La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°24/00043

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 03 juin 2024, 24/00043


N° de minute : 2024/111



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 3 juin 2024



Chambre civile









N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UQ3



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/3029)



Saisine de la cour : 24 janvier 2024





APPELANT



Mme [H] [K]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6]),

demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Re

présentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me Thérèse PELLETIER,



INTIMÉ



Mme [X] [F] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (...

N° de minute : 2024/111

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 juin 2024

Chambre civile

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UQ3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/3029)

Saisine de la cour : 24 janvier 2024

APPELANT

Mme [H] [K]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6]),

demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me Thérèse PELLETIER,

INTIMÉ

Mme [X] [F] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] ([Localité 6]),

demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Marie-Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

03/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me FANTOZZI ;

Expéditions : - Me AFFOUE ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 9 septembre 2022, notifié le 22 septembre 2022, à sa personne, Mme [K] a été condamnée à payer à Mme [I] née [F] la somme de 2 574 517 francs pacifique à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.

Sur la base de cette décision, suivant acte du 27 octobre 2022, remis au greffe le 8 novembre 2022, Mme [I] née [F] a fait citer Mme [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 25 octobre 2022 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement, ainsi que l'autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte de la défenderesse, sa créance en principal, frais et intérêts, outre une indemnité de 100 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement frappé d'appel du 6 mars 2023, cette juridiction a :

- validé la saisie-arrêt pratiquée le 25 octobre 2022 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement pour la somme de 2 620 248 francs pacifique en principal, intérêts et frais,

- dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de Mme [K] seront versées à Mme [I] née [F] en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,

- dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,

- débouté Mme [K] de sa demande de délai de paiement,

- condamné Mme [K] à verser à Mme [I] née [F] la somme de 40 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2023.

Mme [K] n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans le délai fixé par l'article 904 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation prise le 28 juillet 2023 par le magistrat en charge de la mise en état.

L'affaire a été réinscrite sur la requête de Mme [F], par décision du magistrat chargé de la mise en état, en date du 13 février 2024 qui a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et fixé l'affaire à l'audience du 15 avril 2024, pour qu'elle y soit jugée au vu des conclusions de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de Mme [K], qui n'a cependant fait valoir aucun moyen au soutien de son recours , dont la recevabilité n'est pas contestée.

Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour statuera conformément aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, duquel il ressort qu'à défaut pour l'appelant d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi, l'affaire est radiée du rôle de la cour et ne peut y être inscrite à nouveau que sur justificatif du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé d'effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut solliciter que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Au cas d'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de Mme [F], intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Ce faisant, la cour considère que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 510 du code de procédure civile, qui prévoit que les délais de grâce ne peuvent être accordés que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, sauf disposition légale contraire autorisant qu'ils le soient par une décision distincte.

Cette faculté n'est plus envisageable à ce stade de la procédure, s'agissant d'un contentieux relevant de l'exécution forcée d'un titre exécutoire définitif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 904 du code de procédure civile,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00043
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;24.00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award