N° de minute : 2024/153
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00424)
Saisine de la cour : 29 novembre 2023
APPELANT
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Siggrid KLEIN, membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gustave TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
22/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me TEHIO ;
Expéditions : - Me KLEIN ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon arrêté en date du 17 juillet 2023, le maire de la ville de [Localité 6] a interdit « temporairement à l'occupation » l'habitation sise [Adresse 7], sur le lot 5PIE de la section [Adresse 8], en raison de « risques graves et imminents pour la sécurité des occupants, du voisinage et de la voie publique ».
Selon assignation délivrée le 21 août 2023, M. [U] [G], qui exposait que cette maison figurait dans la succession de sa mère, Mme [C] [G], décédée le [Date décès 1] 2005, et qu'elle était occupée sans droit ni titre par M. [Z] [G], a saisi le juge des référés de Nouméa d'une demande tendant à l'expulsion de ce dernier.
M. [Z] [G] s'est opposé à cette demande en contestant la qualité à agir de M. [U] [G] au motif qu'il avait hérité de la maison de sa tante.
Selon ordonnance en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, constatant l'existence d'un dommage imminent, a :
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [G] de corps, de biens et celles de tous occupants de son chef de la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 6], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens,
- fixé à trois le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Me Tehio intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Selon requête déposée le 29 novembre 2023, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 20 décembre 2023, M. [Z] [G] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce quelle prononce l'expulsion de l'appelant ;
- débouter M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, en raison de son défaut de qualité à agir ;
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.
Selon conclusions transmises le 23 janvier 2024, M. [U] [G] prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- fixer le nombre d'unités de valeur revenant à Me Tehio.
Sur ce, la cour,
L'appelant conteste la qualité à agir de M. [U] [G] en affirmant avoir hérité de la maison de sa tante, Mme [C] [G]. A cet effet, il se prévaut de la photocopie d'un document manuscrit dans lequel cette dernière aurait déclaré instituer M. [Z] [G] « pour son légataire universel ».
Toutefois, en dépit de l'ancienneté du décès de Mme [C] [G], intervenue le [Date décès 1] 2005, et la présence d'un héritier réservataire, à savoir M. [U] [G] qui est le fils de la défunte et qui a été saisi de plein droit, M. [Z] [G] ne justifie pas s'être prévalu de ce legs et l'avoir notamment déposé entre les mains d'un notaire, conformément à l'article 1007 du code civil. La commune de [Localité 6] tient d'ailleurs M. [U] [G] pour le propriétaire de l'habitation litigieuse.
M. [U] [G] ayant été, en sa qualité d'héritier réservataire, saisi de plein droit en application de l'article 1004 du code civil, a intérêt à agir.
Selon arrêté n° 2023/2379 du 17 juillet 2023, le maire de la ville de [Localité 6], en raison de « risques graves et imminents pour la sécurité des occupants, du voisinage et de la voie publique », a interdit l'occupation de l'habitation litigieuse à compter de la notification de l'arrêté (article 1) et mis en demeure M. [U] [G] « à compter de la notification de l'arrêté, de prendre les mesures conservatoires suivantes :
- la sécurisation de l'habitation : tous les accès et ouvertures doivent être condamnés,
- la sécurisation de la parcelle : un périmètre de sécurité doit être mis en place afin d'empêcher tout accès à la parcelle » (article 2).
M. [U] [G] qui serait comptable des conséquences dommageables de l'inexécution de cette décision administrative, a un intérêt légitime à obtenir l'expulsion de M. [Z] [G] et de tout occupant de son chef. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens.
Le greffier, Le président.