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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00232

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00232


N° de minute : 2024/100



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile









N° RG 23/00232 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/1201)



Saisine de la cour : 17 juillet 2023





APPELANT



SA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représenté

e par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [B] [R]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]





COMPOSITIO...

N° de minute : 2024/100

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 23/00232 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/1201)

Saisine de la cour : 17 juillet 2023

APPELANT

SA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [B] [R]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ;

Expéditions - M. [R] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte authentique reçu le 10 juillet 2015, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [R] un crédit immobilier d'un montant de 3.699.352 FCFP remboursable en 140 mensualités constantes et consécutives de 32.959 FCFP du 10 août 2015 au 10 mars 2027 pour lui permettre de financer l'acquisition d'un terrain bâti situé à [Localité 6], dans le lotissement [Adresse 3].

Suivant « offre de crédit à la consommation non affecté » en date du 16 décembre 2016, cette même banque a consenti à M. [R] un prêt d'un montant de 3.300.000 FCFP remboursable en 60 mensualités de 64.879 FCFP du 6 février 2017 au 6 janvier 2022.

Selon lettre recommandée datée du 2 août 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a notifié à M. [R] qu'elle « avait prononcé la déchéance du terme », en l'absence de régularisation des échéances impayées sur les deux prêts et l'a mis en demeure de régler une somme globale de 2.906.253 FCFP

Selon requête introductive d'instance déposée le 16 mai 2022, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a introduit une action en paiement à l'encontre de M. [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2023, la juridiction saisie, retenant que la banque ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur un formulaire de rétractation pour le prêt à la consommation conforme à la réglementation et réduisant la clause pénale prévue par le prêt immobilier, a :

sur le crédit à la consommation,

- constaté que l'offre préalable de crédit acceptée par M. [R] le 16 décembre 2016 était irrégulière,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit souscrit par M. [R] le 16 décembre 2016, à compter de cette date,

- débouté la société Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %,

- condamné M. [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la seule différence entre les sommes débloquées par le prêteur et les versements effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 20.632 FCFP au titre du contrat de crédit à la consommation du 16 décembre 2016,

- écarté l'application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit qu'en conséquence, ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,

sur le crédit immobilier,

- condamné M. [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 2.012.772 FCFP avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 1.992.772 FCFP et au taux légal sur le surplus de 20.000 FCFP, à compter du 30 juin 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus,

- rejeté la demande tendant à la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 28 mars 2022, inscrite le 12 avril 2022 et signifiée 15 avril 2022, ainsi que la demande de transcription du jugement à la publicité foncière,

- condamné M. [R] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Cazali,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par requête déposée le 17 juillet 2023, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 14 septembre 2023, la société Banque de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. [R] au règlement de la somme de 2.286.168 FCFP au profit de l'appelante au titre du prêt immobilier du 10 juillet 2015 ;

- juger que la somme de 2.126.647 FCFP correspondant à la somme totale de 2.286.168 FCFP minorée de l'indemnité de défaillance, portera intérêts au taux contractuel jusqu'à son règlement définitif ;

- condamner M. [R] au règlement de la somme de 624.085 FCFP au titre du prêt à la consommation du 16 décembre 2016 ;

- juger que la somme de 574.841 FCFP correspondant à la somme totale de 624.085 FCFP minorée de l'indemnité de défaillance portera intérêts au taux contractuel jusqu'à son règlement définitif ;

- juger que les intérêts non payés à leur échéance porteront eux-mêmes de plein droit des intérêts pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ;

- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cazali.

La requête d'appel a été signifiée à M. [R] le 1er août 2023 (acte remis à domicile).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

1) Après avoir réduit l' « indemnité forfaitaire dite 'pour défaillance', dont le montant est fixé à huit pour cent (8 %) des sommes dues au titre du capital restant, des échéances impayées, et le cas échéant des intérêts de retard » instituée par le prêt immobilier (clause « Déchéance du terme » en pages 32 et 33), à 20.000 FCFP, le premier juge a condamné M. [R] au paiement d'une somme de 2 012 772 FCFP au titre du prêt immobilier.

La banque appelante conteste la réduction ainsi opérée de la clause pénale.

L'article R 312-3 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n° 97-298 du 27 mars 1997 prévoit que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Il en résulte que la société Banque de Nouvelle-Calédonie ne peut pas prétendre à une indemnité supérieure à (1.819.551 + 173.221) x 7 % = 139.494 FCFP.

En conclusion, la dette de M. [R], au titre du prêt immobilier, s'établit à 1.819.551 + 173.221 + 1.235 + 132.640 + 139.494 = 2.266.141 FCFP en principal, intérêts de retard arrêtés au 11 septembre 2023 et indemnité pour défaillance.

2) Après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a condamné M. [R] à régler une somme de 20.632 FCFP au titre du crédit à la consommation du 16 décembre 2016.

La banque conteste la sanction qui lui a été infligée et réclame le règlement d'une somme de 624.085 FCFP au titre du prêt à la consommation.

Le premier juge a retenu :

« Le prêteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un formulaire de rétractation et de sa conformité à l'article R.311-4 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe. L'offre de contrat devait être établi en autant d'exemplaires que de parties en vertu de l'article L.311-11 du code de la consommation.

En effet, la banque, malgré la réouverture des débats, persiste à remettre au tribunal une copie de chacun des deux contrats de prêt, dont le bordereau de rétractation comporte des mentions autres que celles prévues par la réglementation précitée.

Si l'emprunteur affirme qu'il s'agit d'une copie en recto verso, le tribunal n'est pas en mesure de s'en assurer.

Dès lors. en application des articles L.3l1-11. R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation. le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de la conclusion de chaque contrat. »

L'article R 311-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, dispose :

« Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.

Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. »

Le « bordereau de rétractation emprunteur », dont M. [R] a affirmé être entré en possession et qui porte le paraphe de l'intéressé, constitue la page 3/8 de l'offre de crédit à la consommation. Au verso de l'exemplaire remis à la cour, figure la page 4/8 de l'offre alors que selon l'article précité, aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ne devrait figurer au verso du bordereau. Il en résulte que M. [R] aurait dû découper l'offre de prêt, telle qu'elle est présentée à la cour, s'il avait entendu exercer son droit de rétractation. C'est ce vice que le premier juge a entendu stigmatiser en reprochant à la banque de ne pas produire l'original de l'offre qu'elle détenait.

En l'état des éléments qui lui sont soumis, la cour ne peut qu'entériner les conclusions du premier juge et constater l'irrégularité du bordereau de rétractation attaché à l'offre de crédit à la consommation. Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, la société Banque de Nouvelle-Calédonie est déchue du droit aux intérêts conventionnels et sa créance résiduelle s'établit à 20.632 FCFP, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance.

3) Tant L. 312-23 du code de la consommation, qui régit le prêt immobilier souscrit par M. [R], que l'article L. 311-23 du code de la consommation, qui régit l'autre prêt, interdisent la capitalisation des intérêts sollicités par la banque.

4) Enfin, l'appelante ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives à l'inscription d'hypothèque provisoire.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 28 mars 2022, inscrite le 12 avril 2022 et signifiée 15 avril 2022. ainsi que la demande de transcription du jugement à la publicité foncière ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :

- 20.632 FCFP au titre du prêt à la consommation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022,

- 2.266.141 FCFP au titre du prêt immobilier, outre les intérêts au taux conventionnel produits par le capital restant dû et les échéances impayées, soit par la somme de 1.992.772 FCFP, à compter du 11 septembre 2023 ;

Déboute la société Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Cazali.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00232
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00232 ?
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