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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00031

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 27 mai 2024, 23/00031


N° de minute : 2024/41



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 mai 2024



Chambre commerciale









N° RG 23/00031 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T37



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/64)



Saisine de la cour : 3 mai 2023





APPELANT



S.A.R.L. ETUDE REALISATION PILOTAGE BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Siège social : [Adresse 6]<

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Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



Société IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (SIC), prise en la personne de son représentant légal en ex...

N° de minute : 2024/41

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 mai 2024

Chambre commerciale

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T37

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/64)

Saisine de la cour : 3 mai 2023

APPELANT

S.A.R.L. ETUDE REALISATION PILOTAGE BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (SIC), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

27/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARCOU DORCHIES ;

Expéditions - Me CALMET ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Philippe ALLARD, président, étant légitimement empêché et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon acte d'engagement en date du 11 juillet 2013, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie a confié une « mission de maîtrise d'oeuvre correspondant à une mission normalisée de type M2 étendue, en vue de la construction de 110 logements sur un terrain, situé sur la commune [Localité 7] » (opération La ferme Boutan) à un groupement d'entreprises, auquel appartenait la société Etude réalisation pilotage BTP, moyennant un prix de 92 140 500 FCFP TTC.

Par avenant n° 1 daté du 26 février 2014, le montant du marché a été porté à 121 104 227 FCFP HT ou 121 951 957 FCFP TTC, intégrant une mission MOE d'une valeur de

29 604 227 FCFP et une mission OPC d'une valeur de 6 000 000 FCFP.

Par arrêté du 22 avril 20215, le président de l'assemblée de la province Sud a accordé à la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie un permis de construire cent dix logements sur les parcelles n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] de la section [Localité 8] sur la commune [Localité 7].

Selon avenant n° 2 du 14 octobre 2015, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie a confié à la société Etude réalisation pilotage BTP une « mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination urbaine de la phase 1 » moyennant un prix complémentaire de 4 680 000 FCFP HT et portant ainsi le montant global du marché à 125 784 227 FCFP HT.

Le 19 novembre 2018, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie et le groupement d'entreprises ont conclu un avenant n° 4 portant le montant du « marché global TTC » à

126 664 717 FCFP pour tenir compte de « la modification des taxes appliquées au marché à compter du 1er octobre 2018 ».

Selon avenant n° 5 du 9 décembre 2020, la société Etude réalisation pilotage BTP a été nommée « nouveau mandataire du marché à la place de la société Pacific études et architecte », avec « transfert des honoraires restants à facturer ».

Selon requête introductive d'instance déposée le 4 mai 2021, la société Etude réalisation pilotage BTP, qui affirmait avoir dû suivre des travaux supplémentaires correspondant à 18,66 % des travaux initialement prévus et faire face à une augmentation significative de la durée du chantier, a poursuivi la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 28 805 998 FCFP au titre de ses honoraires supplémentaires.

La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie s'est opposée à cette demande en invoquant le caractère forfaitaire du marché et l'absence de bouleversement de l'économie du marché.

Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- condamné la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie à verser à la société Etude réalisation pilotage, au titre du paiement de ses honoraires supplémentaires, la somme de 4 950 987 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,

- débouté la société Etude réalisation pilotage de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- débouté la société Etude réalisation pilotage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Etude réalisation pilotage aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Sarl Deswarte - Calmet.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que les parties s'accordaient à dire que le contrat conclu était un marché à forfait ;

- que la société Etude réalisation pilotage BTP ne pouvait prétendre à une rémunération pour les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, qui relevaient du forfait ;

- que la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie avait accordé un complément d'honoraires d'un montant de 4 950 987 FCFP.

Par requête déposée le 3 mai 2023, la société Etude réalisation pilotage a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 août 2023, la société Etude réalisation pilotage BTP demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie à verser à la société Etude réalisation pilotage, au titre du paiement de ses honoraires supplémentaires, la somme de 4 950 987 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, débouté la société Etude réalisation pilotage de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et condamné la société Etude réalisation pilotage aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Sarl Deswarte - Calmet ;

- condamner la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 28 805 998 FCFP au titre du paiement des honoraires supplémentaires dus à la société Etude réalisation pilotage BTP au titre de la durée supplémentaire du chantier des Roches grises ;

- condamner la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 252 379 FCFP en réparation du préjudice financier subi par l'appelante ;

- dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 2 mars 2021 ;

- condamner la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie à la somme de 345 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Selon conclusions transmises le 13 juillet 2023, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :

- recevoir la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie en son appel incident ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la concluante à verser à la société Etude réalisation pilotage, au titre du paiement de ses honoraires supplémentaires, la somme de 4.950.987 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;

- dire et juger que la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie n'est pas tenue à des honoraires supplémentaires, de quelque montant que ce soit, à la société Etude réalisation pilotage ;

- dire et juger que la demande d'honoraires complémentaires de la société Etude réalisation pilotage n'est pas fondée ni justifiée ;

- débouter la société Etude réalisation pilotage de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Etude réalisation pilotage à verser à la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Me Calmet.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

La société Etude réalisation pilotage poursuit le paiement d'une somme de 28 805 998 FCFP représentant des « honoraires supplémentaires » motivés par l'allongement de ses « missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), contrôle général des travaux (CGT), réception et décompte des travaux (RDT) » sur dix-sept mois. Elle explique que le chantier, qui devait durer vingt-quatre mois, avait duré vingt-trois mois supplémentaires, dont six à raison d'intempéries ; que cette augmentation de la durée du chantier avait été rendue nécessaire par la réalisation de travaux supplémentaires qui avait bouleversé l'économie du contrat initial.

Bien qu'elle réclame le paiement de prestations, la société Etude réalisation pilotage ne verse aux débats aucune facture d'honoraires mais propose, dans ses conclusions récapitulatives (page 5), le calcul suivant de ses honoraires supplémentaires :

« Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), contrôle général des travaux, réception et décompte des travaux évalués à 40 667 291 FCFP dans l'acte d'engagement pour 24 mois de travaux. Ce qui représentait des honoraires mensuels de 1 694 471 FCFP (40 667 291 FCFP / 24) pour un mois de supervision de chantier ;

- 17 mois supplémentaires x 1 694 471 FCFP = 28 805 998 FCFP ».

Il résulte du dossier que cette demande de rémunération complémentaire a donné lieu à l'échange suivant entre les parties :

- une lettre de la société Etude réalisation pilotage du 9 juillet 2018 dans laquelle une rémunération complémentaire de 8 188 513 FCFP était formulée afin de compenser sa présence sur le chantier pendant sept mois, à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du gros oeuvre, « pour encadrer les entreprises restantes et surtout organiser au mieux cette période d'avancement particulière »,

- une réponse du 14 septembre 2020 par laquelle la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie refusait cette demande en observant notamment que « par lettre de commande référencée L17.115781 nous vous avons accordé une revalorisation de vos honoraires à hauteur de 513 000 F.CFP correspondant à la prise en compte des missions induites par la liquidation de SEGEC »,

- une lettre du 30 septembre 2020 dans laquelle la société Pacific études et architecture, à savoir la mandataire du groupement, qui insistait sur le retard pris par le chantier et le volume des travaux supplémentaires suivis (365 000 000 FCFP), portait la demande d'émoluments complémentaires à 28 805 998 FCFP,

- une lettre datée du 8 janvier 2021 et adressée à la société Pacific études et architecture, dans laquelle la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie rappelait que le marché signé le « 11 janvier 2011 » (en réalité 11 juillet 2011) prévoyait une « rémunération globale et forfaitaire » et indiquait « être disposée, à titre exceptionnel, à vous verser un complément d'honoraires d'un montant de 4 950 987 F.CFP TTC détaillé selon le tableau joint au présent courrier ».

Il apparaît que le calcul, qui appuie la demande en paiement dont est saisie la cour, a été énoncé pour la première fois dans la lettre de la société Pacific études et architecture du 30 septembre 2020, dans les termes suivants :

« Montant initial de la prestation CGT RDT + OPC sur 24 mois : 40 667 291 FCP soit 1 694 470,46 FRCP mensuel

Donc 17 mois x 1 694 470,46 FCP = 28 805 998 FCP ».

Il ressort de la page 4 de l'avenant 1 que le montant de 40 667 291 FCFP correspondait aux missions CGT et RDT confiées à la société Pacific études et architecture (30 000 468 + 10 666 823). En effet, aux termes de l'acte d'engagement en date du 11 juillet 2013, la société Etude réalisation pilotage intervenait pour les « missions électricité » (article 1) qui ne sont pas concernées par le litige.

Il sera rappelé que :

- La « mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination » a été confiée à la société Etude réalisation pilotage par l'avenant n° 1. Selon l'article 2 de l'avenant, « cette mission complémentaire, basée sur l'estimation prévisionnelle des travaux susnommée, est évaluée HT 6 000 000 HT CFP soit 0,3 % » (1 985 315 200 x 0,3 %). Le prix de cette nouvelle mission est prise en compte pour chiffrer le « nouveau montant marché HT » à

121 104 227 FCFP.

- Une nouvelle mission, une « mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination urbaine de la phase 1 », chiffrée à 4 680 000 FCFP HT a été confiée à la société Etude réalisation pilotage par l'avenant n° 2, portant le montant total du marché HT à 125 784 227 FCFP.

Aux termes de l'avenant n° 5, la société Etude réalisation pilotage a été nommée « nouveau mandataire du marché à la place de la société Pacific études et architecture SARL suite à la liquidation amiable (liquidateur [E] [O]) » (M. [O] étant également le dirigeant de la société appelante), avec « transfert des honoraires restants à facturer de :

- de PEA pour un montant de 2 206 710 F.CFP HT et,

- de villes et paysages pour un montant de 938 148 F.CFP HT,

au profit d'ERP BTP ».

Il n'est pas contesté que cet avenant autorise la société Etude réalisation pilotage à obtenir le paiement des éventuelles prestations supplémentaires réalisées par la société Pacific études et architecture.

Il est également admis par les parties que le marché de maîtrise d'oeuvre est un marché à forfait puisque l'article II.1 du C.C.A.P., intitulé « Rémunération de la maîtrise d'oeuvre » se réfère à une « rémunération globale et forfaitaire ».

L'allongement du chantier occasionné par la faillite de l'entreprise en charge du gros-oeuvre, dès lors qu'il n'est pas le fait de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, n'est pas susceptible de justifier une augmentation du prix des prestations du maître d'oeuvre. Il sera observé que les travaux de relevés des ouvrages réalisés par la société Segec, avant reprise du chantier, qui n'entraient pas dans le champ des missions confiées aux sociétés Pacific études et architecture ou Etude réalisation pilotage, ont donné lieu à une rémunération spécifique, ainsi que le démontrent les courriers des 14 septembre 2020 et 30 septembre 2020 et il importe peu que la société Pacific études et architecture se soit plainte de l'insuffisance de ce prix dans sa réponse.

Il résulte du « bilan financier » versé par la société Etude réalisation pilotage (annexe n° 16) que les travaux supplémentaires se sont élevés à 342 443 250 FCFP. Ce chiffre est admis par la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie qui évoque des « coûts supplémentaires de l'ordre de 341 452 641 FCFP » (page 7 de ses conclusions).

La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie affirme que les travaux supplémentaires, exécutés à son initiative, s'étaient élevés à 23 424 400 FCFP et étaient trop réduits pour entraîner un bouleversement de l'économie du marché. Or, la société Etude réalisation pilotage rétorque, sans être démentie que les travaux supplémentaires ont été validés par le maître d'ouvrage et il n'est fait état d'aucune difficulté de paiement des travaux supplémentaires, y compris des travaux de soutènement réalisés par la société SCM pour un montant de plus de 100.000.000 FCFP. D'ailleurs, il résulte du tableau de répartition des honoraires annexé à l'avenant n° 5, signé par la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, que les honoraires CGT dus à la société Pacific études et architecture étaient chiffrés à 34 446 468 FCFP alors qu'ils avaient été évalués à 30 000 466 FCFP dans l'avenant n° 1. Il est ainsi établi que le maître d'oeuvre a été amené à coordonner et suivre des travaux significativement plus importants que ceux initialement projetés. Ces interventions supplémentaires, qui n'entraient pas dans le marché de maîtrise d'oeuvre, tel que défini par l'acte du 11 juillet 2013 et ses avenants, ouvrent droit à rémunération au maître d'oeuvre.

La rémunération du maître d'oeuvre ayant été fixée en fonction du volume des travaux à contrôler et coordonner, et non de la durée du chantier, le calcul proposé par la société Etude réalisation pilotage, basé sur la durée du chantier, ne sera pas entérinée.

Sur la base des taux de rémunération retenus par l'avenant n° 1, les travaux supplémentaires ouvrent droit à une rémunération de :

- au titre des missions CGT et RDT : (30 000 468 + 10 666 823) / 1 985 315 200 x 342 443 250 = 7 0146 623 FCFP

- au titre de la mission OPC : 342 443 250 x 0,3 % = 1 027 329 FCFP

soit un montant global de 8 041 952 FCFP.

La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie ayant déjà consenti à une augmentation des honoraires CGT de (34 446 468 - 30 000 466) FCFP, le solde dû ressort à 8 041 952 - 4 446 002 = 3 595 95 FCFP, soit une somme proche de celle qu'elle avait proposé de verser, « à titre exceptionnel », dans sa lettre du 8 janvier 2021, mais que n'a pas acceptée la société Etude réalisation pilotage.

Le jugement entrepris sera infirmé et la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie condamnée à payer la somme de 3 595 95 FCFP.

La société Etude réalisation pilotage ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement que réparent les intérêts moratoires de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie à payer à la société Etude réalisation pilotage une somme de 3 595 95 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;

Déboute la société Etude réalisation pilotage de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00031
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.00031 ?
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