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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00402

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00402


N° de minute : 108/2024



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 Mai 2024



Chambre Civile







N° RG 23/00402 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UM3



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/00295)



Saisine de la cour : 13 Décembre 2023





APPELANTS



Mme [W] [V] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par M

e Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA



LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 5],

Siège social : [Adresse 8]



Mme [Y] [J] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1940 à [...

N° de minute : 108/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 Mai 2024

Chambre Civile

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UM3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/00295)

Saisine de la cour : 13 Décembre 2023

APPELANTS

Mme [W] [V] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 5],

Siège social : [Adresse 8]

Mme [Y] [J] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE SUD DITE PROMO-SUD,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Martin CALMET

Expéditions - Me Yann BIGNON

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, en remplacement de M. Philippe ALLARD, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :

Par requête introductive en date du 14 mars 2017, Mme [W] [V], Mme [Y] [J] veuve [G], la SCI du [Adresse 5] ont assigné la SCA HYDROPONIQUE DU [Adresse 5] dite SCA HYCA en remboursement des prêts qu'ils déclarent avoir consentis à cette dernière au cours de la procédure de redressement.

Le tribunal de première instance de Nouméa a le 18 décembre 2017 :

- condamné SCA HYDROPONIQUE DU [Adresse 5] au paiement de la somme de 64 800 000 F CFP à la SCI DU [Adresse 5], 2 360 000 FCFP à Mme [W] [V] et 5 000 000 FCFP à Mme [Y] [J], outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 ;

- 80 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et aux dépens.

Le 14 février 2019, la Société de développement et de financement de la Province Sud, dite PROMO SUD, a fait tierce-opposition à ce jugement n'ayant pas été informée de cette décision alors qu'elle est associée à hauteur de 31,5% du capital de la SCA HYDROPONIQUE DU [Adresse 5].

Le 20 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- Reçu la tierce-opposition contre le jugement du tribunal de céans portant le numéro de minute n° 17/2197 en date du 18 décembre 2017 et statuant à nouveau ;

- Débouté la SCI DU [Adresse 5], Mme [W] [V] et Mme [Y] [J] de leurs demandes de condamnation en paiement à l'encontre de la SCA

HYDROPONIQUE DU [Adresse 5] ;

- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;

- Condamné la SCI DU [Adresse 5], Mme [W] [V] et Mme [Y] [J] à payer in solidum à la société de développement de la Province Sud la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFP par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI DU [Adresse 5], Mme [W] [V] et Mme [Y] [J] aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête déposée le 8 septembre 2023, la SCI DU [Adresse 5], Mme [W] [V] et Mme [Y] [J] ont interjeté appel du jugement du 20 juillet 2023 aux fins de réformation.

Le 11 décembre 2023, l'affaire a été radiée pour défaut de dépôt du mémoire ampliatif des appelants.

Par conclusions du 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la Société de développement et de financement de la Province Sud, a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle, sa clôture et sa fixation en application des dispositions de l'article 904 du CPCNC à une audience ultérieure aux fins de confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, outre la condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 19 décembre 2023, l'affaire a été remise au rôle, la clôture a été ordonnée le jour même, et l'affaire fixée à l'audience du 25 mars 2024.

Il sera par conséquent statué que sur les seuls éléments de première instance, conclusions et pièces, en application des dispositions de l'article 904 du CPCNC .

SUR CE,

Sur la tierce-opposition :

Aux termes de l'article 582 du CPCNC, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Est donc recevable à former tierce opposition en application de l'article 583 du même code 'toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée'.

En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société de développement et de financement de la Province Sud participe au capital social de la SCA HYDROPONIQUE DU [Adresse 5], qu'elle n'a pas été partie au jugement du 18 décembre 2017 qui a eu pour effet de prononcer une condamnation à l'encontre de la SCA HYDROPONIQUE DU [Adresse 5] au paiement d'une somme globale équivalente à 70 000 000 F CFP sans qu'elle ait pu faire valoir ses droits, qu'il était envisagé sa dissolution et liquidation lors de la dernière assemblée générale fixée au 7 août 2018 par convocation du 12 juillet 2018, c'est donc à juste titre que le premier juge a déclarée sa tierce-opposition recevable, cette dernière justifiant d'un intérêt à agir au sens des dispositions pré-citées.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur le fond

Aux termes des statuts de la société versés aux débats, la cour relève que l'engagement de contracter des emprunts pour le compte de la SCA HYCA nécessite une décision de l'assemblée générale ordinaire d'une part et qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'un tiers d'en justifier, la preuve du contrat de prêt lui incombant.

Or, la cour relève comme l'a fait à juste titre le premier juge qu'il n'est versé aux débats aucun procès verbal d'assemblée générale ordinaire justifiant de l'autorisation donnée au gérant d'engager la société dans un quelconque emprunt.

Par ailleurs, s'il est constant que M. [S] [G], alors gérant de la SCA HYCA, a adressé un courrier à la société PROMOSUD SA le 2 novembre 2009 aux termes duquel il fait référence à des fonds amenés par lui-même afin d'éteindre la dette admise par le tribunal dans le cadre d'un plan de redressement, il n'en demeure pas moins que ni les documents comptables, ni le plan de continuation du 3 décembre 2003 communiqués, n'établissent la perception de l'apport des fonds allégués provenant de tiers à titre de prêt.

La cour relève en outre comme l'a fait à juste titre le premier juge que la seule production des copies de chèques tirés à l'ordre de 'Me [Z]', (juge-commissaire chargé du plan de redressement de la SCA HYCA) ne sont accompagnés d'aucun autre justificatif, ni quittance, établis par ce dernier visant l'exécution du plan en question.

En conséquence, la cour confirme la décision de première instance ayant débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes .

Succombant en la présente instance, Mme [W] [V], Mme [Y] [J], la SCI du [Adresse 5] seront condamnées in solidum à payer à la société de développement et de financement de la Province Sud une somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

et y ajoutant

Condamne in solidum Mme [W] [V], Mme [Y] [J] et la SCI du [Adresse 5] à payer à la société de développement et de financement de la Province Sud une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ;

Les condamne aux dépens d'appel .

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00402
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00402 ?
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