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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00236

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 juin 2024, 23/00236


N° de minute : 2024/117



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 juin 2024



Chambre civile









N° RG 23/00236 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBI



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/3307)



Saisine de la cour : 18 juillet 2023





APPELANTS



M. [K] [P]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Carole BOUSS

AINGAULT de la SELARL D'AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [Z] [A] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Caro...

N° de minute : 2024/117

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 juin 2024

Chambre civile

N° RG 23/00236 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/3307)

Saisine de la cour : 18 juillet 2023

APPELANTS

M. [K] [P]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Carole BOUSSAINGAULT de la SELARL D'AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Z] [A] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Carole BOUSSAINGAULT de la SELARL D'AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [M] [Y] [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 7]

13/06/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOUSSAINGAULT ;

Expéditions - M. [N] (LS) ;

- Copie CA ; Copie TPI.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2021 et signifiée à personne le 3 décembre précédent, M.[K] [P] et Mme [Z] [A], son épouse, ont fait citer M. [M] [N] à comparaître devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l`exécution provisoire et au visa de l'article 1134 du Code civil, au paiement de la somme de 5.810.930 francs pacifique, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement du contrat de prêt signé le 16 novembre 2008 ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et la somme de 400.000 francs pacifique au titre de leurs frais irrépétibles.

Par jugement dont appel du 15 mai 2023 le tribunal de première instance de Nouméa a, hors la présence de M. [N] :

- débouté M.et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme [P].

PROCÉDURE D'APPEL

M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2023.

Dans leur mémoire ampliatif déposé au greffe le 18 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et laissé les dépens à leur charge ;

statuant à nouveau,

- condamner M. [N] à leur payer la somme principale de 5 810 857 francs pacifique augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de la signification de la requête à M. [N] ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner M. [N] aux dépens de première instance ;

- condamner M. [N] à leur payer la somme de 400 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

y ajoutant,

- le condamner aux dépens de la procédure d'appel ;

- le condamner à leur verser la somme de 400 680 francs pacifique, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La requête d'appel a été signifiée à M. [N] par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, remis à sa personne, et le greffe de la cour lui a adressé la copie du mémoire ampliatif par courrier simple le 20 octobre 2023.

Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2023, accordé un délai supplémentaire à M. [N], expirant au 20 décembre 2023 pour constituer un avocat et déposer des conclusions.

M. [N] n'ayant donné aucune suite à cette décision, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024, par ordonnance du 19 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M.et Mme [P] qui contestent la décision du premier juge les ayant déboutés de leur demande tendant au remboursement du prêt de 80 000 € qu'il avait consenti à M. [N], leur gendre, le 16 novembre 2008 en vue de financer sa participation à l'acquisition de l'immeuble, constituant le domicile familial.

Il convient à titre liminaire, de rappeler que la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, dès lors que la requête d'appel a été signifiée à M. [N], par acte remis à sa personne.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 472, la cour ne fera droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée en droit.

I. Sur la demande en remboursement de prêt

Le tribunal a débouté M.et Mme [P] de leur demande, considérant que les demandeurs ne démontraient pas avoir effectivement remis les fonds à M. [N].

M.et Mme [P] réitèrent leur demande devant la cour. Ils rappellent avoir prêté cette somme à leur gendre en 2008 pour lui permettre de participer, aux côtés de leur propre fille, [D] [T] [P], à l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 4], destiné au logement de la famille, étant observé que le couple s'est depuis lors séparé et se trouve actuellement en instance de divorce.

M.et Mme [P] font valoir que M. [N] a procédé comme convenu et de manière régulière au remboursement de ce prêt du mois d'août 2013 au mois de décembre 2016, mais qu'il n'a plus rien versé depuis lors, en dépit d'un courriel qu'ils lui ont adressé le 8 novembre 2021, au terme duquel ils lui demandaient de dire comment il comptait rembourser le solde dû s'élevant à 48 695 ,61 € à la date du 3 janvier 2017.

Ils font valoir que l'acte de prêt signé des parties n'est certes pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil en ce qu'il n'est pas écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, mais que cet acte vaut cependant commencement de preuve par écrit, ainsi que cela ressort de l'article 1347 du code civil, et que l'exécution partielle de l'engagement par le débiteur constitue un élément de preuve extrinsèque.

Pour autant, pour répondre aux attentes du juge, ils remettent d'autres éléments de preuve à savoir, des échanges de courriers électroniques entre M. [N] et son épouse, et la fiche de compte établie par le notaire rédacteur au moment de l'acquisition de l'immeuble par le couple.

Selon les dispositions de l'article 1892 du code civil, le prêt est dit de consommation lorsque le contrat prévoit que l'une des parties remette à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage à charge par cette dernière de lui rendre autant des même espèce et qualité. Il découle de ce texte et de l'article 1315 du Code civil qu'il appartient au préteur qui réclame la restitution des sommes prêtées, de démontrer qu'elles ont bien été préalablement remises à l'emprunteur.

M.et Mme [P] produisent l'acte intitulé 'contrat de prêt' au terme duquel il est exposé que M. [N], souhaitant participer à l'achat d'une maison en indivision avec son épouse, Mme [Z] [P], et M.et Mme [P] souhaitant favoriser cette acquisition, pour le bien de leurs enfants et petits-enfants, ces derniers prêtent à leur gendre la somme de 80 000 €, sans intérêts, remboursable sous forme de virements mensuels réguliers de 1300 € à partir du mois de février 2009 sur le compte ouvert à la Banque postale à leurs deux noms, n° [XXXXXXXXXX02]. Ce contrat est revêtu de la signature de M. [N].

Même si cet acte sous seing privé ne répond pas aux exigences probatoires de l'article 1326 du même code en ce qu'il ne comporte pas l'engagement écrit de la main de M. [M] d'avoir à rembourser la somme de 80 000 €, avec l'indication de la somme écrite en toutes lettres, M.et Mme [P] se prévalent à juste titre des dispositions de l'article 1347, qui permettent de retenir l'acte, même imparfait, en le considérant comme un commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par tout autre moyen de preuve, tels que témoignages ou présomptions, sous réserve qu'il s'agisse d'éléments extrinsèques à l'acte.

La cour reconnaît au cas d'espèce, l'existence d'un commencement d'exécution par la production d'un virement effectué par M. [N] sur le compte joint de ses beaux-parents, en juillet 2013 et en décembre 2016 pour un montant conforme à ce qui était prévu dans l'acte, et surtout par l'aveu du débiteur qui a explicitement reconnu devoir 'cette somme' en ajoutant qu'il ferait le nécessaire pour la restituer dans le courrier en réponse adressé par mail à son beau-père, le 26 juin 2023. De la même manière, M. [N] s'est engagé à rembourser ses beaux-parents, au moment de la liquidation du prix de vente de la maison, ainsi que cela ressort de plusieurs SMS échangés avec son épouse, en août et septembre 2022 puis en avril 2023.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner M. [N] à verser à M.et Mme [P] la somme principale de 5 810 857 francs pacifique, au titre du solde restant dû sur le prêt de 9 604 994 francs pacifique qui lui a été consenti le 16 novembre 2008.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de première instance, soit à compter du 8 décembre 2021 valant mise en demeure. Par ailleurs, il convient de prévoir, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, que les intérêts échus produits par cette somme produiront eux-mêmes intérêts, sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière.

II. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.et Mme [P] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en premier instance et en cause d'appel. Une indemnité globale 250 000 francs leur sera allouée de ce chef.

III. Sur les dépens

Pour les mêmes raisons, M.[N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne M. [N] à verser à M. [P] et Mme [A] épouse [P] la somme de 5 810 857 francs pacifique, au titre du solde restant dû à la date du 3 janvier 2017, sur le prêt de 9 604 994 francs pacifique consenti le 16 novembre 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 .

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière .

Y ajoutant,

Condamne M. [N] à verser à M. [P] et Mme [A] épouse [P] la somme globale de 250 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel .

Condamne M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00236
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00236 ?
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