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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00392

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00392


N° de minute : 2024/138



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 11 juillet 2024



Chambre civile









N° RG 23/00392 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2413)



Saisine de la cour : 6 décembre 2023



APPELANT



S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI)

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey NOYON, membre de la SEL

ARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me BIGNON, du même barreau



INTIMÉ



M. [C], [V], [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]
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N° de minute : 2024/138

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 juillet 2024

Chambre civile

N° RG 23/00392 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2413)

Saisine de la cour : 6 décembre 2023

APPELANT

S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI)

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey NOYON, membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me BIGNON, du même barreau

INTIMÉ

M. [C], [V], [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

1107/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BIGNON ;

Expéditions : - M. [D] (LS) ;

- Copie CA ; Copie TPI

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 08 juillet 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon « offre de prêt personne consommation » reçue le 13 mai 2016, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à M. [D] un prêt d'un montant de 5 000 000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes de 98 558 FCFP.

Par avenant du 29 avril 2020, la banque a accepté d'appliquer une période de différé en capital de six mois, du 5 mai 2020 au 5 octobre 2020 inclus, le prêt devant être remboursé en quinze mensualités constantes et consécutives de 98 558 FCFP.

Par lettre recommandée adressée le 6 septembre 2021, la banque a mis en demeure l'emprunteur de régler diverses échéances impayées pour un montant de 703 852 FCFP.

Par requête introductive d'instance déposée le 7 septembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi M. [D] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le règlement d'une somme de 1 336 721 FCFP.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2023, la juridiction saisie, retenant, au visa des articles L 311-19 et L 311-48 du code de la consommation, que la banque ne versait pas la notice d'assurance obligatoire et qu'elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels, a :

- constaté que l'offre préalable de crédit litigieuse était irrégulière,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque calédonienne d'investissement au titre du contrat de crédit souscrit par M. [D] le 13 mai 2016, à compter de cette date,

- débouté la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %,

- condamné M. [D] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 194 664 FCFP,

- écarté l'application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et dit qu'en conséquence, cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal,

- condamné M. [D] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par requête déposée le 6 décembre 2023, la société Banque calédonienne d'investissement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire déposé le 26 février 2024, la société Banque calédonienne d'investissement demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- juger que le tribunal de première instance de Nouméa ne peut pas relever d'office un doute sur la régularité d'une offre de prêt personnel à la consommation ;

- en tout état de cause, juger qu'il n'existe en l'espèce aucune irrégularité justifiant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et que l'appelante a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ;

- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes, au titre du prêt personnel à la consommation n° 21602504, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 24 janvier 2024, date du dernier décompte :

. 1 182 696 FCFP au titre des échéances impayées du 5 février 2021 au 5 janvier 2022,

. 176 321 FCFP au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 6 % à compter de la date de défaillance, soit le 5 février 2021,

. 91 218 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance,

soit un total de 1 340 235 FCFP, déduction faite de la somme de 110 000 FCFP (règlements) ;

- juger que le principal produira intérêts à taux conventionnel et que l'indemnité contractuelle produira intérêts à taux légal ;

- juger que tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner M. [D] au paiement de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon.

La requête d'appel a été signifiée à M. [D] le 12 décembre 2023 (acte remis à personne).

Sur ce, la cour,

1) Le premier juge a déchu la banque appelante de son droit aux intérêts conventionnels en lui reprochant de ne pas démontrer qu'elle avait remis à l'emprunteur la notice prévue par l'article L 311-19 du code de la consommation.

Cet article dispose :

« Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

M. [D] a adhéré au contrat d'assurance groupe n° 5370 [décès perte totale et irréversible d'autonomie (PITA), incapacité temporaire totale de travail (ITT), incapacité temporaire partielle de travail (ITP), invalidité permanente totale (IPT) et invalidité permanente partielle (IPP)], souscrit auprès de la société Allianz vie, d'un coût de 61 783 FCFP selon la fiche d'informations précontractuelles.

Selon les termes de la demande d'adhésion, M. [D] a reconnu « avoir pris connaissance de la notice en (sa) possession ainsi que la faculté d'y renoncer (cf article 22 de ladite notice) et en accepter les termes. »

La circonstance que M. [D] n'ait jamais contesté que la notice prévue par l'article susvisé lui avait été remise, tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel, alors qu'il a toujours été cité à personne, corrobore les mentions de la demande d'adhésion relatives à la remise de ce document.

Il n'y a pas lieu d'appliquer à la banque appelante la sanction prévue par l'article L 311-49 du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé.

2) Il ressort des pièces du dossier (décompte, avenant, tableau d'amortissement) que la dette de M. [D] s'établit comme suit :

- 1 182 696 FCFP au titre des échéances impayées, dont 1 140 230 FCFP au titre du capital, sur lesquels s'imputent les règlements de 110 000 FCFP

- 176 321 FCFP au titre des intérêts de retard arrêtés à la date du 24 janvier 2014

- 91 218 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire assise sur le capital restant dû.

3) La société Banque calédonienne d'investissement sollicite la capitalisation des intérêts. Cette demande doit être rejetée dans la mesure où l'anatocisme est prohibé par l'article L. 311-23 du code de la consommation. En effet, cet article dispose qu' « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [D] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement les sommes suivantes :

- 1 249 017 FCFP majorés des intérêts au taux de 6 % produits par la somme de 1 072 696 FCFP à compter du 24 janvier 2024,

- 91 218 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

Rejette la demande de la banque tendant à la capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00392
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00392 ?
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