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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00023

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 mai 2024, 23/00023


N° de minute : 2024/19



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 Mai 2024



Chambre sociale









N° RG 23/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZO



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/67)



Saisine de la cour : 24 Mars 2023





APPELANT



Mme [D] [K]

née le 12 Avril 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIG

RE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Virginie BOITEAU, du même barreau





INTIMÉ



CENTRE HOSPITALIER [3], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Repré...

N° de minute : 2024/19

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/67)

Saisine de la cour : 24 Mars 2023

APPELANT

Mme [D] [K]

née le 12 Avril 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Virginie BOITEAU, du même barreau

INTIMÉ

CENTRE HOSPITALIER [3], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître KOZLOWSKI, du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

30/05/2024 : Expéditions : - Me KAIGRE ; Me LOSTE ;

- CENTRE HOSPITALIER [3], Mme [K] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 10 décembre 2018, Mme [D] [K] a été embauchée par le centre hospitalier [3], en qualité d'infirmière, à compter du 10 décembre 2018 jusqu'au 09 décembre 2019 pour pourvoir un poste vacant (mutation interne de Madame [J]).

Ce contrat était renouvelé jusqu'au 10 mai 2020 pour le même motif.

Le certificat de travail et l'état des congés annuels lui étaient remis au terme de son contrat.

Le tribunal du travail de Nouméa, statuant sur la requête de Mme [D] [K], a, par jugement dont appel du 21 février 2023 :

-débouté Mme [D] [K] de sa demande de reclassification et des rappels de salaires afférents ;

- requalifié les relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2002,

- dit que Mme [D] [K] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné le centre hospitalier [3] à lui payer les sommes suivantes :

*Un million trois cent dix-neuf mille huit cent trente-deux (1.319.832) francs pacifique au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

*Trois cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-huit (329.958) francs pacifique au titre de l'indemnité de préavis ;

*Trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (32.996) francs pacifique au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés-payés ;

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires avec capitalisation ;

-condamné le centre hospitalier [3] à régulariser sa situation auprès de la Cafat et à lui remettre son bulletin de salaire de juin 2020 rectifié avec la mention de l'indemnité de préavis et de congés- payés sur préavis ;

-dit n'y avoir lieu à astreinte ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% de la somme allouée au titre des dommages-intérêts ;

-fixé à la somme de trois cent vingt-sept mille trois cent soixante-dix-huit (327.378) francs pacifique le salaire moyen des trois derniers mois ;

-débouté Mme [D] [K] du surplus de ses demandes ;

-condamné le centre hospitalier [3] à lui payer la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifique au titre des frais irrépétibles ;

-condamné le centre hospitalier [3] aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [D] [K] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions figurant dans son mémoire ampliatif déposé le 12 juillet 2023, oralement développées à l'audience du 21 mars 2024, par Maître Boiteau, substituant Maître Kaigre, Mme [K] demande à la cour de :

-dire et juger l'appel recevable en ses formes et délais, le dire bien fondé sur les seuls points contestés et le confirmer sur le surplus,

-renvoyer les parties devant la présente juridiction après communication des relevés d'heures,

Au titre de la reclassification,

-dire que Mme [D] [K] était en droit de bénéficier de la même grille salariale que les titulaires,

-constater que Mme [D] [K] avait le droit à la classification de catégorie A échelon 1, avec un INM 359,

-rappeler le salaire de référence de Mme [D] [K] est de 462 708 francs pacifiques

-condamner le centre hospitalier [3] à verser à Mme [D] [K] les sommes suivantes :

* 1 024 197 francs pacifique au titre de la demande de rappel de salaire sur la classification ;

* 102 420 francs pacifique au titre de la demande de rappel d'indemnité de congés payés

* 28 078 francs pacifique au titre du rappel de l'indemnité de précarité

* 462 708 francs pacifique au titre du préavis ;

* 46 271 francs pacifique au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

*1 388 124 francs pacifique au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 388 124 francs pacifique au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

- condamner le centre hospitalier [3] à effectuer les régularisations correspondantes auprès de la Cafat, et de remettre des attestations de perte de salaire rectificatives, dire que cette obligation devra être réalisées dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5 000 francs pacifique par jour de retard,

-dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 12 octobre 2020,

-dire que les intérêts échus produiront intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

-ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 000 francs pacifique par jour de retard,

-condamner le centre hospitalier [3] à verser la somme de 350 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles.

Le centre hospitalier [3], ayant Maître Séverine Loste de la selarl Juriscal pour conseil, régulièrement constitué, n'a déposé aucune écriture bien qu'elle ait sollicité et obtenu du magistrat chargé de la mise en état un délai pour conclure, jusqu'au 20 octobre 2023. Lors de l'audience du 21 mars 2024, Maître Loste, était substituée par Maître Kozlowzki qui a déclaré s'en rapporter à la décision de première instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024, par ordonnance du 10 novembre 2023, rendue par le magistrat chargé de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de Mme [D] [K] qui critique la décision du tribunal en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de reclassification et des rappels de salaire y afférents et sollicite en conséquence la revalorisation de l'ensemble mesures financières prononcées à son profit par le tribunal du travail.

Il en découle que toutes les autres dispositions, relatives à la requalification du contrat, ainsi qu'au licenciement et à l'ensemble des mesures accessoires, qui ne sont pas explicitement remises en cause devant la cour seront confirmées purement et simplement.

I Sur la demande tendant au renvoi des parties devant la juridiction après la communication des relevés d'heures.

La cour ne statuera pas sur cette demande, qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qui est dépourvue de tout objet devant la cour, et au demeurant non explicitée ni aucunement motivée dans les écritures de l'appelante. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier qu'elle ait été présentée au premier juge.

II. Sur les demandes financières fondées sur la reclassification.

Le tribunal du travail a débouté Mme [K] de sa demande de reclassification en considérant, qu'elle ne remplissait pas les conditions définies par la délibération n° 352 du 7 mars 2014 pour bénéficier de la grille indiciaire des infirmiers et le bénéfice du statut de cadre A dans la mesure où elle n'était pas encore diplômée en 2013 et n'avait pas le statut de fonctionnaire, étant simplement agent contractuel.

Mme [K] fait valoir que l'égalité salariale qu'elle revendique, n'implique pas nécessairement ni la reconnaissance d'un statut de cadre, ni celle de sa titularisation.

Elle soutient que le statut de la fonction publique ne peut justifier en soi, des différences de traitement entre agents contractuels de droit public, et fonctionnaires, à qualification et diplôme identiques et ne sollicite qu'un traitement égal à celui des infirmiers du 4ème corps ; qui est le premier niveau au plan salarial, en s'appuyant sur une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation.

Ainsi, elle aurait dû percevoir, selon elle, un salaire de 387 175 francs pacifique. Son salaire de référence au cours des trois derniers mois était de 462 708 francs pacifiques, ce qui justifie la revalorisation des indemnités qui lui ont été accordées au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que sa demande en rappel de salaire.

Le Centre hospitalier [3] n'a présenté aucune observation ainsi que cela a déjà été ci avant énoncé.

La cour confirme l'analyse du tribunal du travail qui, à juste titre, a jugé que Mme [K], qui n'a pas le statut de fonctionnaire, ne pouvait revendiquer l'application de la grille indiciaire prévue par la délibération 352 du 07 mars 2014. Il convient en effet, de relever d'une part, que le recrutement sur titre, dont elle entend se prévaloir, visé à l'article 21 de cette délibération, est un recrutement par concours, précisément en vue d'une intégration au corps des fonctionnaires, et non un recrutement temporaire et contractualisé correspondant à sa situation. Il est en effet reconnu à chaque administration le pouvoir réglementaire de définir librement les conditions de rémunération, en choisissant par exemple l'indice sur la base duquel l'agent sera rémunéré, dans le cadre d'échanges et de relations gouvernés par la seule volonté commune des parties.

Certes, ce cadre ne prive pas l'agent contractuel du droit à l'égalité de traitement, qui s'impose à tous les employeurs privés et publics ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation ( arrêt du 11 juillet 2007 06-41-742 ) mais aussi de l'évolution récente de la jurisprudence du conseil d'état, ( arrêt du 12 avril 2022 N) 45 2547 ) qui subordonne la légalité de la différence de traitement instituée par le pouvoir réglementaire à l'objet de la partie de rémunération concernée. Cependant, il appartient au salarié, agent non titulaire d'un grade de la fonction publique, qui se prétend lésé à raison d'une discrimination dans sa rémunération de démontrer d'une part, que d'autres personnes réalisant le même travail ou un travail de même valeur ont une rémunération plus élevée en précisant les éléments de la rémunération concernée, et à l'administration de démontrer , une fois ce fait établi, que cette différence est justifiée au regard d'éléments objectifs.

Au cas d'espèce, force est de constater que Mme [K] allègue une rupture d'égalité dans les éléments composant sa rémunération sans apporter le moindre élément de comparaison, avec la situation d'autres collègues fonctionnaires occupant la même fonction ou une fonction équivalente, dans un contexte identique ou voisin, mais revendique en réalité l'application de la grille indiciaire des infirmiers, relevant de la fonction publique hospitalière, avec un indice de 359 correspondant à un emploi d'infirmier catégorie A, échelon 1, depuis le début de sa relation de travail ; ce qui qu'elle n'est pas en droit d'exiger, au regard de son statut d 'agent contractuel (, étant observé que la référence faite dans le contrat de travail du 10 décembre 2018 à l'indice INM 313 pour fixer le montant de sa rémunération ne peut être critiqué en tant que tel, des lors que celui-ci a été retenu au terme du processus de recrutement contractuel, en fonction d'un ensemble d'éléments relevant de la situation personnelle de la salariée.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal du travail qui a débouté Mme [K] de cette demande de reclassification et par voie de conséquence de l'ensemble des prétentions en rappel de salaires et de congés payés, et indemnités y afférents, ainsi que de l'ensemble des demandes accessoires à cette reclassification.

III Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du procès, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.

IV Sur les dépens.

Pour les mêmes raisons, les dépens de l'instance d'appel resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa en toutes ses dispositions critiquées

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne Mme [D] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00023
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00023 ?
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