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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00306

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00306


N° de minute : 2024/95



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile







N° RG 23/00306 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UF4



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2072)



Saisine de la cour : 15 septembre 2023





APPELANT



M. [V] [R]

né le 24 janvier 1984 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me Séverine

LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [D] [P]

né le 16 avril 1992 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Représenté par Me Sté...

N° de minute : 2024/95

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 23/00306 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UF4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2072)

Saisine de la cour : 15 septembre 2023

APPELANT

M. [V] [R]

né le 24 janvier 1984 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [D] [P]

né le 16 avril 1992 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LENTIGNAC ;

Expéditions - Me LOSTE ;

- Copie CA ; Copie TPI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 11/04/2024 ayant été prorogé au 13/05/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon certificat de cession en date du 20/12/2018, M. [R] a vendu à M. [P] un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2], moyennant un prix de 1 150 000 Fcfp payé par chèque du même montant libellé au nom de l'acquéreur. Les fonds ont été encaissés par M. [R]. M. [P] s'est plaint quelques jours après que la voiture présentait une fuite moteur comme en témoignait le contrôle technique du 21/12/2018 qu'il avait pris le soin de faire établir dès le lendemain de la vente. Il indiquait que M. [R] avait repris le véhicule avec un de ses amis M. [F] lequel lui avait remis en garantie un chèque du même montant qui s'est avaré volé ou perdu par M. [F] lui-même ; que malgré son engagement verbal, M. [R] ne lui avait jamais remboursé le prix de vente.

Par requête signifiée le 08/07/2019, M. [P] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir annuler la vente, condamner M. [R] à lui restituer la somme de 1 150 000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/01/2019, outre la somme de 250 000 Fcfp en réparation du préjudice moral et celle de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 04/01/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- ordonné l'annulation de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 18/12/2018 entre M. [R] et M. [P],

- condamné M. [R] à rembourser à M. [P] la somme de 1 150 000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2019, date de la mise en demeure,

- condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 80 000 Fcfp en indemnisation de son préjudice moral,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que le véhicule présentait un vice caché au moment de la vente et rendait son usage impropre à sa destination.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 12/02/2021, M. [R] a fait appel de la décision rendue et demandait à la Cour dans son mémoire ampliatif du 23/06/2021 de réformer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de ses demandes et condamner ce dernier à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 15/09/2021 au visa de l'article 526 du code de procédure civile et elle a été réinscrite au rôle sur conclusions de réinscription déposées le 15/09/2023 par M. [R] qui a indiqué avoir réglé la totalité de la dette à la suite de la saisie diligentée par M. [P].

L'appelant maintient ses demandes et rappelle que le véhicule appartenait à M. [I] comme en atteste la carte grise ; qu'il était lui-même créancier de M. [I] à hauteur de 19 000 000 Fcfp pour lui avoir vendu sa licence de taxi ; que dans l'attente du paiement, tous deux avaient convenu que M. [I] lui verserait des loyers dans le cadre d'une location-gérance ; que M. [I] s'est trouvé en retard du règlement de trois mensualités de sorte qu'ils ont pris un arrangement aux termes duquel M. [I] devait lui reverser le prix tiré de la vente de son véhicule BMW ; que ce dernier ne pouvant s'occuper par manque de temps des démarches à faire, M. [R] s'en est chargé à sa place ; qu'il a ainsi signé l'acte de vente du 18/12/2018 en qualité de vendeur pour des raisons pratiques et a perçu les fonds qui devaient lui revenir initialement ; que du reste, ce n'est que lorsque M. [P] l'a contacté pour la vente qu'il avait récupéré le véhicule pour le remettre à l'acquéreur ; lorsque ce dernier l'a informé du problème affectant le moteur, pour arranger tout le monde, il a repris contact avec M. [F], intéressé par le rachat du véhicule. C'est ainsi qu'il a donné rendez-vous à M. [F], acquéreur potentiel, qui a acquis le véhicule pour le prix de 1 150 000 Fcfp et qui est reparti avec. Il soutient ainsi qu'il n'était pas le véritable propriétaire du véhicule et qu'en tout état de cause, celui-ci a été acquis par M. [F] qui en a payé le prix à M. [P].

Dans ses dernières écritures après radiation, M. [P] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de constater que l'appelant a réglé la somme de 1 735 159 Fcfp exécution de la saisie que lui-même a fait diligenter sur les comptes du débiteur.

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le vice caché

Aux termes de l'article 1604 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Il appartient à l'acquéreur qui se prévaut du vice de démontrer que celui-ci préexistait à la vente.

En l'espèce, la cour approuve le premier juge d'avoir conclu à l'existence d'un vice caché en relevant que le moteur était affecté d'une fuite qui n'était pas connue au jour de la vente pour avoir été révélée par le contrôle technique que M. [P] avait fait réaliser le 21/12/2018, soit après l'acquisition, étant précisé que le contrôle technique produit par M. [R] qui datait de février, ne mentionnait pas la fuite. Cette fuite au moteur était listée parmi les défauts qui devaient être réparés immédiatement.

La cour relève à son tour que M. [R] en récupérant le véhicule le jour même n'a pas contesté que le vice était susceptible de rendre le véhicule impropre à un usage normal. Il ne le conteste d'ailleurs pas aujourd'hui encore. La cour confirmera dès lors, le jugement ayant ordonné l'annulation de la vente.

Sur la qualité de vendeur

Au fil de ses écritures tant de première instance que d'appel, M. [R] a affiné ses conclusions et a ajusté sa version finale des faits aux éléments de la cause. Ainsi, il n'a jamais fait état de la vente de la licence de taxi en première instance et pour la première fois en cause d'appel, il soutient que M. [F] a racheté le véhicule lors de la remise de celui-ci par M. [P] le 23/12/2018.

Il est cependant constant que le 20/12/2018, M. [R] a signé l'acte de cession du véhicule litigieux à M. [P] en qualité de vendeur sans faire état d'un quelconque mandat verbal donné par M. [I] lui permettant d'agir au nom de ce dernier. Certes, la carte grise n'était pas à son nom mais elle ne justifie pas à elle seule de la propriété du bien, l'adage 'en fait de meuble possession vaut titre' prévalant sur le nom apposé sur la carte grise qui n'est pas assimilable à un titre de propriété. M. [R] n'a d'ailleurs pas appelé M. [I] dans la cause, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si ce dernier était toujours propriétaire. La cour constate que M. [R] qui s'est présenté comme le seul possesseur du véhicule a bien agi en tant que propriétaire du véhicule dont il avait toutes les apparences au yeux de M. [P].

Il ne démontre pas non plus que le 23/12/2018, M. [F] qui a remis le chèque à M. [R] en contre-partie de la remise du véhicule, était un acquéreur sérieusement intéressé par le rachat de la BMW et qu'une nouvelle vente mettant en cause les trois parties serait intervenue ce jour là.

Mais au demeurant, peu importe si tel fut le cas. En récupérant le véhicule affecté du vice, non seulement, M. [R] a reconnu l'existence de celui-ci mais a également accepté de résilier amiablement le contrat de vente, résiliation qui emportait les obligations réciproques qui étaient pour M. [P] de restituer le véhicule et pour M. [R] de rembourser le prix de vente. M. [P] a rempli son obligation, M. [R] a failli à la sienne puisque le chèque émis par M. [F], nécessairement pour le compte de M. [R], n'était pas provisionné puisque déclaré par ce dernier volé ou égaré. La remise du chèque ne pouvait, en effet, intervenir qu'en l'acquit de M. [R] à l'effet d'éteindre sa dette envers M. [P]. M. [R] sera donc tenu des conséquences liées au vice affectant le véhicule, à savoir rembourser le prix de vente et verser les dommages et intérêts éventuellement dus à l'acquéreur.

Sur les dommages et intérêts

La cour confirme l'appréciation faite par le premier juge du préjudice moral subi par M. [P] et de l'indemnisation à laquelle se dernier peut prétendre au vu des éléments du dossier et notamment de la mauvaise foi dont M. [R] a fait preuve pour échapper à son obligation, en soutenant n'avoir pas les moyens de rembourser le prix de vente alors même qu'll avait encaissé, peu de temps auparavant, les fonds provenant de la vente de la licence de taxi.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à M. [P] qui a dû se défendre en appel la somme de 350 000 FCFP.

Sur les dépens

M. [R] succombant supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] à payer à M. [P] la somme en cause d'appel de

350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00306
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00306 ?
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