N° de minute : 2024/24
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Mai 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/150)
Saisine de la cour : 07 Décembre 2023
APPELANT
SOCIÉTÉ KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Z] [Y]
né le 02 Février 1965 à MARIA (CANADA)
Ayant élu domicile au Cabinet de son son avocat
Représenté par Me Philippe REUTER membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme [W] [F].
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. [V] [X]
30/05/2024 : - Me [H] ; Me REUTER ;
Expéditions : - KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD , M. [Y] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement rendu le 31/07/2023, le Tribunal du Travail de Nouméa a condamné la société KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD à payer à M. [Z] [Y] les sommes de :
- 1 158 561 Fcfp au titre de l'allocation alimentaire journalière pour la période du 11/10/2017 au 16/07/2021 ;
-Trois millions neuf cent treize mille six cent cinquante-deux
(3.913.652) francs CFP au titre de l'indemnité de logement pour la période du 11 octobre 2017 au 16 juillet 2021 ;
-Huit cent trente-quatre mille huit cent trente-huit (834.838) francs CFP au titre des frais de déménagement liés à son rapatriement à son pays de résidence ;
Dit que les sommes produiront un intérêt au taux légal à compter du jugement à venir s'agissant des créances indemnitaires ;
Constaté que la société KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD à réglé Monsieur [Z] [Y] le coût du billet d'avion de retour dans son pays de résidence ;
Débouté Monsieur [Z] [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1 'septembre au 10 octobre 2017 ;
Débouté Monsieur [Z] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en date du 02 avril 2021 en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALlA PTY LTD à régler à [G] [Y] la somme de 150.000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie;
- Rappelé que I'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 31/08/2023, la société KOMATSU a fait appel de la décision.
Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois et l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 06/12/2023.
Par conclusions du 08/12/2023, la société KOMATSU a déposé son mémoire ampliatif.
Par conclusions du 06/12/2023, M. [Z] [Y] a sollicité la confirmation du jugement entrepris, au visa de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Le 02/01/2024, il sollicitait de voir écarter le mémoire d'appel déposé tardivement.
L'affaire a été fixée le 19/12/2023 pour l'audience du 04/04/2024.
A l'audience, la société KOMATSU a déclaré se désister de l'appel . La partie adverse a déclaré accepter le désistement mais a indiqué demander la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.
Sur le désistement de l'appel :
Attendu que la société KOMATSU a informé la Cour de ce qu'elle entendait se désister de son appel ;
Que la partie adverse a déclaré accepter le désistement de sorte que celui-ci est parfait ;
Sur l'article 700
Attendu qu'à l'audience, M. [Z] [Y] a sollicité la prise en charge de ses frais non répétibles ;
Attendu que l'intimée n'a pas déposé de conclusions écrites en appel et que dès lors sa demande au titre des frais non répétibles sera rejetée en équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
Constate le désistement par la société KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD de l'appel formé le 31/08/2023 à l'encontre du jugement rendu le 31/07/2023 ( n° 23-159) par le Tribunal du Travail de NOUMEA;
Le déclare parfait ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA PTY LTD aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.