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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00275

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00275


N° de minute : 2024/135



COUR D'APPEL DE [Localité 5]



Arrêt du 11 juillet 2024



Chambre civile









N° RG 23/00275 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UEM



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 août 2023 par le président du tribunal de première instance de [Localité 5] (RG n° 22/00616)



Saisine de la cour : 31 août 2023





APPELANT



M. [P] [B]

né le 28 septembre 1993 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représe

nté par Me Gustave TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de [Localité 5]





INTIMÉ



S.C.I. BOOGIE-WOOGIE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXC...

N° de minute : 2024/135

COUR D'APPEL DE [Localité 5]

Arrêt du 11 juillet 2024

Chambre civile

N° RG 23/00275 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UEM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 août 2023 par le président du tribunal de première instance de [Localité 5] (RG n° 22/00616)

Saisine de la cour : 31 août 2023

APPELANT

M. [P] [B]

né le 28 septembre 1993 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Gustave TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de [Localité 5]

INTIMÉ

S.C.I. BOOGIE-WOOGIE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

11/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BIGNON ;

Expéditions : - Me TEHIO ,

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 08 juillet 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2021, la SCI Boogie-woogie a donné en location à M. [B] un logement de type F1 situé au [Adresse 1] à [Localité 5],'moyennant un loyer mensuel de 45'000 FCFP, outre une provision mensuelle sur charges de 10 000 FCFP, pour une durée de deux ans à compter du 21 mai 2021.

Le même jour, Mmes [W] et [D] se sont portées cautions solidaires de M. [B], pour « la durée de 2 ans du bail d'habitation susmentionné et de ses deux premières reconductions tacites ».

Les 23 et 27 décembre 2022, la SCI Boogie-woogie a assigné M. [B] ainsi que Mmes [W] et [D] devant le juge des référés de [Localité 5] en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.

M. [B] s'est opposé aux prétentions de la bailleresse en dénonçant des malfaçons et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise.

Suivant ordonnance en date du 9 août 2023, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail conclu le 19 mai 2021 à la date du 23 octobre 2022,

- dit, qu'à défaut par M. [B] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois suivants la signification de la décision, il serait procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné solidairement M. [B] et Mmes [W] et [D] à payer à la SCI Boogie-woogie :

. une provision de 310 852 FCFP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 15 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement 23 septembre 2022, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis,

. une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 40'000 FCFP jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clefs,

- condamné in solidum M. [B] et Mmes [W] et [D] à payer à la SCI Boogie-woogie la somme de 40'000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [B] et Mmes [W] et [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer des 23 septembre 2022 et 27 septembre 2022,

- fixé à deux les unités de valeur revenant à Me Tehio désigné au titre de l'aide judiciaire provisoire.

Par requête déposée le 31 août 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Boogie-woogie.

Suivant mémoire ampliatif transmis le 25 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- constater l'existence des travaux à faire par le bailleur qui en a été informé par le locataire et qu'ensuite, le bailleur n'a pas rempli ses obligations contractuelles,

- autoriser M. [B] à payer la somme mensuelle de 20 000 FCFP pendant quinze mois et la somme de 10 852 FCFP, le seizième mois, pour éteindre les arriérés de loyer ;

- suspendre la demande de résiliation du bail ou l'exécution de la résiliation du bail ;

- l'autoriser à continuer à être logé dans le cadre du bail et à payer le loyer mensuel conclu ;

- ne pas condamner M. [B] à payer les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- réserver les dépens d'instance et d'appel ;

- fixer le nombre d'unités de valeur alloué à Me Tehio.

Selon conclusions transmises le 15 janvier 2024, la SCI Boogie-woogie prie la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise';

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes';

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexcal.

Sur ce, la cour,

Dès lors que les désordres invoqués par le locataire et décrits par Me [T], huissier de justice, dans un procès-verbal de constat du 20 juin 2023, ne le mettaient pas dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués, M. [B] n'était pas autorisé à refuser de régler le loyer convenu. Celui-ci n'ayant pas donné suite au commandement de payer qui lui avait été délivré le 23 septembre 2023 dans le délai imparti, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 23 octobre 2023 et ordonné l'expulsion du locataire.

Il ressort d'un procès-verbal de constat de Me [I] en date du 11 mars 2024 que depuis le dépôt de la requête d'appel, M. [B] a quitté les lieux et restitué les clés. Sa demande de maintien dans les lieux est devenue sans objet.

M. [B] propose de régler la provision de 310 852 FCFP mise à sa charge par le juge des référés en seize mensualités.

L'appelant ne produisant aucun élément sur sa situation financière actuelle, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Déboute M. [B] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la SCI Boogie-woogie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00275
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00275 ?
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