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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00060


N° de minute : 2024/98



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile







N° RG 23/00060 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWH



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/3073)



Saisine de la cour : 2 mars 2023





APPELANT



M. [E] [Y],

né le 1er avril 1975 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat a

u barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI.



INTIMÉ



CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),

Siège s...

N° de minute : 2024/98

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 23/00060 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/3073)

Saisine de la cour : 2 mars 2023

APPELANT

M. [E] [Y],

né le 1er avril 1975 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI.

INTIMÉ

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me AUPLAT-GILLARDIN ;

Expéditions - Me CAZALI ;

- Copie CA ; Copie TPI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon arrêté n° 367-2013/ARR/DPASS du 26 février 2013 relatif à l'autorisation de fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile « [4] », la société [4] a été « autorisée à gérer le fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile dénommé « [4] » (...) permettant le maintien à domicile des personnes âges, handicapées ou dépendantes ainsi que l'intégration des enfants handicapés ».

Selon « convention dans le cadre du régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie - accompagnement de vie des enfants handicapés, des adultes handicapés et des adultes en perte d'autonomie » en date du 23 mars 2010 (convention 10/08), la société [4] s'est engagée à assurer des « prestations d'accompagnement de vie » définies par l'article 3 de la convention tandis que la CAFAT s'est engagée à « effectuer le paiement des aides à l'accompagnement de vie versées dans le cadre du RHPA » et à « procéder au règlement des états de facturation conformes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception des pièces » (article 2).

La convention a été conclue pour une durée d'un an à compter du 23 mars 2010, reconductible tacitement par période un an.

Selon « convention dans le cadre du régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie - transport des enfants handicapés, des adultes handicapés et des adultes en perte d'autonomie » en date du 16 avril 2010 (convention n° 10/15), la société [4] s'est engagée à assurer « une prestation de transport adapté à destination d'enfants handicapés, d'adultes handicapés et d'adultes en perte d'autonomie » (article 3) tandis que la CAFAT s'est engagée à « effectuer le paiement des aides à l'accompagnement de vie versées dans le cadre du RHPA » et à « procéder au règlement des états de facturation conformes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception des pièces » (article 2).

La convention a été conclue pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2010, reconductible tacitement par période un an.

Par lettre recommandée datée du 18 décembre 2017, la CAFAT a notifié à sa partenaire sa décision de dénoncer la convention n° 10/08 et que celle-ci prendrait fin le 23 mars 2018.

Par lettre recommandée datée du 18 décembre 2017, la CAFAT a notifié à sa partenaire sa décision de dénoncer la convention n° 10/15 et que celle-ci prendrait fin le 1er avril 2018.

Par requête introductive d'instance déposée le 28 septembre 2018, la société [4], reprochant à la CAFAT d'avoir outrepassé ses pouvoirs en résiliant les conventions et en refusant de conclure une nouvelle convention, a poursuivi la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 160.000.000 FCFP en réparation de son préjudice.

La selarl [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 mars 2019 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, est intervenue à la cause.

M. [Y], associé unique de la société [4] est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la réparation de son propre préjudice.

La CAFAT s'est opposée à ces demandes en faisant valoir qu'elle avait régulièrement refusé la reconduction des conventions et en contestant toute responsabilité envers M. [Y].

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que la rupture des relations contractuelles était intervenue conformément aux termes des contrats, a :

- rejeté l'intégralité des demandes présentées par la société [4] et M. [Y],

- condamné M. [Y] aux dépens.

Selon requête déposée le 2 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel déposé le 6 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes présentées par la société [4] et M. [Y] et condamné M. [Y] aux dépens ;

- dire et juger les demandes de M. [Y] justes et bien fondées ;

- dire et juger que la décision de la CAFAT a causé un préjudice moral à M. [Y] ;

- dire et juger que ce préjudice peut être réparé en contrepartie du versement de la somme de 5.500.000 FCFP ;

- condamner la CAFAT à payer à M. [Y] la somme de 5.500.000 FCFP ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir ;

- fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Me Bull, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire pour M. [Y] et Mme [L].

Selon conclusions transmises le 14 août 2023, la CAFAT prie la cour de :

- débouter M. [Y] de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [Y] à payer à la CAFAT la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

A l'appui de son action en responsabilité, M. [Y] dénonce « les décisions arbitraires, brutales et totalement infondées » de la CAFAT mais n'explicite pas en quoi celles-ci ont été fautives.

En effet, la CAFAT n'avait aucune obligation à perpétuer les engagements souscrits les 23 mars et 16 avril 2010 et le premier juge a noté que l'organisme social avait mis fin aux relations contractuelles dans les conditions prévues par les contrats.

En l'absence de toute faute de la CAFAT, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] de ses prétentions.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [Y] à payer à la CAFAT la somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00060 ?
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