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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00019

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 23/00019


N° de minute : 2024/99



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile







N° RG 23/00019 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTW



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1597)



Saisine de la cour : 24 janvier 2023



APPELANT



M. [N] [P], représenté par son tuteur M. [R] [P]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),

demeurant [A

dresse 4]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des déb...

N° de minute : 2024/99

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 23/00019 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTW

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1597)

Saisine de la cour : 24 janvier 2023

APPELANT

M. [N] [P], représenté par son tuteur M. [R] [P]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Séverine BEAUMEL,

INTIMÉ

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ASIE), représentée par son président en exercice,

Siège social : [Adresse 1] / [Adresse 3]

Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [Z] [U].

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [C] ;

Expéditions - Me PATET ;

- Copie CA ; Copie TPI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon « contrat de prêt microcrédit » en date du 18 novembre 2016, l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) a consenti à M. [J] [P] un prêt de 850.000 FCFP destiné à financer « les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de l'emprunteur », remboursement en 30 mensualités de 30.878 FCFP à compter du 10 janvier 2017.

Le même jour, M. [N] [P] s'est porté caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de la somme de 357.500 FCFP.

Par requête introductive d'instance déposée le 1er juillet 2021, l'Association pour le droit à l'initiative économique a poursuivi M. [J] [P] et M. [N] [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.

Par jugement en date du 24 octobre 2022, la juridiction saisie a :

- condamné M. [J] [P] à payer à l'Adie en deniers ou quittances la somme de 850.000 FCFP outre intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 1er juillet 2021 et dit que M. [N] [P], en sa qualité de caution, représenté par son tuteur, M. [R] [P], sera solidairement tenu au paiement de cette somme à hauteur de 357.500 FCFP,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M. [J] [P] au paiement de la somme de 13.885 FCFP au titre de la sommation en date du 26 février 2018,

- condamné M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], au paiement de la somme de 17.992 FCFP au titre de la sommation interpellative du 12 février 2018,

- condamné solidairement M. [J] [P] et M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], au paiement de la somme de 80.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [J] [P] et M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], aux dépens.

Selon requête d'appel déposée le 24 janvier 2023, M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 28 septembre 2023, M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], demande à la cour de :

- homologuer le protocole d'accord intervenu le 27 septembre 2023 entre les parties annexé à ses conclusions,

- constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Dans des conclusions transmises le 17 juillet 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner M. [N] [P] au paiement de la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

Bien qu'ayant déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement, l'Association pour le droit à l'initiative économique admet qu'un accord a été trouvé avec l'appelant et acquiesce à son homologation.

Cet accord sera homologué par la cour puisqu'il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [P], représenté par son tuteur, à régler divers montants à l'Association pour le droit à l'initiative économique ;

Statuant à nouveau,

Homologue le protocole d'accord conclu entre l'Association pour le droit à l'initiative économique et M. [N] [P], représenté par son tuteur, communiqué le 14 novembre 2023, qui sera annexé à la minute de la décision ;

Condamne chaque partie à supporter ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00019
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00019 ?
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