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30/05/2024 | FRANCE | N°22/00058

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 mai 2024, 22/00058


N° de minute : 2024/13



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 Mai 2024



Chambre sociale









N° RG 22/00058 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THK



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/145)



Saisine de la cour : 08 Août 2022



APPELANT



S.N.C. L'ABRI COTIER A L'ENSEIGNE STONE GRILL PRODUCTION, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

ReprésentÃ

©e par Me Stéphane LENTIGNAC membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



Mme [J] [C] épouse [V]

née le 22 Août 1960 à [Localité 3],

de...

N° de minute : 2024/13

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 22/00058 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/145)

Saisine de la cour : 08 Août 2022

APPELANT

S.N.C. L'ABRI COTIER A L'ENSEIGNE STONE GRILL PRODUCTION, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [J] [C] épouse [V]

née le 22 Août 1960 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0000906 du 26/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représentée par Me Valérie LUCAS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : 

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,

Monsieur François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LUCAS ;

Expéditions : - Me LENTIGNAC ; SNC L'ABRI COTIER et Mme [C] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

contradictoire,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [C] a été engagée à compter du 31 juillet 2014 pour une durée de 6 mois par la SNC ABRI CÔTIER, restaurant exerçant sous l'enseigne Stone Grill en qualité de commis de cuisine pour un salaire horaire brut de 900 XPF. Elle concluait avec son employeur également une convention de mise a disposition au profit d'une SARL RIIVIBA à compter du 31 juillet 2014 et pour une durée indéterminée

Le 30 janvier 2015, elle signait avec la SNC L'ABRI CÔTIER un contrat de travail a durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine plongeuse, niveau 1, échelon 1 à temps partiel (195 heures semaine) moyennant un taux horaire de 911 XPF soit un salaire mensuel de 76'930 XPF outre une prime de salissures pour un mois complet de 4200 XPF, une prime de repas pour un mois complet soit 5200 XPF et une prime d'assiduité à partir du 7eme mois de 3600 XPF. A la même date, elle concluait une nouvelle convention de mise à disposition avec son employeur au profit de la société SARL LA SORBETIÈRE.

Selon courrier du 15 mars 2020 remis en mains propres, elle était licenciée pour des faits d'insubordination et retards répétés injustifiés (pièce N° 6 def) alors qu'une semaine plus tard, la Nouvelle-Calédonie était placée en confinement suivant arrêté daté du 23 mars 2020 du haut-commissaire et du président du gouvernement contraignant le restaurant STONE GRILL était contraint de fermer.

Mme [C] était destinataire d'une part de son solde de tout compte le 14 avril 2020 sur lequel elle apposait la mention manuscrite pour solde de tout compte (pièce N° 8 def) d'autre part d'un certificat du travail pour un contrat de travail a durée indéterminée du 31 janvier 2015 au 14 avril 2020 (pièce N' 5 req).

Le 6 août 2020, la salariée a cité son employeur la SNC ABRI CÔTIER devant la juridiction du travail afin qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas été pas été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et qu'elle n'avait pas perçu de gratification annuelle.

Se retrouvant au chômage à 60 ans elle sollicitait que son licenciement qu'elle considère vexatoire soit jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit accordé, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 119'983 XPF le sommes de 119'963 XPF (licenciement irrégulier), 1'199'830 (licenciement sans cause réelle et sérieuse), 719'778 XPF ( licenciement vexatoire), 599'815 XPF (primes de fin d'année) et 78'416 XPF au titre du salaire du mois d'avril 2020.

Elle fait valoir en substance que son licenciement est irrégulier au motif qu'elle n'a jamais été convoquée à un entretien préalable de licenciement et qu'il est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse car imprécis, aucune date ne caractérisant les faits reprochés d'insubordination et de retards répétitifs injustifiés), la salariée n'ayant jamais été sanctionnée antérieurement.

Elle soutient qu'en réalité, c'est à cause du COVID 19 qu'elle a été licenciée, le restaurant fermant ses portes le 19 mars 2020 pour ce même motif. Elle estime ses demandes fondées eu égard au préjudice subi et a son ancienneté (6 ans) précisant que son licenciement était vexatoire, son employeur n'hésitant pas a lui faire des reproches infondés alors qu'elle n'avait jamais été sanctionnée antérieurement.

Elle déplore l'absence de paiement du salaire d'avril 2020 (78'418 XPF), de sa gratification annuelle prévue à l'article 22 de la convention collective demandant à ce titre 599'815 XPF et relève que les mentions figurant sur son certificat de travail et mentionnant une relation contractuelle débutant le 31 juillet 2014 et non le 31 janvier 2015 sont erronées.

L'employeur a, d'emblée, reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement faute d'émargement de la convocation à entretien préalable et accepte spontanément de lui verser une indemnité équivalente a un mois de salaire sur al base d'un salaire de référence de 80'299 XPF. Il souhaite que soit le refus de la requérante de réintégrer l'effectif de la société malgré les propositions en ce sens de la société défenderesse.

Il indique que le licenciement n'avait rien de vexatoire et que le certificat de travail délivré ne comporte aucune erreur relative à la date de début de contrat, la salariée ayant été initialement recrutée en CDD puis en CDI à compter du 31 janvier 2015. Il précise que son employée a été rémunérée pendant la période de confinement en percevant la totalité de l'indemnité de son congé payé équivalent a 20.5 jours de sorte qu'elle n'a pas été lésée.

Enfin, il fait valoir que la requérante ne démontre pas avoir subi des procédés vexatoires lors de son licenciement et que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [C] ayant été plusieurs fois rappelée à l'ordre verbalement sur son comportement face à sa hiérarchie et ses prises de poste tardives voire ses absences inopinées ayant des conséquences sur l'organisation du travail. En toute hypothèse, il souhaite que les dommages et intérêts soient limités çà 6 mois de salaire (487.794 XPF) sur le fondement de l'article Lp 122-35 du CTNC et conclut au débouté dela demande de gratification annuelle en se fondant l'article 22 de la convention collective qui prévoit que chaque entreprise détermine la forme, les modalités de calcul, la répartition et les périodes de versement'.

Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal a jugé le licenciement de Mme [S] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse fixant le salaire de référence à 119 963 XPF. L'employeur était condamné à payer à la salariée 1'079'667 XPF au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, 479'852 XPF à titre de dommages et intérêts pour le non versement des primes de fin d'année pour les années de 2015 a 2019. Il condamnait en outre la SNC L'ABRI COTIER à remettre à Mme [S] un certificat de travail précisant la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés par celle-ci et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus , sous astreinte de 5'000 XPF jour de retard. Il fixait à quatre (4) le nombre d'unités de valeur, le coefficient de base servant au- calcul de la rémunération de Me Grégory MARCHAIS.

L'employeur relevait appel de la décision par requête en date du 08 août 2022, Mme [C] relevant appel incident.

Par ordonnance du premier président statuant en référé le 17 novembre 2022, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement et de consignation par la SNC L'ABRI CÔTIER était rejetée.

***

Dans ses dernières écritures du 15 août 2023, l'employeur sollicitait l'infirmation partielle du jugement'en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société à lui verser 1'079'667 XPF outre 479'852 XPF de prime de fin d'année. Il réclamait également 340'260 XPF sur le fondement de l'article 700 CPCNC.

Mme [C] sollicitait quant à elle la confirmation partielle du jugement qui a déclaré son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et demande en outre 1'199'630 XPF à ce titre outre 719'778 XPF de préjudice distinct, 599'815 XPF de rappel de primes de fin d'année et 78 413 XPF au titre du salaire du mois d'avril 2020 ainsi que des UV poru son conseil agissant au tirte de l'aide judiciaire.

***

SUR QUOI,

Sur la régularité du licenciement

L'employeur ne conteste pas avoir omis de faire émarger sa convocation à Mme [S] pour entretien préalable. Il passe condamnation sur ce point et indique régler un mois de salaire pour n'avoir pas respecté la procédure (Lp 122-4 et sq CTNC).

Sur le bien-fondé du licenciement

Le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail.

Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire mais le licenciement peut être légitime même si la faute n'est pas qualifiée de grave. ll faut et il suffit qu'elle ne permette plus la poursuite de la relation de travail.

Le juge doit apprécier l'existence et la gravité de la faute et ce, même en cas d'aveu de la part du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations, résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve. À défaut, le doute profite au salarié.

Le'courrier de licenciement du 15 mars 2020 remis en mains propres était rédigé comme suit : 'Suite à l'entretien que nous avons eu le jeudi 12 mars 2020 à 10'h 00, et au cours duquel nous avons été amenés à vous exposer les motifs reprochés, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier à date de réception du présent courrier pour les motifs suivants':

- insubordination répétée envers vos responsables hiérarchiques directs et retards répétitifs injustifiés entraînant des dysfonctionnements très importants et perturbant fortement le bon fonctionnement de l'entreprise malgré plusieurs rappels a l'ordre.

Ces faits nuisent à la bonne marche de la société et rompent le lien de confiance et de subordination que nous avions.

Lors de notre entretien du jeudi 12 mars 2020, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation a votre égard. Votre licenciement intervient donc à réception du présent courrier, soit le 15 mars 2020. Conformément à vos obligations contractuelles, votre préavis de 30jours commence à courir dès ce jour pour se terminer le 14 avril 2020, date a laquelle vos certificats de travail et solde de tout compte vous seront remis."

Il sera constaté, à l'instar du premier juge, que les griefs exposés et contestés par la salariée soit «'insubordination répétée envers vos responsables hiérarchiques directs et retards répétitifs injustifiés entraînant des dysfonctionnements très importants et perturbant fortement le bon fonctionnement de l'entreprise malgré plusieurs rappels à l'ordre'» le sont en termes si imprécis et généraux dans l'espace et dans le temps qu'ils sont matériellement invérifiables.

Il importe peu à cet égard que soient produits en cause d'appel un courrier du supérieur de la salariée et des courriers de rappel à l'ordre dont els dates et els circonstances ne sont pas rappelés dans la lettre précitée puisque c'est le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige lequel ne faisait pas état des faits rapportés par M. [E] ou de rappels à l'ordre précis et pouvaient laisser la salariée dans l'ignorance de ce qui lui étauit reproché avec précision.

Des griefs imprécis sont équivalents à une absence de motif': dans ces conditions, le licenciement de Mme [S] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation

- Sur le salaire de référence

Le salaire de référence correspond, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié au 12emede la rémunération totale brute, incluant les accessoires du salaire et les avantages en nature perçus au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ou au tiers des trois premiers mois (primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

En l'espèce, il sera retenu le tiers des mois de janvier à mars 2020 soit 119'963 XPF

- Sur les demandes de dommages-intérêts

Par application des dispositions de l'article LP 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure a un mois de salaire.

Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d'ancienneté.

Le licenciement de Mme [F] étant survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, la requérante n'est pas fondée à réclamer l'indemnité pour procédure irrégulière par application des dispositions précitées, cette indemnité n'étant pas cumulable avec celle pour le préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure.

En revanche, compte tenu de son âge (60 ans), de son ancienneté (5 ans) et de son salaire, il lui sera alloué une indemnité correspondant à 9 mois de salaire soit 1'079'667 XPF, la décision du premier juge étant confirmée sur ce point.

Sur le préjudice distinct

Il est de jurisprudence constante qu'un licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et qu'à défaut l'employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages intérêts.

En l'espèce, Mme [S] fait état de ce qu'à son âge et proche de la retraite, elle s'est vu reprocher des griefs infondés la faisant passer pour une personne insubordonnée et retardataire, ce qui pour une dame proche de la retraite «'timide et réservée de nature'» l'a profondément choquée.

De fait, si ces accusations de la part de l'employeur pourraient apparaître parfaitement déplacées et calomnieuses en l'état des pièces produites en première instance, l'appelant produit en cause d'appel trois courriers venant étayer partiellement ses affirmations (pièces n° 15 et 16) : si ces missiveséchouaient à fonder une cause réelle de licencenciement puisqu'ils avaient été omis dans le courrier du 15 mars 2020, ils font état de retards de Mme [C] à deux reprises et non contestés par cette dernière, le courrier de M. [E] étant sujet à caution s'agissant d'un salarié de l'entreprise sous subordoination hiérarchoique de l'employeur.

Il lui sera accordé de ce chef une somme de 50 000 XPF

Sur le règlement des primes de fin d'année

L'article 22 "Gratification annuelle" de la convention collective «'Hôtel bar restaurant'» dispose que les agents des catégories I a VI percevront une gratification annuelle dont la forme, le mode de calcul, de répartition, ainsi que la période de versement seront déterminés au sein de chaque entreprise.

Il en résulte que cette prime est bien obligatoire et qu'il appartient l'employeur de mettre en place les modalités de celle-ci. La prime concernée résulte de la loi et non de l'existence d'un usage. L'appelant ne fait état d'aucun accord d'établissement ayant déterminé le versement d'une prime': dans ces conditions, il sera accordé à Mme [C] un mois de salaire par année d'ancienneté soit 599'815 XPF.

Sur le fait d'accorder une cinquième année pour la prise en compote de la gratification réclamée, la décision du premier juge sera amendée, la prime restant due pour la dernière année quand bien même le salarié quitte la société en cours d'exercice.

Sur le règlement du salaire d'avril 2020

Ce point est repris dans les écritures d'appel de l'intimée au titre du «'Solde de tout compte'». Le premier juge avait en l'espèce considéré que la fermeture de l'établissement relevait d'une décision gouvernementale.

Elle explique sur ce point que l'employeur qui n'a rien versé à Mme [C] pour avril 2020 a nécessairement touché des aides des collectivités locales et du «'chômage partiel COVID'».

Outre qu'il n'est pas prouvé que l'employeur a touché quelque aide que ce soit au titre de l'emploi de Mme [C], il sera simplement observé qu'ayant été licenciée au 15 mars, elle ne pouvait se trouver en congé annuel en avril 2020

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte

Selon l'article Lp. 122-31 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ' A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par délibération du congrès."

L'article R. 122-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que "Le certificat délivré par l'employeur au salarié en application de l'article Lp. 122-31 comporte exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus."

Conformément aux dispositions des articles Lp 122-31 et R 122-5 du CTNC et au dispositif du jugement du tribunal, il apparaît que l'employeur s'est exécuté sur ce point.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en cause d'appel

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou a défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu a cette condamnation.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de l'employeur, la SNC L`ABRI CÔTIER qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a':

déclaré le licenciement de Mme [J] [C] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Fixé à 119'963 XPF le salaire de référence de Mme [C]

Condamné LA SNC l'ABRI COTIER à régler à Mme [J] [C] un million soixante-dix-neuf mille six cent soixante-sept (1'079'667) Francs au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné la SNC L'ABRI COTIER à remettre à Mme [S] [J] un certificat de travail précisant la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés par celle-ci et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, dans les 15 jours de la signification de cette décision,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE l'ABRI CÔTIER à régler à Mme [C]':

-cinquante mille francs (50 000 XPF) au titre du préjudice pour licenciement vexatoire

- cinq cent quatre-vingt-dix neuf mille huit cent quinze francs 599'815 XPF des gratifications annuelles

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

FIXE à quatre (4) le nombre d'unités de valeur, le coefficient de base servant au- calcul de la rémunération de Me Valérie LUCAS MARCHAIS

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00058
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.00058 ?
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