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen opposé par M. et Mme [E], tiré de l'application exclusive des règles spécifiques de la communauté aux biens immobiliers concernés, en retenant que les époux devaient être toujours considérés comme étant séparés de biens.

Il en découle que les biens ayant été acquis en indivision par les époux [E] / [X] le 9 novembre 2007, qui ne peuvent être poursuivis directement par les créanciers de M. [E], seul condamné au paiement de diverses sommes au terme de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa en date du 30 août 2018, les créanciers disposent effectivement de la faculté ouverte par les alinéas 2 et 3 de l'article 815-17 du code civil, de provoquer le partage au nom de leur débiteur à défaut d'intervenir dans le partage provoqué par lui.

Cette faculté est bien au cas d'espèce, la seule voie offerte aux intimés, pour recouvrer leur titre de créance, dés lors que toutes les autres mesures d'exécution forcées sur les biens de leur débiteur se sont avérées vaines.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu de ces chefs en faisant droit à la demande en partage, selon les modalités fixées au dispositif, prévoyant la désignation de Mme la présidente de la [11], aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, et définissant les termes de ses missions notamment en ce qui concerne le montant de la mise à prix en cas de vente forcée des immeubles.

II. Sur le montant de la créance actualisée

Aux termes de l'arrêt confirmatif définitif rendu par la cour d'appel le 30 août 2018, au vu de l'accord transactionnel des parties du 13 octobre 2017, la créance détenue par les consorts [O]/[S] et par la société [19] s'élève à la somme en principal de 15 409 740 francs pacifique, et produit des intérêts au taux de 8 % l'an à compter de la sommation de payer du 10 septembre 2013.

Les intimés justifient de l'actualisation de leur créance qu'ils demandent de fixer à la somme globale de 28 426 354 francs pacifique selon le décompte suivant :

- principal : 15 409 740 francs pacifique

- intérêts au taux de 8 % depuis le 10 septembre 2013 : 12 706 128 francs pacifique

- frais d'huissier (exposés pour les procédures de saisie infructueuses) : 190 402 francs pacifique

- article 700 du jugement du 27 juin 2016 : 120 000 francs pacifique.

M. et Mme [E] n'opposent aucune critique au décompte actualisé de leur dette, arrêtée au 31 décembre 2023, qui est conforme au titre exécutoire s'agissant du principal et des intérêts et justifié par la production des actes d'exécution.

Il convient en conséquence de fixer la créance à la somme globale de 28 426 354 francs pacifique en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 31 décembre 2023.

III. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour assurer la représentation de leurs intérêts devant la cour. M. et Mme [E] seront condamnés de ce chef à leur verser une indemnité complémentaire de 150 000 francs pacifique.

IV. Sur les dépens

M et Mme [E] qui succombent devant la cour seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

IV. Sur l'aide judiciaire

La cour considère que la demande formée par Me Joannopoulos tendant à voir fixer le nombre d'unités de valeur devant lui revenir au titre de l'aide judiciaire est prématurée en l'absence de toute décision du bureau de l'aide judiciaire, et de toute pièce justificative des revenus de ses clients.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la créance actualisée détenue par M. [U] [O], M. [K] [O], Mme [R] [S] et la société [19] à l'encontre de M. [N] [E] s'élève à la somme de 28 426 354 francs pacifique en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 31 décembre 2023,

Condamne M. [N] [E] et Mme [L] [X] à verser à M. [U] [O], M. [K] [O], Mme [R] [S] et la société [19] la somme complémentaire de 150 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,

Condamne M. [N] [E] et Mme [L] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Dit n'y avoir lieu en l'état de fixer le nombre des unités de valeur devant revenir à Me Joannopoulos au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00267
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-12;23.00267 ?
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