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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00172

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00172


N° de minute : 2024/97



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile









N° RG 23/00172 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6T



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/582)



Saisine de la cour : 14 juin 2023





APPELANT



S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SE

LARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.C.I. MAVERICK, représentée par ses co-gérants en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée...

N° de minute : 2024/97

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 23/00172 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6T

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/582)

Saisine de la cour : 14 juin 2023

APPELANT

S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.C.I. MAVERICK, représentée par ses co-gérants en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DE GRESLAN ;

Expéditions - Me DI LUCCIO ;

- Copie CA ; Copie TPI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte authentique reçu le 29 février 2016, la Société générale calédonienne de banque a consenti à la SCI Maverick un prêt d'un montant de 64.000.000 FCFP remboursable en 146 mensualités de 535.258 FCFP du 31 mars 2016 au 30 avril 2028 destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Localité 6].

En garantie de ce prêt, outre le privilège du vendeur, la banque a pris une inscription hypothécaire complémentaire à hauteur de 12.800.000 FCFP.

Le 4 octobre 2022, la Société générale calédonienne de banque a fait signifier à la SCI Maverick un « commandement afin de saisie immobilière » du « lot n° 7 d'une superficie de 0ha 6a 99ca, lot. Sté Hickson/[X], [Adresse 4], provenant du lot n° 20 pie de [Adresse 5], ex drive-in mesurant 3h00 [Adresse 3], commune [Localité 6]. N° IC 649533-3335 et les constructions y édifiées », pour parvenir au paiement d'une somme de 44.473.901 FCFP dans les trente jours (acte délivré à personne).

Un procès-verbal de saisie immobilière a été dressé le 29 décembre 2022 et dénoncé le 12 janvier 2023 à la SCI Maverick (acte délivré à personne).

Le commandement afin de saisie immobilière, le procès-verbal de saisie immobilière et la dénonciation ont été transcrits le 26 janvier 2023 au service en charge de la publicité foncière.

Le 15 février 2023, il a été procédé au dépôt du cahier des charges comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du « lot n° 7 d'une superficie de 0ha 6a 99ca, lot. Sté Hickson/[X], [Adresse 4], provenant du lot n° 20 pie de [Adresse 5], ex drive-in mesurant 3h00 [Adresse 3], commune [Localité 6]. N° IC 649533-3335 et les constructions y édifiées ».

Selon exploit d'huissier délivré le 16 février 2023, la SCI Maverick a été sommée de prendre connaissance du cahier des charges et informée que « la publication dudit cahier des charges (avait) été fixée à l'audience du : lundi 03 avril 2023 à 10h00 ».

Dans un dire déposé le 28 mars 2023, la SCI Maverick a excipé de la nullité du commandement du 4 octobre 2022 et de la procédure ultérieure.

Dans un dire ultérieur déposé le 3 avril 2023, la SCI Maverick s'est prévalue d'une inobservation du délai prescrit par l'article 694 du code de procédure civile ancien.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que la lecture du cahier des charges aurait dû intervenir au plus tard le 27 mars 2023 en application des articles 694 et 728 du code de procédure civile, a :

- reçu le dire déposé par la SCI Maverick,

- constaté la nullité du dépôt du cahier des charges opéré par la Société générale calédonienne de banque le 15 février 2023,

- condamné la Société générale calédonienne de banque aux dépens.

Selon requête valant mémoire ampliatif déposée le 14 juin 2023, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 1er septembre 2023, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel ;

- réformer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

- donner acte de la lecture du cahier des charges ;

- fixer la date d'adjudication dans un délai de 30 à 60 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la selarl d'avocat Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

Selon conclusions récapitulatives transmises le 13 octobre 2023, la SCI Maverick prie la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société générale calédonienne de banque ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris ;

en tout état de cause,

- débouter la Société générale calédonienne de banque de toutes ses demandes ;

- condamner la Société générale calédonienne de banque au paiement d'une somme de 265.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

1) La SCI Maverick soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la Société générale calédonienne de banque n'a pas accompli les formalités de l'article 732 du code de procédure civile ancien.

L'article 732 du code de procédure civile ancien dispose : « L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs : le tout à peine de nullité. »

La société appelante justifie avoir fait signifier la requête d'appel à la directrice des services du greffe du tribunal de première instance de Nouméa (acte délivré à sa personne le 10 mai 2023).

En notifiant la requête d'appel à la directrice de greffe, responsable du fonctionnement du service des saisies immobilières, la Société générale calédonienne de banque a accompli la formalité exigée par l'article précité.

L'appel sera déclaré recevable.

2) Pour annuler la procédure de saisie, le premier juge a observé que le lecture du cahier des charges n'était pas intervenue entre les trentième et quarantième jours après le dépôt du cahier des charges, en violation de l'article 694 du code de procédure civile ancien.

Il résulte de l'article 694 du code de procédure civile ancien qu'il doit être fait « publication et lecture du cahier des charges » « trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges ».

L'article 715 de ce même code précise que « les formalités et délais prescrits par les articles 673, 674, 675, 676, 677, 678, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698, 699, 704, 705, 706, 709, paragraphes 1 et 3, seront observés à peine de nullité. »

La SCI Maverick, en sa qualité de débitrice saisie, a intérêt au sens du dernier alinéa de l'article 715 à se prévaloir d'une violation de l'article 694, qui est en l'espèce avérée, puisque la lecture du cahier des charges est intervenue plus de quarante jours après son dépôt.

Pour légitimer cette inobservation du délai prescrit, la Société générale calédonienne de banque invoque l'absence d'audience de saisie immobilière durant la période prescrite.

La transcription de la saisie au service des hypothèques, qui est, en l'espèce, intervenue le 26 janvier 2023, s'est traduite par une indisponibilité de l'immeuble saisi (article 686 du code de procédure civile) et une restriction des droits de jouissance et d'administration de la SCI Maverick (article 681 et suivants).

Le débiteur saisi a un intérêt incontestable à ce que les contraintes ainsi attachées à la procédure de saisie immobilière, soient levées dans les délais impartis par le code de procédure civile ancien, si cette procédure a été indûment introduite ou menée. Il n'a pas à souffrir d'une organisation interne de la juridiction appelée à prononcer l'adjudication qui ne permettrait pas de respecter le rythme de la procédure de saisie et allongerait la période d'incertitude, et dont le caractère insatisfaisant était connu de la créancière.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, constatant une lecture et une publication tardives du cahier des charges, a conclu que la procédure de saisie ne pouvait pas se poursuivre et que le dépôt du cahier des charges intervenu le 15 février 2023 était privé de toute efficacité.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la SCI Maverick de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00172
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00172 ?
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