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24/06/2024 | FRANCE | N°22/00363

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 24 juin 2024, 22/00363


N° de minute : 2024/126



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 24 juin 2024



Chambre civile









N° RG 22/00363 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRD



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 2022/446)



Saisine de la cour : 13 décembre 2022





APPELANTS



M. [L] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 10] - [Localité

5]

Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [H] [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 10] - [Localité...

N° de minute : 2024/126

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juin 2024

Chambre civile

N° RG 22/00363 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 2022/446)

Saisine de la cour : 13 décembre 2022

APPELANTS

M. [L] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]

Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [H] [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [F] [B]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Cédric BULL

24/06/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER ;

Expéditions - Me NEUFFER ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte authentique reçu le 29 décembre 2015, M. [U] et Mme [X], son épouse, ont cédé à M. [B] la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SC Pépinière du [Localité 6]. Une clause de garantie de passif a été insérée dans l'acte.

Par jugement en date du 13 août 2019, le tribunal du travail de Nouméa a retenu que M. [R] avait été victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, la société Pépinière du [Localité 6], condamné celle-ci à régler divers montants tant à la CAFAT qu'aux ayants droit du salarié. L'appel interjeté par la SC Pépinière du [Localité 6] a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour en date du 3 mars 2022.

Par requête déposée le 29 juillet 2022, M. [B], au visa de la clause de garantie de passif et d'actif prévue par l'acte de cession du 29 décembre 2015, a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [U] et de Mme [X] entre les mains des banques de Nouvelle-Calédonie.

Par ordonnance en date du 1er août 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé M. [B] à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [U] entre les mains des banques de Nouvelle-Calédonie en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 42.506.038 FCFP et fixé un délai de trois mois à M. [B] pour assigner en validité et saisir la juridiction du fond compétente.

Une saisie conservatoire a été pratiquée le 4 août 2022.

Selon assignation délivrée le 23 août 2022, M. [U] et Mme [X] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance du 1er août 2022 et la mainlevée de la saisie conservatoire.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 1er août 2022,

- condamné les époux [U] à régler à M. [B] la somme de 120.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] aux dépens.

Par requête déposée le 13 décembre 2022, M. [U] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision qui leur avait été signifiée le 7 décembre précédent.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 16 octobre 2023, M. [U] et Mme [X] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- rétracter l'ordonnance rendue le 1er août 2022 ;

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 4 août 2022 ;

- condamner M. [B] à payer à M. et Mme [U] une somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Chevalier.

Dans des conclusions transmises le 31 août 2023, M. [B] prie la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U] et de Mme [X] ;

- les condamner au paiement d'une somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce, la cour,

M. [U] et de Mme [X] contestent l'intérêt à agir de M. [B] aux motifs que les héritiers de M. [R], le salarié avec laquelle la SC Pépinière du [Localité 6] était en litige, n'ont pas de titre à son encontre et que celui-ci ne démontre pas avoir été poursuivi par la CAFAT ou les héritiers de M. [R].

M. [B] rétorque qu'il dispose d'un intérêt certain à agir puisqu'en sa qualité d'associé, il répond indéfiniment des dettes de la SC Pépinière du [Localité 6].

La garantie de passif prévoit notamment :

« Ces déclarations faites, le cédant s'engage envers le cessionnaire ou son ayant-cause au maintien de la valeur des parts cédées à la date de ce jour, et par conséquent à le dédommager au prorata du nombre de parts cédées de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes et résultant :

- soit d'un acte, d'une omission, d'un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précédent ;

- soit d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans l'arrêté de compte à la date de ce jour ;

- soit des comptes à établir postérieurement à le cession, de répartition au prorata entre cédant et cessionnaire, notamment pour les taxes, impôts, factures, droits, sans que cette liste soit limitative.

Cet engagement s'étend expressément aux intérêts, pénalités, préavis, frais et dépenses fiscales ou autres quelconques et notamment aux honoraires d'avocats, de conseils, d'experts dus par la société ou le cédant à l'occasion tant de la survenance du fait générateur de la garantie que consécutifs à la mise en oeuvre de celle-ci. »

En outre, les parties ont rappelé (pages 2 et 3 de l'acte authentique) que dans lors de la conclusion de « l'avant contrat de cession de parts », elles avaient convenu :

« 7°) Les cédants déclarent n'avoir aucune procédure en cours en justice avec leurs employés à l'exception d'une procédure avec M. [R] dont ils déclarent vouloir prendre en charge les conséquences juridiques et financières.

Cédant et cessionnaire déclarent réitérer ces conditions et engagements et vouloir s'y conformer et signent à cet effet dans le cadre ci-dessous, voulant et entendant faire leur affaire personnelle des conséquences juridiques et financières de ces engagements directement négociés entre eux. »

La garantie de passif a été consentie par le cédant, à savoir M. [U] et de Mme [X], au cessionnaire, à savoir M. [B]. Bien plus, M. [U] et de Mme [X] se sont spécifiquement engagés à assumer les « conséquences juridiques et financières » du litige qui opposait la SC Pépinière du [Localité 6] à un de ses salariés, M. [R].

M. [B] qui est désigné par l'acte de cession comme le créancier, a intérêt à agir à l'encontre de M. [U] et de Mme [X], qui sont les débiteurs, et donc à solliciter une mesure conservatoire à l'encontre de ces derniers.

L'article 48 du code de procédure civile ancien dispose : « En cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur. »

Il n'est pas justifié que le jugement du tribunal du travail du 13 août 2019, contre lequel la SC Pépinière du [Localité 6] avait vainement formé un recours avait été mis à exécution. Bien plus, il ressort d'un courrier du liquidateur judiciaire de la SC Pépinière du [Localité 6] en date du 21 avril 2023, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2022, que les ayants droit de M. [R] n'avaient pas déclaré leur créance au passif de la SC Pépinière du [Localité 6] et M. [B] ne démontre pas que ceux-ci avaient obtenu un relevé de forclusion. M. [B] ne démontre pas davantage que la CAFAT aurait déclaré sa créance au titre du jugement du 13 août 2019.

Dans ces conditions, la cour retiendra que le passif de la SC Pépinière du [Localité 6] n'est pas affecté par les suites du litige avec M. [R] et que M. [B], associé, ne peut pas être recherché sur le fondement de l'article 1858 du code civil, en l'absence de vaines poursuites préalables à l'encontre de la personne morale de sorte que la créance alléguée par M. [B] est incertaine et ne peut fonder la mesure conservatoire litigieuse.

Par ces motifs

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er août 2022 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 août 2022 au préjudice de M. [U] et de Mme [X] ;

Déboute M. [U] et de Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Chevalier.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00363
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.00363 ?
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