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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00387

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00387


N° de minute : 2024/103



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile







N° RG 23/00387 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UME



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/286)



Saisine de la cour : 5 décembre 2023



APPELANT



Mme [E] [U]

née le 28 mars 1982 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Cécile MORESCO

de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉS



S.N.C. ENDEMIA 2024, prise en la personne de son gérant, la SARL MAGENTIS, représentée par son gérant en exercice dûment r...

N° de minute : 2024/103

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 23/00387 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UME

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/286)

Saisine de la cour : 5 décembre 2023

APPELANT

Mme [E] [U]

née le 28 mars 1982 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.N.C. ENDEMIA 2024, prise en la personne de son gérant, la SARL MAGENTIS, représentée par son gérant en exercice dûment représenté par la SARL FINTEC NC, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

S.A.R.L. BRACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me Gwendoline PATET,

M. [J] [U]

né le 9 mai 1985 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - M. PATET ;

Expéditions - Me MORESCO ; SNC ENDEMIA 2024 et M. [U] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la SNC Endemia 2024 a, selon contrat de location n° 2020/0028 en date du 14 juillet 2020, donné en location à la société Braco cinq véhicules, dont deux véhicules Toyota immatriculés 432893 NC et 432894 NC, pour une durée de quatre ans à compter de la date de livraison du matériel.

Le même jour, selon « promesse d'achat  n° 2020/0028 », la société Braco a « fait promesse irrévocable d'acquérir » les véhicules loués. Il a été convenu que la société Braco pourrait exercer la promesse d'achat « à tout moment, trois (3) mois après avant le terme du contrat de location ».

Un procès-verbal de livraison et de mise en service a été dressé le 14 juillet 2020.

Selon assignation délivrée les 12 juin et 13 juin 2023, la société Braco, qui reprochaient à M. [J] [U] et à Mme [E] [U], de conserver indûment les véhicules immatriculés 432893 NC et 432894 NC, a demandé au juge des référés de Nouméa de les condamner à restituer ces véhicules.

Mme [E] [U] s'est opposée à cette demande en contestant la qualité à agir de la société Braco puisque la propriété du véhicule immatriculé 432893 NC lui avait été transférée.

Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des référés a :

- constaté que la société Braco abandonnait toute demande à l'encontre de M. [J] [U],

- ordonné à Mme [E] [U] de restituer à la société Braco le véhicule Toyota modèle Tundra immatriculé 432 893 NC dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard pendant trois mois passé ce délai,

- débouté la société Braco de sa demande de provision,

- condamné Mme [E] [U] à régler à la société Braco la somme de 90 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [U] aux dépens.

Selon requête déposée le 18 octobre 2023, Mme [E] [U] a interjeté appel de cette décision.

Le 30 novembre 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif.

Selon conclusions transmises le 1er décembre 2024, la société Braco a sollicité la réinscription de l'affaire, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024.

Sur ce, la cour,

L'affaire a été rétablie sur l'initiative de la société Braco, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Il sera observé que ni M. [J] [U], ni la SNC Endemia 2024 n'ont été régulièrement appelés devant la cour d'appel bien que Mme [E] [U] les ait intimés : celle-ci ne leur a pas signifié sa requête d'appel.

Pour contester le droit de la société Braco à solliciter la restitution du véhicule immatriculé 432893 NC, Mme [E] [U] affirme que la propriété de ce véhicule lui aurait été transférée. Elle verse la copie d'un acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, intitulé « Transfere », ainsi rédigé :

« Je soussignée la SARL BRACO (...) transfère le véhicule de marque Toyota Tundra immatriculé 432893 NC à la SARL BRACO MINE (MINE SOPRISCAL) (...) à Mme [U] [E] »

ainsi que la copie de la carte grise du véhicule litigieux, barrée avec la mention « transféré le 14.01.2022 à BRACO MINE ».

La société Braco n'était pas propriétaire du véhicule litigieux à la date du 14 janvier 2022. Ce véhicule est la propriété de la SNC Endemia 2024, ainsi que le rappelle la carte grise. La société Braco n'a pu céder à la société Braco mine un droit de propriété qu'elle n'avait pas. Mme [E] [U] ne peut pas se retrancher derrière le droit de propriété allégué de la société Braco mine pour s'opposer à la demande de la société intimée.

Mme [E] [U] ne justifiant d'aucun titre pour conserver le véhicule, c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la restitution à la société Braco, sous astreinte.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne Mme [E] [U] à payer à la société Braco une somme complémentaire de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [U] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00387
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00387 ?
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