N° de minute : 2024/99
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 mai 2024
Chambre civile
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1597)
Saisine de la cour : 24 janvier 2023
APPELANT
M. [N] [P], représenté par son tuteur M. [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Séverine BEAUMEL,
INTIMÉ
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ASIE), représentée par son président en exercice,
Siège social : [Adresse 1] / [Adresse 3]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [Z] [U].
13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [C] ;
Expéditions - Me PATET ;
- Copie CA ; Copie TPI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon « contrat de prêt microcrédit » en date du 18 novembre 2016, l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) a consenti à M. [J] [P] un prêt de 850.000 FCFP destiné à financer « les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de l'emprunteur », remboursement en 30 mensualités de 30.878 FCFP à compter du 10 janvier 2017.
Le même jour, M. [N] [P] s'est porté caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de la somme de 357.500 FCFP.
Par requête introductive d'instance déposée le 1er juillet 2021, l'Association pour le droit à l'initiative économique a poursuivi M. [J] [P] et M. [N] [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, la juridiction saisie a :
- condamné M. [J] [P] à payer à l'Adie en deniers ou quittances la somme de 850.000 FCFP outre intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 1er juillet 2021 et dit que M. [N] [P], en sa qualité de caution, représenté par son tuteur, M. [R] [P], sera solidairement tenu au paiement de cette somme à hauteur de 357.500 FCFP,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [J] [P] au paiement de la somme de 13.885 FCFP au titre de la sommation en date du 26 février 2018,
- condamné M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], au paiement de la somme de 17.992 FCFP au titre de la sommation interpellative du 12 février 2018,
- condamné solidairement M. [J] [P] et M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], au paiement de la somme de 80.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [J] [P] et M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], aux dépens.
Selon requête d'appel déposée le 24 janvier 2023, M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 septembre 2023, M. [N] [P], représenté par son tuteur, M. [R] [P], demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord intervenu le 27 septembre 2023 entre les parties annexé à ses conclusions,
- constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans des conclusions transmises le 17 juillet 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. [N] [P] au paiement de la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
Sur ce, la cour,
Bien qu'ayant déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement, l'Association pour le droit à l'initiative économique admet qu'un accord a été trouvé avec l'appelant et acquiesce à son homologation.
Cet accord sera homologué par la cour puisqu'il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [P], représenté par son tuteur, à régler divers montants à l'Association pour le droit à l'initiative économique ;
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole d'accord conclu entre l'Association pour le droit à l'initiative économique et M. [N] [P], représenté par son tuteur, communiqué le 14 novembre 2023, qui sera annexé à la minute de la décision ;
Condamne chaque partie à supporter ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.