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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00371

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 juin 2024, 23/00371


N° de minute : 2024/121



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 juin 2024



Chambre civile







N° RG 23/00371 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULK



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/898)



Saisine de la cour : 27 novembre 2023



APPELANTS



Mme [U] [P]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric Bernard BULL, avo

cat au barreau de NOUMEA



M. [L] [H]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S...

N° de minute : 2024/121

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 juin 2024

Chambre civile

N° RG 23/00371 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/898)

Saisine de la cour : 27 novembre 2023

APPELANTS

Mme [U] [P]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [L] [H]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT - BCI,

Siège social : [Adresse 5]

Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

13/06/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VERKEYN ;

Expéditions - Me BULL ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [H] et Mme [P] ont souscrit auprès de la société BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) un prêt personnel d'un montant de 10 000 000 Fcfp, selon acte authentique du 25 avril 2014, et deux crédits immobiliers d'un montant respectif de 30 000 000 Fcfp selon offre acceptée le 18 août 2003 et de 15 596 000 Fcfp selon offre acceptée le 11 août 2015.

Les échéances sont restées impayées à partir d'avril 2018 pour le prêt personnel et de mai 2018 pour les prêts immobiliers, malgré mise en demeure de la banque et lettre de déchéance du terme.

Par requête signifiée les 8 et 9 avril 2020 et déposée au greffe le 21 avril 2020, la BCI a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :

- condamner solidairement M. [H] et Mme [P] à lui payer en deniers ou quittance, les sommes suivantes :

au titre du prêt immobilier n° 20304742

la somme de 1 242 805 Fcfp représentant les échéances impayées avec intérêts au taux contractuel (5,25 %) et la somme de 85 870 Fcfp, représentant l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la défaillance, le 5 mai 2018,

au titre du prêt personnel n° 21401335

la somme de 3 240 887 Fcfp représentant le capital restant dû et les échéances impayées avec intérêts au taux contractuel 7.5 % et la somme de 516 865 Fcfp, représentant l'indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal à compter de la date de la défaillance, le 15 avril 2018,

au titre du prêt immobilier n° 21503639

la somme de 13 505 536 Fcfp représentant le capital restant dû et les échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 3,38 % et la somme de 998 974 Fcfp, représentant l'indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal à compter de la date de la défaillance, le 5 août 2018 ;

- dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à l'ancienneté de la créance;

- condamner solidairement M. [H] et Mme [P] à payer à la « CASDEN BP »la somme de 250.000 Fcfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La BCI a confirmé sa requête, portant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 350 000 Fcfp.

En réponse, Mme [P] et M. [H] ont soulevé la forclusion et la prescription de l'action en paiement des prêts et ont demandé au tribunal de :

- condamner la BCI à leur rembourser l'ensemble des intérêts par eux versés :

au titre du prêt n° 20304742 : la somme de 12.799.292 Fcfp

au titre du prêt n° 21401335 : la somme de 3.294.698 Fcfp au 31 décembre 2019

au titre du prêt n° 21503639 : la somme de 2.255.406 Fcfp au 31 décembre 2019 ;

- homologuer en application de l'article 127 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'accord de la BCI remis par courrierdu 14 mai 2020 ;

- débouter la BCI de l'intégralité de ses prétentions ;

- fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Me BULL, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

Par jugement du 15 avril 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- déclaré forclose l'action en paiement diligentée par la BCI à l'encontre de M. [H] et de Mme [P] au titre du crédit à la consommation n° 21401335 souscrit le 25 avril 2014,

- déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la BCI à l'encontre de M. [H] et de Mme [P] au titre du prêt immobilier n° 20304742 selon offre acceptée le 18 août 2015,

- jugé irrégulière l'offre de prêt immobilier n° 20304742 acceptée par Mme [P] et M. [H] le 18 août 2003 et prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la BCI à compter du 18 août 2003, dans la proportion de 30 %,

- condamné en conséquence la BCI à rembourser à Mme [P] et M. [H] les sommes versées au titre des intérêts du prêt immobilier n° 20304742 dont elle a été déchue, soit la somme de 372 842 Fcfp,

- condamné solidairement Mme [P] et M. [H] à payer à la BCI, au titre du prêt immobilier n° 20304742, les sommes de :

* 1 242 805 Fcfp au titre des échéances impayées,

* 20 000 Fcfp au titre de l'indemnité de 7 %,

- constaté la compensation entre les créances respectives et dit que le solde dû par Mme [P] et M. [H] à la BCI produira intérêt au taux conventionnel réduit à 1,75 %, à compter du prononcé de la décision, sans autre majoration,

- débouté la BCI de sa demande de capitalisation des intérêts,

- constaté que l'offre préalable de prêt immobilier n° 21503639 proposée par la BCI et acceptée par Mme [P] et M. [H] le 11 août 2015 est régulière,

- condamné solidairement Mme [P] et M. [H] à payer à la BCI, au titre du prêt immobilier n° 21503639, les sommes de :

* 13 505 536 Fcfp au titre du capital restant dû,

* 992 477 Fcfp au titre du solde des échéances impayées,

* 300 000 Fcfp au titre de l'indemnité de 7 %,

- dit que les intérêts conventionnels au taux de 3,38 % seront dus sur ces sommes à compter du 19 décembre 2018,

- dit que la majoration du taux d'intérêts sur la somme due au titre du solde des échéances impayées sera réduite à 1 %, soit un taux total de 4,38 %,

- débouté la BCI de sa demande de capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande d'homologation de l'accord du 14 mai 2020 portant sur un paiement échelonné de leurs dettes, présentée par Mme [P] et M. [H], faute de respect de l'accord par les emprunteurs,

- débouté les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] et M. [H] aux entiers dépens de la procédure.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 27 juillet 2023, M. [H] et Mme [P] ont fait appel de la décision rendue.

Faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai fixé par l'article 904 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Par courrier reçu le 27 novembre, la BCI a sollicité la réinscription de l'affaire et sa fixation en audience au visa de l'article 904 susvisé.

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose :

« L'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu'il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties (...)

À défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance (...) »

En l'espèce, aucun mémoire d'appel n'a été déposé de sorte que l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative.

L'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Au vu des faits dont le tribunal était saisi, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a retenu la prescription biennale de l'action en paiement au titre du crédit à la consommation en ce que la date retenue pour le premier impayé non régularisé est celle de l'échéance du 15 avril 2018, étant précisé que la saisine du tribunal de première instance s'est faite par le dépôt de la requête le 21 avril 2020 et non par la signification de celle-ci qui lui est antérieure (9 avril 2020), soit au-delà du délai de deux ans.

Par ailleurs, concernant le prêt immobilier n° 20304742, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'absence dans l'offre de crédit de la mention du coût de l'assurance et a sanctionné cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts dans la limite de 30 %, la réduction des pénalités de majoration du taux conventionnel d'intérêts et la diminution du montant de la clause pénale, considérant sur ces deux derniers points que le prêt était arrivé à échéance, seules les cinq dernières mensualités étant restées impayées.

Enfin concernant le prêt immobilier n° 21503639, la BCI ne critique pas en cause d'appel la réduction de la clause pénale.

Il s'en suit que les condamnations prononcées l'ont été conformément aux stipulations contractuelles et en application des dispositions du code de la consommation régissant les prêts consentis aux particuliers. Les consorts [H] et [P] qui ont fait appel de la décision n'ont pas soutenu leur recours puisqu'ils n'ont développé aucun moyen à l'appui de leur recours, précision étant faite que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens que les emprunteurs avaient opposé à la demande en paiement.

Les appelants succombant en appel supporteront les frais de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement M. [H] et Mme [P] aux dépens de la présente instance.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00371
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00371 ?
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