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24/06/2024 | FRANCE | N°23/00229

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 24 juin 2024, 23/00229


N° de minute : 2024/131



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 24 juin 2024



Chambre civile









N° RG 23/00229 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBA



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2017)



Saisine de la cour : 13 juillet 2023





APPELANTS



GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL TRIN GHOE, représenté par son mandataire, M. [E] [G]

Siège social : [Ad

resse 9]



M. [D] [G]

né le 14 juillet 1980 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]



M. [L] [N] [G]

né le 13 janvier 1983 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]



M. [Y] [G]

né le 18 jui...

N° de minute : 2024/131

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juin 2024

Chambre civile

N° RG 23/00229 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2017)

Saisine de la cour : 13 juillet 2023

APPELANTS

GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL TRIN GHOE, représenté par son mandataire, M. [E] [G]

Siège social : [Adresse 9]

M. [D] [G]

né le 14 juillet 1980 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

M. [L] [N] [G]

né le 13 janvier 1983 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [G]

né le 18 juin 1975 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

M. [I] [O] [G]

né le 27 mai 1961 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

M. [J] [P] [T]

né le 19 août 1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 11]

24/06/2024 : Expéditions : - Me FANTOZZI ; Me PIDJOT-ALLARD ;

- Copie CA ; Copie TPI

M. [S] [G]

né le 23 février 1994 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

M. [Z] [H] [G]

né le 15 septembre 1957 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 8]

M. [F] [G]

né le 20 février 1984 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

M. [M] [G]

né le 24 mai 1968 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

M. [K] [B]

né le 7 février 1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 10]

Mme [U] [G]

née le 29 avril 1973 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

M. [C] [G]

né le 7 novembre 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

Tous représentés par Me Marie-Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [X] [A]

né le 5 septembre 1969 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Nadine PIDJOT-ALLARD, membre de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de NOUMEA, et par Me Patrick LAUBREAUX, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Le 30 juillet 2018, l'agence de prévention et d'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles, la Nouvelle-Calédonie, le GDPL Trin Ghoe et M. [A] ont conclu une « convention particulière relative au plan d'éradication de la babésiose bovine sur la zone de Trin Ghoe à la Tamoa en Nouvelle-Calédonie » n° 4922/1319/APICAN/18 ayant pour objet de définir les conditions de réalisation et d'indemnisation des opérations nécessaires à l'éradication de la babésiose sur la propriété du GDPL sise à [Localité 4], qui reposaient sur l'abattage par action de chasse ou la capture de l'intégralité des bovins présents sur le fonds du GDPL et la réalisation d'une barrière permettant la mise en défens de la propriété du GDPL pendant une durée d'au moins huit mois après l'élimination du dernier bovin.

Le même jour, l'agence de prévention et d'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles, la Nouvelle-Calédonie, le GDPL Trin Ghoe et M. [A] ont conclu une « convention particulière relative à la capture et à l'abattage des bovins présents sur la propriété du GDPL Trin Ghoe dans le cadre du plan d'éradication de la babésiose bovine en Nouvelle-Calédonie » n° 4922/1320/APICAN/18 définissant les « conditions de mise en oeuvre et de financement d'une opération de capture et d'abattage des bovins présents sur la propriété du GDPL Trin Ghoe à [Localité 4] (...) ainsi que la réalisation des tracés et barrières nécessaires.

Cette dernière convention a été complétée par un avenant n° 1 portant le n° 4922/1320/APICAN/18.

Le 6 janvier 2021, M. [A] a émis une facture n° 1 d'un montant de 7.886.270 FCFP pour la réalisation de la barrière et de travaux accessoires.

Par requête introductive d'instance déposée le 3 août 2022, M. [A] a attrait le GDPL Trin Ghoe et les membres de ce groupement devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sa facture.

Le GDPL Trin Ghoe et les consorts [G] ont excipé de l'incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal administratif de Nouméa dans la mesure où la convention avait été établie par des organismes de droit public.

Selon ordonnance en date du 15 mai 2023, le magistrat de la mise en état, observant qu'aucune des dispositions des conventions n'impliquait l'exercice de prérogatives de puissance publique, a dit n'y avoir lieu de renvoyer la procédure devant les juridictions administratives, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance de Nouméa statuant au fond pour apprécier l'état des règlements effectués et des prestations servies au titre des conventions liant les parties et dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance au fond.

Selon requête d'appel déposée le 13 juillet 2023, le GDPL Trin Ghoe et les consorts [G] interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 16 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- dire que le tribunal de première instance de Nouméa est incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal administratif de Nouméa ;

- condamner M. [A] à régler au GDPL Trin Ghoe et à ses membres la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [A] aux dépens d'instance.

Selon conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [A] prie la cour de :

- rejeter les conclusions de ses adversaires ;

- renvoyer l'affaire pour être plaidée au fond devant le tribunal de première instance de Nouméa ;

- condamner le GDPL Trin Ghoe à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

Sur ce, la cour,

M. [A] sollicite le règlement d'une facture émise le 6 janvier 2021 d'un montant de 7.886.270 FCFP correspondant, selon les termes de sa requête introductive d'instance, à la barrière de la mise en défens de la propriété du GDPL Trin Ghoe mais aussi des « barrières en forme d'entonnoir » et des abreuvoirs qui étaient « indispensables à la capture et à l'évacuation  des bêtes ».

Les appelants contestent la compétence du juge judiciaire au motif que M. [A] poursuit l'exécution d'un contrat administratif. M. [A] objecte que le GDPL Trin Ghoe est une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Il résulte de la confrontation des diverses stipulations des conventions n° 4922/1319/APICAN/18 et 4922/1320/APICAN/18 que les barrières réalisées par M. [A] sont de deux nature :

- les barrières réalisées « dans les zones identifiées par des traits pleins en rouge et jaune sur l'année n° I », pour lesquelles la Nouvelle-Calédonie s'est engagée à « payer le prestataire », c'est-à-dire M. [A] (article 5 de la convention n° 4922/1319/APICAN/18) et sont l'objet des articles 2 et 3 de la convention n° 4922/1320/APICAN/18,

- les barrières destinées à assurer la « mise en défens du site », donnant lieu à un tracé « en bleu sur la carte ci-jointe » (article 3 de la convention n° 4922/1319/APICAN/18)

Selon ce dernier article, « le GDPL confie au prestataire, qui l'accepte, la réalisation des travaux de mise en défens du site ». Ce même article précise que la construction de cette barrière fait l'objet « d'une aide » de l'APICAN, plafonnée à 1.636.000 FCFP qui est « versée directement au prestataire chargé de réaliser les travaux » mais que « la réalisation des tracés et l'ensemble des autres prestations nécessaires à la pose de la clôture sont à la charge du GDPL ». L'article 4 de la convention n° 4922/1319/APICAN/18 ajoute que « le GDPL s'oblige à (...) à réaliser, sur les fonds reçus pour l'indemnisation des animaux, la barrière permettant la mise en défense de la propriété du GDPL. »

Certes, les travaux de mise en défens du site intéressent deux parties de droit privé, le GDPL Trin Ghoe qui « confie » la réalisation des travaux et les règle au prestataire, et M. [A] qui en en assure la réalisation. De tels rapports relèvent en principe de la compétence judiciaire. Toutefois, ces rapports s'inscrivent dans le cadre d'une relation tripartite, qui implique la Nouvelle-Calédonie et qui doit lui permettre d'exécuter sa mission en matière de « réglementation zoosanitaire et phytosanitaire », telle que dévolue par l'article 22 - 22° de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999.

La mise en défens du site correspondait à la phase ultime d'une opération curative et prophylactique conduite par la Nouvelle-Calédonie pour éradiquer et éviter la propagation de la babésiose bovine, qui a reposé sur la capture et l'abattage des bovins du GDPL. Les relations entre M. [A] et le GDPL Trin Ghoe étant l'accessoire d'un contrat administratif qui constituait une modalité d'exécution du service public zoosanitaire, c'est à bon droit que les appelants soulèvent l'incompétence du juge judiciaire.

Par ces motifs

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Constate l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Déboute le GDPL Trin Ghoe et ses membres de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00229
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;23.00229 ?
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