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01/07/2024 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 01 juillet 2024, 23/00026


N° de minute : 2024/133



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 1er juillet 2024



Chambre civile









N° RG 23/00026 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TUJ



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/14)



Saisine de la cour : 31 janvier 2023



APPELANT



SARL DAVID, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par M

e Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



SARL LOAN, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

...

N° de minute : 2024/133

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 1er juillet 2024

Chambre civile

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TUJ

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/14)

Saisine de la cour : 31 janvier 2023

APPELANT

SARL DAVID, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SARL LOAN, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme [L] [G].

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

01/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DESCOMBES ;

Expéditions : - Me DUMONS ;

- Copie CA ; Copie TPI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 27/05/2024 ayant été prorogé 01/07/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La Sarl David a pour activité l'acquisition, la propriété et l'exploitation de tous fonds de commerce de vente de vêtements, textiles, chaussures et accessoires de mode.

Jusqu'en 2019, elle a exploité notamment un fonds de commerce de vente de vêtements, textiles, chaussures et accessoires de mode situé [Adresse 1] à [Localité 4], sous l'enseigne commerciale « L et Son Homme ».

Ayant décidé de cesser d'exploiter ce fonds de commerce, la Sarl David a mis à la disposition de la Sarl Loan - en cours d'immatriculation - le stock présent dans les locaux et a conclu, le 29 février 2019, avec cette société un contrat intitulé « contrat de dépôt vente » ayant pour objet principal de lui confier le stock de marchandises listées en annexe 1, à charge pour celle-ci de les vendre et de reverser à la Sarl David, déposant, un prix défini aux articles 4 et 5 du contrat avec faculté pour le dépositaire /vendeur sur la base de ce prix minimum de fixer le prix définitif de vente.

Les parties ont convenu qu'un relevé de l'état du stock vendu devrait intervenir chaque mois avec mention du prix de vente et que la facture serait alors dressée par le déposant le 5 du mois et le paiment devrait intervervenir sept jours après réception de la facture.

Aux termes de l'article 2, le contrat devait prendre fin de 20/02/2020 avec possibilité de le renouveler par avenant ; en l'absence de renouvellement, le déposant disposait d'un délai de deux mois pour récupérer le stock.

Cette relation contractuelle a perduré au-delà de l'échéance fixée au 20 février 2020 à l'article 2 du contrat en date du 29 février 2019. En avril 2020, la SARL LOAN a cessé de régler les factures et elle a cessé d'adresser le relevé mensuel. Par ailleurs, un inventaire établi en 2021 aurait permis de constater que l'ensemble des marchandises vendues n'aurait pas été déclaré. Les relations contractuelles entre les parties s'étant dégradées, la Sarl David a, selon courrier remis par huissier le 13 décembre 2022, manisfesté sa volonté d'y mettre un terme et a souhaité récupérer les marchandises toujours en dépôt. Le 14 décembre 2022, la gérante de la société DAVID se serait présentée dans les locaux pour récupérer les marchandises mais la personne qui a ouvert le magasin aurait refusé.

Sur la base d'une ordonnance rendue par la présidente du tribunal mixte de commerce le 28 septembre 2022, la SARL David a fait établir par huissier, le 26 octobre 2022, un inventaire des marchandises en stock dans les locaux du magasin « L et Son Homme ». Puis, elle a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa, lequel a, par ordonnance n° 22/919 en date du 16 décembre 2022, ordonné à la société Loan de restituer à la société David les biens listés dans l'ordonnance.

Par une nouvelle ordonnance n° 23/0001 rendue le 5 janvier 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a réformé partiellement l'ordonnance précédente en retirant de la liste, les marchandises figurant en annexe 1 du contrat de dépôt-vente du 29 févier 2019.

Dûment autorisée, la Sarl David a fait assigner la Sarl Loan en référé d'heure à heure à l'audience du 13 janvier 2023 afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance n° 23/0001 du 5 janvier 2023.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé rétractation, a déclaré nulle et de nul effet l'ordonnance n° 23/0001 du 5 janvier 2023 et a rétracté l'ordonnance n° 22/919 en date du 16 décembre 2022, donné acte à la SARL LOAN qu'elle acceptait de restituer les marchandises en sa possession hors celles visées en annexe 1 du contrat de dépôt-vente du 26 février 2019 et écarté l'application de l'article 700, chaque partie conservant ses propres dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 31 janvier 2023, la SARL DAVID a fait appel de cette décision et demande à la cour, dans son mémoire ampliatif, d'infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2022 et, statuant à nouveau d'accorder, à la SARL DAVID le droit de conserver les marchandises visées à l'annexe 1 ; elle sollicite en outre la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le premier juge a statué ultra petita dès lors que dans le cadre des débats, il n'était pas sollicité la rétractation de l'ordonnance du 16 décembre 2022 mais seulement celle du 5 janvier 2023 ; que cependant, le président a rétracté la première ordonnance, allant au-delà des demandes. Sur le fond, elle soutient que le contrat de dépôt-vente s'est poursuivi d'un commun accord, la société DAVID n'a pas abandonné les marchandises listées à l'annexe 1 de sorte que la société LOAN n'en est pas devenue propriétaire. Elle devait les restituer ce qu'elle a refusé de faire.

Par mémoire en réplique du 23/05/2023, la SARL LOAN demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL DAVID à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat de dépôt-vente est caduque de sorte qu'elle est devenue propriétaire des marchandises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ordonnance n° 23/0001 du 5 janvier 2023

Seule la voie du référé, procédure contradictoire, est ouverte aux parties pour rétracter une ordonnance rendue sur requête.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge constatant que l'ordonnance du 5 janvier 2023, rétractant partiellement l'ordonnance précédente, avait été prise non contradictoirement l'a déclarée nulle et de nulle effet. La décision sera confirmée.

Sur l'ordonnance n° 22/919 du 16 décembre 2022

Quand bien même la SARL LOAN, qui a conclu au rejet du recours en rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2023, n'a pas expressément sollicité le cantonnement des effets de la saisie conservatoire ordonnée le 16 décembre 2022, il n'en reste pas moins que dans ses conclusions, elle a entendu que soit exclu de la saisie le stock des marchandises listées dans l'annexe 1 du contrat de dépôt-vente dont elle se prétend propriétaire, arguant qu'aux termes de la clause n° 2, le déposant avait abandonné son stock ; de même, dans ses conclusions en réplique, la société DAVID a opposé que cette clause ne pouvait recevoir application et qu'en conséquence la société LOAN était mal fondée à se prétendre propriétaire des dites marchandises.

Le débat avait bien été engagé de sorte que le premier juge saisi de la question de l'étendue de la saisie conservatoire ordonnée le 16 décembre 2022 n'a pas statué ultra petita.

Comme rappelé par le premier juge, le référé rétractation ne constitue pas une voie de recours mais a pour but d'instaurer un débat contradictoire sur le bien-fondé de la mesure sollicitée. Il s'agit alors pour le juge saisi d'apprécier si le recours à la procédure sur requête était justifiée.

Dans le cas présent, la propriété des marchandises en stock dans le magasin exploité par la SARL LOAN est discutée, les parties s'opposant sur la poursuite ou non du contrat de dépôt-vente à la date d'échéance contractuelle et de ses effets sur le sort des marchandises détenues par la SARL LOAN. Au regard des dispositions relatives aux saisies conservatoires (articles 48 et suivants du code de procédure civile locale) qui exigent l'urgence et le péril dans le recouvrement de la créance, laissant au juge un large pouvoir d'appréciation, il appert que la poursuite de la vente des marchandises par la SARL LOAN est susceptible de compromettre les droits de la SARL DAVID si le juge du fond tranche le litige en sa faveur alors que la saisie du stock, simple mesure conservatoire, préserve les intérêts des deux parties. En opportunité et au vu du péril dans le recouvrement de la créance de la SARL DAVID, la SARL LOAN n'ayant pas réglé les factures échues, il n'y a pas lieu à rétracter l'ordonnance ayant autorisé la saisie de l'ensemble des marchandises, étant précisé qu'il appartiendra à la SARL DAVID de saisir le juge du fond ou le juge de la validité de la saisie.

Sur les dépens

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré nulle et de nul effet l'ordonnance n° 23/0001 rendue le 5 janvier 2023 ;

L'infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 22/919 rendue le 13 décembre 2022 ayant autorisé la saisie conservatoire du stock de marchandises entre les mains de la SARL LOAN ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et de première instance.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.00026 ?
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