La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2024 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 10 juin 2024, 23/00007


N° de minute : 2024/42



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 10 juin 2024



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TVC



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le Tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/28)



Saisine de la cour : 8 février 2023





APPELANT



S.A.R.L. LEELOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 2]


Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ





S.A.R.L. CFAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]
...

N° de minute : 2024/42

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 juin 2024

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TVC

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le Tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/28)

Saisine de la cour : 8 février 2023

APPELANT

S.A.R.L. LEELOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. CFAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme [M] [D].

10/06/2024 : Expéditions : - Me MARCOU DORCHIES ; Me NEUFFER ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. [H] [X]

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

M. [C] [O], fondateur et gérant de la société LEELOU dont il détenait 100% des parts sociales, a cédé, par acte du 13 décembre 2016, 26 parts sociales à la société CFAD, pour un montant de 5.200.000 FCFP et 10 parts à M. [N] [Y], pour un montant de 2.000.000 FCFP.

Le 14 décembre 2016, la société CFAD a réalisé un apport en compte courant d'associé d'un montant de 13.800.000 FCFP au profit de la société LEELOU.

Le 3 août 2017, la société ALBACORE, filiale détenue à 100% par la société LEELOU, a versé à la société CFAD la somme de 7.000.000 FCFP en lieu et place de la société LEELOU, en remboursement partiel du compte courant d'associé que détient la société CFAD dans les comptes de la société LEELOU.

Depuis cette date, aucun remboursement du compte courant d'associé de la société CFAD n'est intenvenu.

Par courrier du 18 juillet 2022, la société CFAD a mis en demeure la société LEELOU de procéder au remboursement de son compte courant d'associé dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure.

Par courrier du 25 juillet 2022, la société LEELOU a informé la société CFAD, par l'intermédiaire de son conseil, que compte tenu de ses résultats elle n'entendait pas procéder au remboursement de son compte courant d'associé.

C'est dans ces circonstances que la société CFAD a fait assigner en référé la société LEELOU aux fins d'obtenir le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé dans les comptes de la société LEELOU.

Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le président du tribunai mixte de commerce de [Localité 3] a :

- déclaré la Sarl CFAD recevable en ses demandes ;

- condamné la Sarl Leelou à payer à la Sarl CFAD à titre provisionnel la somme de 6 800 000 FCFP ;

- dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'au complet paiement ;

- autorisé la Sarl Leelou à s'acquitter de cette somme en 18 mensualités, les 17 premières d'un montant de 350 000 FCFP et la dernière du solde de 850 000 FCFP, et ce le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité du solde sera due de plein droit et immédiatement sur simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception.

La société LEELOU a interjeté appel de l'ordonnance du 27 janvier 2023, et par mémoire ampliatif d'appel déposé le 3 mars 2023, auquel il convient de se référer, elle demande à la Cour de :

à titre principal

- réformer en tout point l'ordonnance rendue par madame le juge des référés du tribunal de commerce de nouméa en ce qu'elie a :

. déclaré la sarl CFAD recevable en ses demandes

. condamné la sarl LEELOU à payer à la sarl CFAD à titre provisionnel la somme de 6.800.000 FCFP

. dit que les sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'au complet paiement ;

- débouter la société CFAD de ses demandes de remboursement de compte courant d'associé ;

à titre subsidiaire

- octroyer à la sarl LEELOU un délai de paiement de 24 mois pour le rembourser le compte courant d'associé de la sarl CFAD ;

- condamner la sarl CFAD à la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 30 mars 2023, la société CFAD a mis en demeure la société LEELOU de procéder au remboursement immédiat et intégral du solde de la condamnation, soit la somme globale de 6.800.000 FCFP, conformément au dispositif de l'ordonnance du 27 janvier 2023.

Eu égard au défaut d'exécution de I'ordonnance de référé rendu le 27 janvier 2023, assortie de l'exécution provisoire de droit, la société CFAD a sollicité la radiation de l'appel interjeté par la société LEELOU.

Par ordonnance du 16 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société CFAD en considérant que «si la société LEELOU n'avait pas respecté l'échéancier fixé par le premier juge, elle avait toutefois réglé les échéances de mai et de juin 2023, soit 700.000 FCFP ; qu'elle ne pouvait être tenue pour une débitrice de mauvaise foi ».

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024 pour être plaidée.

Par conclusions déposées le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements la société LEELOU a sollicité le désistement d'instance.

Elle s'oppose à la demande de la SARL CFAD fondée sur l'article 700 du CPCNC.

Sur ce, la cour

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte dès lors acquiescement au jugement et est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

La cour constate la volonté de la société LEELOU de se désister de cette instance, non contestée par la SARL CFAD.

La cour dit n'y avoir lieu à article 700 et laisse à la charge de l'appelante les dépens de l'instance.

Par ces motifs

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la société LEELOU qui met fin à la procédure d'appel ;

Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement de première instance ;

Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de la société LEELOU les dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award