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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00024

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 mai 2024, 23/00024


N° de minute : 2024/20



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 Mai 2024



Chambre sociale









N° RG 23/00024 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZP



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/60)



Saisine de la cour : 24 Mars 2023



APPELANT



Mme [J] [N]

née le 08 Août 1992 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de

NOUMEA, substituée par Maître Virginie BOITEAU, du même barreau



INTIMÉS



CENTRE HOSPITALIER [4], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Séver...

N° de minute : 2024/20

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/60)

Saisine de la cour : 24 Mars 2023

APPELANT

Mme [J] [N]

née le 08 Août 1992 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Virginie BOITEAU, du même barreau

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER [4], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître KOZLOWSKI, du même barreau

PROVINCE DES ILES LOYAUTE

Siège social : [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

30/05/2024 : - Me KAIGRE ; Me LOSTE ;

Expéditions : - CENTRE HOSPITALIER [4] , PROVINCE DES ILES LOYAUTES , Mme [N] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 10 décembre 2018, Mme [J] [N] a été embauchée par le Centre hospitalier [4] en qualité d'infirmière diplômée d'état cadre B à compter du 10 décembre 2018 jusqu'au 09 décembre 2019 pour pourvoir un poste vacant. Ce contrat était renouvelé jusqu'au 09 mai 2020 pour le même motif.

Le certificat de travail et l'état des congés annuels lui étaient remis au terme de son contrat.

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 06 mai 2020 Mme [J] [N] a été embauchée par la Province des îles [4], en qualité d'infirmière diplômée d'état de catégorie B pour servir à la direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire de la Province des îles loyauté ([Adresse 3]) à compter du 15 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, pour nécessité de service.

Ce contrat était renouvelé jusqu'au 29 juillet 2020 pour nécessité de service.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée, identique au précédent était signé entre les parties le 29 juillet 2020 prenant effet du 1er septembre 2020 au 02 novembre 2020.

La relation contractuelle prenait fin le 02 novembre 2020.

Un contrat de travail à durée déterminée en date du O7 décembre 2020 était souscrit entre les parties pour exercer les mêmes fonctions dans le même service et aux mêmes conditions de rémunération que précédemment du 08 décembre 2020 jusqu'au 28 décembre 2020 pour remplacer Mme [Z], en congé annuel.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée en date du 07 décembre 2020 était souscrit entre les parties pour exercer les mêmes fonctions dans le même service et aux mêmes conditions de rémunération du 28 décembre 2020 jusqu'au 19 janvier 2021 pour surcroît d'activité.

Enfin, un dernier contrat de travail était souscrit à durée déterminée en date du 20 janvier 2021 entre les parties pour exercer les mêmes fonctions dans le même service et aux mêmes conditions de rémunération du 19 janvier 2021 jusqu'au 1er février 2021 pour remplacer Mme [M] [U] en congé annuel.

Le tribunal du travail, statuant sur les demandes de Mme [N] formées à l'encontre de ses deux employeurs, à savoir le centre hospitalier [4] et la province des îles Loyauté a :

- En ce qui concerne les demandes à l'égard du Centre Hospitalier [4] :

- débouté Mme [N] de sa demande de reclassification et des rappels de salaires afférents

- requalifié les relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée

-dit que Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné le Centre Hospitalier [4] à lui payer les sommes suivantes :

*Un million cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent dix-sept (1.592.217) francs pacifique au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

*Trois cent cinquante-trois mille huit cent vingt-six (353.826) francs pacifique au titre de l'indemnité de préavis ;

*Trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-deux (35.382) francs pacifique au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés-payés ;

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement à compter des créances indemnitaires avec capitalisation ;

-condamné le Centre Hospitalier [4] à régulariser sa situation auprès de la Cafat et à lui remettre un bulletin de salaire de juin rectifié avec la mention de l'indemnité de préavis et de congés- payés sur préavis ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

En ce qui concerne les demandes à l'encontre de la province des îles Loyauté

-débouté Mme [N] de sa demande de production de plannings ;

-débouté Mme [N] de sa demande de reclassification et des rappels de salaires afférents

- requalifié les relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée ;

- dit que Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le 02 novembre 2020 puis le 31 janvier 2021 ;

- condamné la Province des îles Loyauté à lui payer les sommes suivantes :

1.En ce qui concerne la relation contractuelle du 15 mai 2020 au 02 novembre 2020 :

*Cinq cent treize mille cinq cent quatre-vingt (513.580) francs pacifique au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

*Cent soixante-et-onze mille cent quatre-vingt-treize (171.193) francs pacifique au titre de l'indemnité de préavis 15 jours (moins de de six mois ) ;

*Dix-sept mille cent dix-neuf (17.119) francs pacifique au titre de congés-payés sur préavis ;

2. En ce qui concerne la seconde relation contractuelle du 08 décembre 2020 au 31 janvier 2021

*Deux cent mille (200.000) francs pacifique au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

*Cent soixante-et-onze mille cent quatre-vingt-treize (171.193) francs pacifique au titre de l''indemnité de préavis 15 jours (moins de 6 mois)

*Dix-sept mille cent dix-neuf (17.119) francs pacifique au titre de congés-payés sur préavis ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement à compter des créances indemnitaires avec capitalisation ;

- condamné la Province des îles Loyauté à régulariser sa situation auprès de la Cafat et à lui remettre un bulletin de salaire de janvier 2021 rectifié avec la mention de l''indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis ;

-dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% de la somme allouée au titre des dommages-intérêts ;

-fixé à la somme de trois cent cinquante-trois mille huit cent vingt-six (353.826) francs pacifique le salaire moyen des trois derniers mois ;

-débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;

-condamné le Centre hospitalier [4] à lui payer la somme de cent mille (100.000) francs pacifique au titre des frais irrépétibles et la province des îles Loyauté

- condamné le Centre hospitalier [4] et la province des îles Loyauté aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [N] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe le 24 mars 2023.

Au terme de ses conclusions figurant dans son mémoire ampliatif déposé le 12 juillet 2023, oralement développées à l'audience du 21 mars 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable en ses formes et délais, le dire bien fondé sur les seuls points contestés et le confirmer sur le surplus,

-renvoyer les parties devant la présente juridiction après communication des relevés d'heures,

Au titre de la classification,

- dire que Mme [J] [N] était en droit de bénéficier de la même grille salariale que les titulaires,

- constater que Mme [J] [N] avait le droit à la classification de catégorie A échelon 1, avec un INM 359,

- rappeler que le salaire de référence de Mme [J] [N] est de 462 708 francs pacifique

- condamner le Centre hospitalier [4] à verser à Mme [J] [N] les sommes suivantes

- 2 513 774 francs pacifique au titre de la demande de rappel de salaire sur la classification ;

- 251 377 francs pacifique au titre de la demande de rappel d'indemnité de congés payés ;

- 125 689 francs pacifique au titre du rappel de l'indemnité de précarité ;

- 407 994 francs pacifique au titre du préavis ;

- 47 385 francs pacifique au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 1 421 535 francs pacifique au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 421 535 francs pacifique au titre de l'indemnisation du préjudice moral

-condamner le Centre hospitalier [4] à effectuer les régularisations correspondantes auprès de la Cafat, et de remettre des attestations de perte de salaire rectificatives, et dire que cette obligation devra être réalisées dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5 000 francs pacifique par jour de retard,

-dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 12 octobre 2020, RG 23/00024 [N]/ CHN

- dire que les intérêts échus produiront intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai,

d'une astreinte de 10 000 francs pacifique par jour de retard,

-condamner le centre hospitalier [4] à verser la somme de 350 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles.

Le centre hospitalier [4], ayant Maître [X] [Y] de la selarl Juriscal pour conseil régulièrement constitué n'a déposé aucune conclusions (au 20 mars 2024). Elle avait sollicité et obtenu du magistrat chargé de la mise en état un délai jusqu'au 30 octobre 2023 pour conclure.

La requête d'appel a été signifiée à l'établissement public 'Province des îles Loyauté ' le 30 mars 2023.

La province des île Loyauté, bien qu'intimée au terme de la requête d'appel, n'est pas concernée par les demandes de la salariée en cause d'appel, lesquelles ne visent que le Centre hospitalier [4].

L'affaire a été fixée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 novembre 2023 à l'audience du 21 mars 2024.

La Province des îles Loyauté a été régulièrement convoquée par lettre recommandée remise 14 novembre 2023, à un employé, habile à la recevoir. Elle n'était ni présente ni représentée à cette audience.

Le centre hospitalier [4], était représenté par Maître Séverine Loste, substituée par maître Kozlowski.

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de l'appel principal formé par Mme [N] qui critique la décision du tribunal du travail en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de reclassification et de rappels de salaires y afférents, appel formé à l'encontre du seul centre hospitalier [4], lequel n'a présenté aucune observation.

Il en découle que toutes les dispositions concernant la province des îles Loyauté, qui ne sont pas explicitement remises en cause devant la cour seront confirmées purement et simplement.

I. Sur la demande tendant au renvoi des parties devant la juridiction après la communication des relevés d'heures.

La cour ne statuera pas sur cette demande, qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qui est dépourvue de tout objet au stade de la procédure, des lors que Mme [N] a cantonné son appel aux dispositions relatives au seul centre hospitalier [4], non concerné par la demande de communication de pièces.

II. Sur les demandes financières fondées sur la reclassification.

Le tribunal du travail a débouté Mme [N] de sa demande de reclassification en considérant, qu'elle ne remplissait pas les conditions définies par la délibération n° 352 du 7 mars 2014 pour bénéficier de la grille indiciaire des infirmiers et le bénéfice du statut de cadre A dans la mesure où elle n'était pas encore diplômée en 2013 et n'avait pas le statut de fonctionnaire, étant simplement agent contractuel.

Mme [N] fait valoir que l'égalité salariale qu'elle revendique, n'implique pas nécessairement ni la reconnaissance d'un statut de cadre, ni celle de sa titularisation.

Elle soutient que le statut de la fonction publique ne peut justifier en soi, des différences de traitement entre agents contractuels de droit public, et fonctionnaire, à qualification et diplôme identiques et ne sollicite qu'un traitement égal à celui des infirmiers du 4ème corps ; qui est le premier niveau au plan salarial, en s'appuyant sur une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation.

Ainsi, elle aurait dû percevoir, selon elle, un salaire de 387 175 francs pacifique. Son salaire de référence au cours des trois derniers mois était de 473 845 francs pacifique, ce qui justifie la revalorisation des indemnités qui lui ont été accordées au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que sa demande en rappel de salaire.

Le Centre hospitalier [4] n'a présenté aucune observation ainsi que cela a déjà été ci avant énoncé.

La cour confirme l'analyse du tribunal du travail qui, à juste titre, a jugé que Mme [N], qui n'a pas le statut de fonctionnaire, ne pouvait revendiquer l'application de la grille indiciaire prévue par la délibération 352 du 07 mars 2014. Il convient en effet, de relever d'une part, que le recrutement sur titre, dont elle entend se prévaloir, visé à l'article 21 de cette délibération, est un recrutement par concours, précisément en vue d'une intégration au corps des fonctionnaires, et non un recrutement temporaire et contractualisé correspondant à sa situation. Il est en effet reconnu à chaque administration le pouvoir réglementaire de définir librement les conditions de rémunération, en choisissant par exemple l'indice sur la base duquel l'agent sera rémunéré, dans le cadre d'échanges et de relations gouvernés par la seule volonté commune des parties.

Certes, ce cadre ne prive pas l'agent contractuel du droit à l'égalité de traitement, qui s'impose à tous les employeurs privés et publics ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt du 11 juillet 2007 06-41-742) mais aussi de l'évolution récente de la jurisprudence du conseil d'état, (arrêt du 12 avril 2022 N 45 2547) qui subordonne la légalité de la différence de traitement instituée par le pouvoir réglementaire à l'objet de la partie de rémunération concernée. Cependant, il appartient au salarié, agent non titulaire d'un grade de la fonction publique, qui se prétend lésé à raison d'une discrimination dans sa rémunération de démontrer d'une part, que d'autres personnes réalisant le même travail ou un travail de même valeur ont une rémunération plus élevée en précisant les éléments de la rémunération concernée, et à l'administration de démontrer , une fois ce fait établi, que cette différence est justifiée au regard d'éléments objectifs.

Au cas d'espèce, force est de constater que Mme [N] allègue une rupture d'égalité dans les éléments composant sa rémunération sans apporter le moindre élément de comparaison, avec la situation d'autres collègues fonctionnaires occupant la même fonction ou une fonction équivalente, dans un contexte identique ou voisin, mais revendique en réalité l'application de la grille indiciaire des infirmiers, relevant de la fonction publique hospitalière, avec un indice de 359 correspondant à un emploi d'infirmier catégorie A, échelon 1, depuis le début de sa relation de travail ; ce qui qu'elle n'est pas en droit d'exiger, au regard de son statut d 'agent contractuel (étant observé que la référence faite dans le contrat de travail du 10 décembre 2018 à l'indice INM 313 pour fixer le montant de sa rémunération ne peut être critiqué en tant que tel, des lors que celui-ci a été retenu en considération d'un ensemble d'éléments personnels à Mme [N]).

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal du travail qui a débouté Mme [N] de cette demande de reclassification et par voie de conséquence de l'ensemble des prétentions en rappel de salaires et de congés payés, et indemnités y afférents, ainsi que de l'ensemble des demandes accessoires à cette reclassification.

III Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du procès, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N], l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.

IV Sur les dépens.

Pour les mêmes raisons, les dépens de l'instance d'appel resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa en toutes ses dispositions critiquées

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne Mme [J] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00024
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00024 ?
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