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24/06/2024 | FRANCE | N°23/00176

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 24 juin 2024, 23/00176


N° de minute : 2024/130



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 24 juin 2024



Chambre civile









N° RG 23/00176 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6Z



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/109)



Saisine de la cour : 14 juin 2023





APPELANT



M. [O] [R],

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me

Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Céline ...

N° de minute : 2024/130

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juin 2024

Chambre civile

N° RG 23/00176 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6Z

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/109)

Saisine de la cour : 14 juin 2023

APPELANT

M. [O] [R],

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

24/06/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESCOMBES ;

Expéditions - Me DI LUCCIO ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon acte sous seing privé en date du 5 juin 2019, la Société générale calédonienne de banque a consenti à la société Kyfff un prêt d'un montant de 5.000.000 FCFP remboursable en 84 mensualités égales et consécutives de 73.957 FCFP à compter du 20 juillet 2019.

Par un acte séparé du 5 juin 2019, M. [R], gérant de la société Kyfff, s'est porté caution solidaire de la débitrice principale dans la limite de 3.250.000 FCFP.

Selon acte sous seing privé en date du 7 février 2020, cette même banque a consenti à la société Kyfff un prêt d'un montant de 4.079.675 FCFP remboursable en 48 mensualités égales et consécutives de 64.545 FCFP à compter du 10 avril 2020.

Par un acte séparé du 5 juin 2019, M. [R], gérant de la société Kyfff, s'est porté caution solidaire de la débitrice principale dans la limite de 2.651.789 FCFP.

Par arrêt du 10 juin 2021, cette cour, infirmant un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 9 février 2021 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Kyfff, a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire.

La Société générale calédonienne de banque a déclaré une créance d'un montant global de 9.410.927 FCFP au titre des deux prêts entre les mains du mandataire judiciaire.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a arrêté un plan de sauvegarde la société Kyfff organisant la continuation de l'entreprise, d'une durée de dix ans.

Selon ordonnance sur requête en date du 3 février 2023, la Société générale calédonienne de banque a été autorisée par le président du tribunal de première instance de Nouméa à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. [R], le lot n° 220 d'une superficie de 32a 13ca, section [Localité 6], commune de [Localité 4], n° [Cadastre 5], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 5.900.000 FCFP.

Une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été enregistrée le 16 février 2023.

Selon assignation délivrée le 8 mars 2023, M. [R] a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 3 février 2022 et la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque,

- débouté M. [R] de son recours en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 3 février 2023,

- condamné M. [R] à régler à la Société générale calédonienne de banque la somme de 60.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

Par requête déposée le 14 juin 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 8 juin précédent.

Aux termes de ses conclusions transmises le 29 mars 2024, M. [R] a demandé à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque ;

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 2 février 2023 autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [R] ;

- ordonner la radiation immédiate de l'inscription provisoire sur le bien immobilier de M. [R], sis lot n° 220 d'une superficie de 32 a 13 ca, section [Localité 6], provenant du lot n° 93 de la section [Localité 6] (1 ha 28 a 49 ca) de 1 ha 28 a 51 ca, lequel n° 93 provenant lui-même de la division du terrain constitué d'une parcelle référencée [Cadastre 7], section [Localité 6], commune de [Localité 4], n° [Cadastre 5], et ce aux frais de la banque ;

- condamner la Société générale calédonienne de banque à payer à M. [R] la somme de 180.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.

Dans des conclusions transmises le 17 août 2023, la Société générale calédonienne de banque a prié la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

Dans une note transmise le 19 décembre 2023, la Société générale calédonienne de banque a indiqué avoir été réglée de sa créance et s'être désistée de sa demande en validation de son hypothèque.

Sur ce, la cour,

Il est constant que la créance que devait garantir l'hypothèque litigieuse a été réglée par l'assureur auprès duquel l'appelant avait souscrit une assurance « décès - PTIA - invalidité - incapacité de travail » : l'hypothèque n'a donc plus aucun fondement.

Dès lors que l'article L 622-28 du code du commerce autorisait la banque intimée, créancier bénéficiaire d'une sûreté personnelle, à prendre des mesures conservatoires durant la période d'observation et que l'ouverture de la procédure collective au profit de la débitrice principale attestait d'un risque de recouvrement de la créance, l'autorisation donnée le 3 février 2023 par le président du tribunal de première instance de Nouméa n'appelait aucune critique. En conséquence, le coût de la radiation de l'hypothèque sera supporté par M. [R].

Par ces motifs

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Ordonne la radiation de l'inscription provisoire prise sur le bien immobilier de M. [R], à savoir le lot n° 220 d'une superficie de 32 a 13 ca, section [Localité 6], provenant du lot n° 93 de la section [Localité 6], lequel n° 93 provenant lui-même de la division du terrain constitué d'une parcelle référencée [Cadastre 7], section [Localité 6], commune de [Localité 4], n° [Cadastre 5], et ce aux frais de M. [R] ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00176
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;23.00176 ?
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